Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 janvier 2024
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00016 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVHZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 décembre 2023, à 17h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Caroline Guillemain, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [W] [I]
né le 17 Octobre 1996 à [Localité 2], de nationalité Turque
demeurant Chez M. [H] [C], [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me David Andic, avocat au barreau de Paris,
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 29 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant le recours de l'intéressé recevable, déclarant la décision de placement en rétention irrégulière, ordonnant la remise en liberté de l'intéressé et disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 janvier 2024, à 10h00, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 02 janvier 2024 à 11h50 à Me David Andic, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Vu les observations et pièces transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 3 janvier 2024 à 09h39, 09h43, 10h09, 10h17, 10h18 et 10h29 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [W] [I], assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
L'administration justifie d'un original de l'arrêté de placement en rétention administrative notifiée à l'intéressé sous couvert d'anonymat, cet original étant parfaitement régulier en ce qu'il est signé par une l'adjoint à la directrice des Migrations et de l'Intégration qui dispose d'une délégation pour ce faire, preuve en procédure, dès lors, par application des dispositions de l'article L 212-1 du CRPA, il y a lieu de constater la régularité de la procédure de ces chefs, de rejeter le moyen d'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention au motif d'une incompétence du signataire de l'acte et d'un défaut de signature et d'infirmer la décision.
Sur les autres moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention :
Le moyen 2-1 est rejeté comme indiqué ci-dessus ;
Le moyen 2-2, tiré d'un défaut de motivation, il est rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention ce qui est le cas en l'espèce en l'absence de garantie (défaut de passeport en original et en cours de validité, défaut de résidence effective, certaine et stable) et de menace grave pour l'ordre public ;
Le moyen 2-3 tiré d'une violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux, il est rappelé que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'UE s'adresse à ses institution, organes et organismes et non aux Etats membres ;
Le moyen 2-4 sur les garanties, il a déjà été répondu sur ce point que l'intéressé ne présente pas de garantie qu'il exécutera par lui-même la décision d'éloignement dès lors que sont caractérisés un défaut de remise de passeport en original et en cours de validité et un défaut de résidence effective, certaine et stable ;
Sur le moyen 2-5 tiré d'un défaut d'examen de vulnérabilité, le moyen manque en fait, le préfet ayant dûment examiné la vulnérabilité puisqu'il l'a écartée comme mentionné dans l'arrêté critiqué ;
Sur le moyen 2-6 tiré d'une violation de l'article 3 de la CEDH, ce moyen vise, de fait, la contestation de la mesure d'éloignement et du pays de réacheminement, tous arguments dont l'examen ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
Tous les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention sont rejetés.
Sur les demandes financières, compte tenu de la résolution judiciaire et du rejet de tous les moyens ci-dessus exposés, l'intéressé est débouté de ses demandes.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, que la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention a été aussi réitérée, il convient après avoir rejeté les moyens ci-dessus exposés et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la première et de rejeter la seconde.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention,
REJETONS les demandes financières,
DECLARONS recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, la rejetons,
DECLARONS recevable la requête du préfet du Val-de-Marne,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [I] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 janvier 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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