Texte intégral
ARRET N°111
FV/KP
N° RG 24/00195 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G6Y6
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[T]
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 19 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00195 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G6Y6
Suivant requête en omission de statuer formée le 25 janvier 2024 par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
DEMANDERESSE EN OMISSION DE STATUER :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDEURS EN OMISSION DE STATUER :
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7] (86)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [E] [P] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la SAS RHONE TECHNICAL SERVICES
[Adresse 8]
[Localité 4].
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l 'article 462 et 463 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER: Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
-REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA REQUÊTE
Par arrêt daté du 05 décembre 2023, la Cour d'appel de Poitiers a :
- Infirmé le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers daté du 06 mai 2022,
Statuant à nouveau,
- Déclaré irrecevable comme prescrite l'action de Monsieur [X] Monsieur [T],
Y ajoutant,
- Condamné Monsieur [X] Monsieur [T] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel,
- Condamné Monsieur [X] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Aurélie DEGLANE 'SELARL BRT, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile
Par requête reçue au greffe de la cour le 25 janvier 2024, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a sollicité de réparer l'omission de statuer affectant l'arrêt précité en ce qu'il n'avait pas statué sur les demandes de condamnation au paiement des sommes suivantes :
20.621,29 € en principal, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 5,76 % à compter de la mise en demeure du 9 avril 2016,
1.564,68 € au titre de l'indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2016.
Par avis RPVA du greffe de la deuxième chambre civile de la Cour d'appel de Poitiers en date du 29 janvier 2024, il a été sollicité de Monsieur [T] qu'il fasse parvenir, sous huitaine, ses observations sur les mérites de la requête.
Aucune observation n'est parvenue à la cour dans le délai requis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Aux termes de l'article 463 du Code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Sur la recevabilité de la requête
2. Il résulte en l'espèce de l'examen des dernière conclusions RPVA de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qu'elle avait expressément demandé dans le dispositif de ces conclusions, une fois jugé les demandes de Monsieur [X] Monsieur [T] irrecevables faute pour lui d'avoir déclaré sa créance, la condamnation de celui-ci à lui payer les sommes suivantes :
20.621,29 € en principal, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 5,76 % à compter de la mise en demeure du 09 avril 2016,
1.564,68 € au titre de l'indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 avril 2016,
3. Or, la cour dans son arrêt précité du 05 décembre 2023, a déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action de Monsieur [X] Monsieur [T] tendant à contester les sommes dues au prêteur.
4. Ainsi, la cour a omis de statuer sur cette demande et la requête en omission de statuer est recevable.
Sur les mérites des condamnations sollicitées au titre de l'omission de statuer
5. Il résulte des pièces 1 à 7 versées au débat pour les besoins de l'omission, d'ores et déjà en possession de la cour avant son arrêt du 05 décembre 2023, que les demandes de condamnation sont fondées tant dans leur principe que dans leur quantum.
6. Attendu, consécutivement, qu'il convient de faire droit à la requête, dans les termes précisés au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'article 463 du Code de procédure civile
Complète l'arrêt prononcé le 05 décembre 2023 (RG 22/02617) ainsi qu'il suit :
Condamne Monsieur [X] Monsieur [T] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes :
20.621,29 € en principal, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 5,76 % à compter de la mise en demeure du 09 avril 2016,
1.564,68 € au titre de l'indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 avril 2016.
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 05 décembre 2023.
Laise les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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