Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02014 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZO2
Minute n° 24/00056
[U]
C/
Commune [Localité 11]
Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de THIONVILLE, décision attaquée en date du 05 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 51-21-1
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - Baux Ruraux
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
APPELANT :
Monsieur [K] [U]
[Adresse 1]
Non comparant et non représenté
INTIMÉE :
Commune [Localité 11]
[Adresse 8]
Non comparante et représentée par Me Valérie DAVIDSON, avocat au barreau de METZ substituée par Me Elisa PIERRE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 25 novembre 2004, la commune de [Localité 11] (Moselle) a consenti à Mme [M] [T] épouse [U], un bail à ferme d'une durée de 9 ans sur des parcelles ayant les références cadastrales suivantes :
. section 25 partie de la parcelle 2 '[Localité 10]' : 7 hectares et 6 ares
. section 25 partie de la parcelle 6 '[Localité 10]' : 18 hectares 66 ares et 2 centiares
. section 29 parcelle 33 'la hutte' : 9 ares et 89 centiares
. section 27 partie de la parcelle 71 'vieille croix' : 5 ares
Par délibération du conseil municipal du 9 décembre 2020, la commune de [Localité 11] a décidé de donner à bail à Mme [L] [U] pour neuf années à compter du 1er janvier 2021, quatre parcelles ayant les références cadastrales suivantes :
. section n°[Cadastre 5] partie parcelle [Cadastre 3] lieu dit '[Localité 10]' : 4 hectares 01 are et 15 centiares
. section n°[Cadastre 5] partie parcelle [Cadastre 9] lieu dit '[Localité 10]' : 3 hectares 41 ares et 27 centiares
. section n°[Cadastre 6] parcelle [Cadastre 7] : 44 ares et 10 centiares
. section n°[Cadastre 2] parcelle [Cadastre 4] : 14 ares
Par requête enregistrée au greffe le 7 mai 2021, M. [K] [U] a fait convoquer la commune de [Localité 11] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Thionville et au dernier état de la procédure, il a demandé au tribunal d'annuler les baux consentis respectivement à Mme [M] [U] et à Mme [L] [U] et de condamner la commune de [Localité 11] à lui verser les mêmes sommes que celles réclamées par la commune à son encontre.
La commune de [Localité 11] a demandé au tribunal de juger les demandes de M. [U] irrecevables pour défaut de qualité à agir, les déclarer nulles et de nul effet, subsidiairement les rejeter, juger la demande prescrite à l'égard du bail consenti à Mme [M] [U] le 25 novembre 2004 et condamner M. [U] à lui payer une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Thionville a dit que M. [U] n'a pas qualité pour agir, l'a déclaré en conséquence irrecevable en ses demandes, l'a condamné à payer à la commune de [Localité 11] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'a débouté de sa demande présentée sur le même fondement et l'a condamné aux dépens.
Par lettre recommandée du 4 août 2022, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
A l'audience du 23 novembre 2023, il s'est référé aux explications développées dans les mémoires enregistrés au greffe les 21 septembre 2022 et 5 mai 2023 auxquels il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens et dans lesquels il demande à la cour de juger recevables toutes ses demandes conformes à la loi du 6 juin 1895, annuler les baux irrévocables accordés et condamner la commune de [Localité 11] à lui régler les sommes que celle-ci réclame à son encontre. Il a précisé oralement que l'annulation n'est sollicitée que pour le bail consenti à Mme [L] [U].
Il fait valoir que le régime des baux communaux en Alsace Moselle est régi par la loi municipale locale du 6 juin 1895, que les dispositions de l'article L.2544-14 du code général des collectivités territoriales, propres aux trois départements, excluent de la jouissance des biens communaux les personnes qui ne possèdent pas dans la commune depuis au moins trois ans un ménage propre avec feu séparé, que Mme [L] [U] ne remplissait pas cette condition lors de la délibération du 9 décembre 2020, qu'en outre la jouissance des parcelles lui a été attribuée à titre irrévocable alors qu'en application de l'article L. 2544-12, la jouissance des biens communaux ne peut-être concédée qu'à titre révocable et qu'en conséquence le bail qui lui a été accordé doit être annulé.
