Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 13 Mars 2024
AFFAIRE N° RG 23/00467 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KMF6
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
La société [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué à l’audience par Maître Noam MARCIANO, avocat au barreau du VAL DE MARNE
PARTIE DEFENDERESSE :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [G] [X], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 13 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’une déclaration de maladie professionnelle établie le 21 janvier 2020 par Madame [I] (la salariée) la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine (la caisse) a pris en charge le sinistre par courrier du 25 mai 2020 et notifié à la société [5] (la société) un taux d’incapacité permanente fixé à 12 % à compter du 15 novembre 2022. Ce courrier a été réceptionné par la société le 7 décembre 2022.
La société a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable et demandé aux termes de ce courrier de recours en date du 13 décembre 2022 de prendre acte de la désignation du docteur [Z] afin de « réceptionner ledit dossier pour avis médical » et il a été sollicité que le rapport d’examen permettant à la commission médicale de recours amiable de se prononcer sur la fixation du taux soit transmis à l’issue de la décision à ce médecin.
Faisant état de l’absence de réponse de ladite commission, la société a saisi la présente juridiction suivant une requête envoyée le 9 mai 2023, réceptionnée au greffe le 11 mai 2023.
Suivant des conclusions remises à l’audience du 10 janvier 2024, la société [5] demande au tribunal de bien vouloir déclarer inopposable à son encontre la décision attributive de rentre fondée sur un taux d’IPP de 12 %.
Au soutien de cette demande, il est fait valoir en substance que malgré la saisine de la commission de recours amiable désignant le docteur [Z] en tant que médecin mandaté par la société, la caisse n’a pas transmis le rapport d’incapacité contrairement à ce que prévoit l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale et invoque à ce titre un arrêt de la cour d’appel de CAEN (CA CAEN, 2ème ch sociale, 23 février 2023, n°21-00038).
En réponse, suivant des conclusions remises à l’audience du 10 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine demande au tribunal de débouter la société de l’ensemble de ses demandes et de confirmer la décision de la caisse confirmée par la commission de recours amiable ayant retenu un taux d’IPP de 12 % pour la salariée suite à la maladie professionnelle déclarée.
Il est également demandé la condamnation de la société aux dépens.
La caisse fait valoir qu’il n’est pas contesté que dans le cadre du recours préalable obligatoire, la commission médicale de recours amiable n’a pas transmis le rapport d’évaluation des séquelles au médecin mandaté par l’employeur et n’a pas rendu expressément d’avis. Elle considère néanmoins que cette absence de transmission du rapport dans le cadre d’un recours pré-contentieux ne caractérise pas le non respect du principe du contradictoire et que cette absence de communication ne fait pas obstacle à l’exercice par un employeur d’un recours effectif devant une juridiction et la tenue d’un procès équitable dans le cadre d’un débat contradictoire.
A l’audience du 10 janvier 2024, la société était représentée et la caisse également.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS.
Sur la recevabilité de la saisine de la juridiction.
Il n’est pas contesté la recevabilité de la saisine de la présente juridiction, la société ayant saisi la commission de recours amiable par courrier daté du 13 décembre 2022 et, en l’absence de réponse de ladite commission, a saisi la présente juridiction par courrier envoyé le 9 mai 2023.
Sur le fond.
Suivant l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment de la déclaration de la maladie professionnelle,
« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ;
5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”.
Le premier alinéa de l’article L. 142-4 dudit code, dans sa version applicable au litige, indique que :
« Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ».
L’article L. 142-6, dans sa version applicable au litige, précise que :
« Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article ».
L’article R. 142-8, dans sa version applicable au litige, précise que :
« Pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 644-3 et R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l'échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d'échelons régionaux, national. Toutefois, l'organisme national compétent peut prévoir qu'une commission couvre plusieurs échelons régionaux.
La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort.
L'assuré ou l'employeur saisit cette commission par tout moyen lui conférant date certaine ».
L’article R. 142-8-2, dans sa version applicable au litige, prévoit que :
« Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ».
Et, l’article R. 142-8-3, dans sa version applicable au litige, prévoit que :
« Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l'assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l'introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine ».
Enfin, suivant l’article R. 142-8-5, dans sa version applicable au litige,
« La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours.
L'organisme de prise en charge notifie à l'intéressé sa décision.
L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande ».
Il résulte de la lecture combinée de ces textes que les délais impartis par les articles R. 142-8-2, alinéa 2 et R. 142-8-3, alinéa 1er du code de la sécurité sociale pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport mentionné à l'article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d'aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure.
Ainsi, leur inobservation n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision attributive du taux d'incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
La demande d'inopposabilité de la décision attributive de rente présentée par la société ne peut donc aboutir du seul chef de l'absence de communication en phase amiable du rapport d'évaluation des séquelles dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. (en ce sens CA de Paris, 14 octobre 2022, RG 21/05341, CA de Paris, 9 juin 2023, RG 21/05829, CA de Lyon, 17 octobre 2023, RG 21/04070 et Cass. Civ. 2ème, 11 janvier 2024, n°22-15.939).
Il convient d’observer que dans le cadre de cette instance, la société n’a formé de demande subsidiaire relative à l’organisation d’une mesure d’expertise s’il n’est pas fait droit à sa demande d’inopposabilité.
Sur les dépens.
Partie perdante à cette instance, la société est tenue aux dépens.
Sur l’exécution provisoire.
Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire est ordonnée.
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal, statuant après audience publique, par décision rendue contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande d’inopposabilité tirée du défaut du respect de l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes.
Le GreffierLa Présidente