Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01781 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3YA
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 juin 2022, à 16h02, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [T] se disant [F] [S]
né le 29 janvier 1989 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 13 juin 2022 à 16h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Informé le 13 juin 2022 à 16h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 11 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [H] [T] et disant n'y avoir lieu à mise en liberté de M. [H] [T] ;
- Vu l'appel interjeté le 13 juin 2022, à 11h14 complété à 11h17, par M. [H] [T] ;
- Vu les observations du préfet de la Seine-Saint-Denis reçues le 13 juin 2022 à 17h02 ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par l'appelant, et a fait application de l'article L743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y substituant quant à la motivation que la preuve d'une incompatibilité de l'état de santé avec la rétention n'est pas rapportée,compte-tenu du certificat médical du médecin urgentiste du 10 juin 2022 auquel le premier juge a dûment fait référence . Par ailleurs , le premier juge a considéré à juste titre que l'avis de l' OFII du 20 mai 2022 permettait de considérer que l'absence de prise en charge médicale au sein du centre de rétention ne devait pas entraîner de conséquence d'une extrême gravité.
Il convient donc de confirmer la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , les éléments fournis à l'appui de sa demande ne permettant pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention, étant d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article .
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 juin 2022 à 10h08
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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