Il ajoute que la décision déclarant qu'il n'a pas qualité à agir est incompréhensible dès lors qu'il a justifié au tribunal de tous pouvoirs pour agir au nom et pour le compte de l'EARL G. et V. [U] et de la SCEA à l'Orée des Champs. Il indique également avoir adressé à la mairie sa candidature pour l'attribution des parcelles en 2020.
La commune de [Localité 11], représentée à l'audience par son avocat, s'est référée à des conclusions déposées au greffe le 31 octobre 2023 dans lesquelles elle demande à la cour de :
- juger l'appel de M. [U] irrecevable
- juger que les demandes de M. [U] sont prescrites à l'égard du bail consenti à Mme [M] [U] le 25 novembre 2004
- juger l'appel et les demandes de M. [U] nuls et de nul effet et en tout cas mal fondés
- le débouter de toutes ses prétentions
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [U]
- condamner M. [U] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de la procédure
- rejeter toute demande plus ample ou contraire.
Au visa de l'article 933 du code de procédure civile, l'intimée fait valoir que l'appel interjeté est irrecevable faute par M. [U] de préciser dans sa déclaration d'appel les chefs du jugement critiqués. Elle invoque également l'article 562 du code de procédure civile, précisant que les dispositions de ce texte s'appliquent indistinctement à la procédure avec ou sans représentation obligatoire, que le mémoire complémentaire de l'appelant du 14 septembre 2022 a été déposé hors délai de sorte que celui-ci ne peut suppléer l'absence d'effet dévolutif de sa déclaration d'appel du 1er août 2022 et qu'en conséquence la cour n'est saisie d'aucun moyen de nature à infirmer le jugement entrepris.
Elle soutient que l'appelant n'a pas la qualité de preneur dans les baux dont il sollicite l'annulation mais celle de candidat évincé par les délibérations du conseil municipal, qu'en tant que tiers au contrat il n'a pas qualité à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile et en déduit que la demande de M. [U] devant le premier juge et a fortiori son appel devant la cour, sont irrecevables. Elle prétend que le dispositif des conclusions de l'appelant du mois de septembre 2022, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et qu'en conséquence sa demande à hauteur de cour doit être déclarée nulle et de nul effet.
Sur le fond, elle expose que la délibération de son conseil municipal a été prise en application des dispositions d'ordre public de l'article L.411-15 du code rural et de la pêche maritime, que seule Mme [L] [U] remplit les conditions du texte dès lors qu'elle réalisait son installation en qualité d'exploitante agricole en bénéficiant des aides prévues à cet effet, que tel n'était pas le cas de M. [U] qui était âgé de plus de 84 ans ni des sociétés G.V. [U] et SCEA à l'Orée des Champs, puisque seuls des exploitants agricoles personnes physiques étaient susceptibles de remplir les conditions visées à l'article L.411-15. Elle précise que M. [U] a saisi le tribunal administratif d'une requête tendant à l'annulation de la délibération du 9 décembre 2020 laquelle a été rejetée par jugement définitif du 19 octobre 2022.
L'intimée fait valoir que les parcelles louées sont des biens ruraux appartenant au domaine privé soumis aux dispositions du fermage, que la question de savoir s'ils relèvent plutôt des articles L.2544-10 et suivants du code général des collectivités territoriales dépend de la compétence des juridictions administratives, qu'elle a déjà été tranchée par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 décembre 2009 estimant que les dispositions de l'article L.411-15 ayant pour finalité de favoriser l'installation des jeunes agriculteurs ont une portée supérieure aux dispositions de l'article L.2544-10 devant être considérées comme implicitement abrogées et que par conséquent la demande de M. [U] apparaît mal fondée.
