Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00128 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXX6
O R D O N N A N C E N° 2023 - 128
du 06 Mars 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [J] [I]
né le 13 Novembre 2002 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
non comparant, représenté par Me Laurence GROS, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de Béziers en date du 22 septembre 2021 l'ayant condamné à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 31 janvier 2023 de Monsieur [J] [I], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 02 février 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance de confirmation rendue par la Cour d'Appel de Montpellier en date du 06 février 2023,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT en date du 02 mars 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 02 mars 2023 à 15h36 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 03 Mars 2023 par Monsieur [J] [I] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13h13,
Vu les télécopies et courriels adressés le 03 Mars 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 06 Mars 2023 à 10 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h12.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [I] n'a pas souhaité comparaitre.
L'avocat, Me Laurence GROS développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT ne comparait pas.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 03 Mars 2023, à 13h13, Monsieur [J] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 02 Mars 2023 notifiée à 15h36, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale car formée hors délai
[J] [I] expose que :
il a fait l'objet d'un placement en rétention pour une durée de 48 heures le 31 janvier 2023;
le 2 février 2023, le juge des libertés a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Sa rétention prenait fin le 1er mars 2023.
Or la demande de seconde prolongation de ma rétention administrative a été reçue le 2 mars à 11h28. Dès lors, elle est irrecevable car formée hors délai.
Mais, contrairement à ce qu'indique [J] [I] les 28 jours expiraient le 2 mars 2023.
Dès lors, en saisissant le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative le 2 mars 2023 à 11 heures 28, le préfet de l'Hérault était recevable en sa demande.
Par ailleurs, à juste titre, le premier juge a prononcé « le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de M. [J] [I] pour une durée de trente (30) jours à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours ».
La durée maximale de la rétention n'excèdera donc pas soixante jours.
Sur le défaut de diligence de l'administration
[J] [I] soutient que la préfecture a manqué de diligences puisque son laissez-passer n'a été demandé que 13 jours après son placement alors qu'il était déjà reconnu comme algérien dès son arrivée au CRA de [Localité 4].
Mais M. [J] [I] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 10 ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Béziers en date du 22 septembre 2021, désormais définitif.
L'administration s'est montrée diligente pour mettre à exécution la mesure d'éloignement ; elle justifie que M. [J] [I] a été reconnu comme ressortissant algérien par les autorités consulaires de ce pays le 25 mars 2022 de sorte qu'elle a sollicité un routing d'éloignement dès le 31 janvier 2023 ; le 7 février 2023, le pôle central d'éloignement a confirmé la réservation d'un vol programmé le 26 février 2023 à 14h30 au départ de [Localité 6] et à destination d'[Localité 2] ; le 13 février 2023, l'administration a sollicité les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance du laissez-passer consulaire ; sans réponse des autorités consulaires algériennes, l'administration a annulé le vol du 26 février 2023 et sollicité un nouveau routing d'éloignement le 24 février 2023 et relancé les autorités consulaires algériennes le 1er mars 2023.
Dès lors, l'administration a été suffisamment diligente.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Mars 2023 à 10h28.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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