S'agissant du bail consenti à Mme [M] [U] le 25 novembre 2004, l'intimée explique que la délibération de son conseil municipal de l'époque ayant décidé la conclusion de ce bail, a été approuvée par le sous-préfet de [Localité 12] dans le cadre du contrôle de légalité et qu'elle est définitive. Elle soutient que la demande de nullité, formulée devant le premier juge en cours de procédure après la tentative de conciliation, était irrecevable comme nouvelle et qu'en outre Mme [M] [U] n'a pas été attraite dans la procédure, de sorte que l'irrecevabilité de cette demande doit être constatée par la cour, ajoutant que ses moyens précédemment développés sont applicables au bail conclu avec Mme [M] [U] et que l'action de M. [U] est prescrite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En liminaire, il est précisé qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération le courrier que M. [U] a adressé à la Cour le 12 février 2024, postérieurement à l'audience et qui n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire.
Sur la déclaration d'appel
L'article 933 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, dispose que la déclaration d'appel précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Toutefois, dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire, l'absence de cette précision dans la déclaration d'appel n'est pas assortie de sanction.
Il résulte des dispositions combinées des articles 892 et 946 du code de procédure civile que la procédure d'appel des jugements rendus par le tribunal paritaire des baux ruraux est orale et sans représentation obligatoire.
En l'espèce, le courrier que M. [U] a adressé au greffe le 1er août 2022 précise qu'il 'a décidé par la présente de faire appel du jugement du 5 juillet'. S'agissant de l'appel d'un jugement rendu par le tribunal des baux ruraux, c'est en vain que la commune de [Localité 11] invoque l'irrecevabilité de l'appel au seul motif que la déclaration d'appel ne mentionne pas expressément les chefs de la décision critiquée, de sorte que l'appel interjeté par M. [U] est recevable.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En matière de procédure sans représentation obligatoire, lorsque la déclaration d'appel omet de mentionner les chefs de dispositif critiqués et ne précise pas si l'appel tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, elle doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour l'ensemble des chefs de ce jugement. Il s'en déduit qu'en l'espèce, en l'absence de précision expresse dans la déclaration d'appel des dispositions contestées par M. [U], la cour est saisie de l'ensemble des chefs du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux le 5 juillet 2022.
Sur la qualité à agir de M. [U] en nullité du bail à ferme du 9 décembre 2020
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 du même code précise que toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable.
Le premier juge a relevé que M. [U] n'a pas la qualité de preneur du bail litigieux, qu'il est donc un tiers à ce contrat et en a déduit qu'il n'a pas qualité pour agir et que sa demande est irrecevable.
Si l'appelant prétend être légitime à agir au motif qu'il justifie de sa qualité d'associé de la SCEA à l'Orée des Champs et d'un pouvoir des gérants de l'EARL G et V [U] pour agir au nom et pour le compte de cette entreprise, il est relevé que ces deux sociétés ne sont ni parties à l'instance, ni preneuses du bail litigieux. L'appelant ne développe aucun autre moyen au soutien de l'infirmation du jugement quant à sa qualité à agir. Il s'ensuit que la cour ne peut que confirmer la décision en ce qu'elle a dit que M. [U] n'a pas qualité à agir et en conséquence l'a déclaré irrecevable en ses demandes. Le jugement est confirmé.
Sur le bail à ferme du 25 novembre 2004
A l'audience du 23 novembre 2023, M. [U] a expressément déclaré qu'il sollicitait uniquement l'annulation du bail du 9 décembre 2020 et non plus celle du contrat de location conclu le 25 novembre 2004. Il est constaté que la cour n'est saisie d'aucune demande de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées.
M. [U], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel. Il est condamné en outre à payer à la commune de [Localité 11] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme mise à sa charge à ce titre en première instance, et débouté de ce chef de prétention.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE recevable l'appel interjeté par M. [K] [U] ;
DIT que la cour est saisie de l'ensemble des chefs du jugement déféré ;
CONSTATE que la cour n'est saisie d'aucune demande relative au bail à ferme du 25 novembre 2004 ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [K] [U] à payer à la commune de [Localité 11] la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [K] [U] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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