Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 31 JANVIER 2024
(n° 2024/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06112 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEADK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/02156
APPELANT
Monsieur [X] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
INTIMEE
S.A.S. APELTEC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [L] a été engagé en qualité de chef d'équipe le 2 avril 2013 par la société Apeltec.
Par lettre du 20 février 2019, la société Apeltec a notifié à M. [L] son licenciement pour motif économique.
Par lettre du 4 mars 2019, M. [L] a demandé à la société Apeltec des précisions sur les difficultés économiques de celle-ci.
M. [L] a saisi le 11 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une contestation de son licenciement et en demandant la condamnation de la société Apeltec à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 8 juin 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny a rendu la décision suivante:
« Déboute M. [L] de l'ensemble de ses demandes.
Condamne M. [L] aux dépens de la première instance. »
M. [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 juillet 2021.
La constitution d'intimée de la société Apeltec a été transmise par voie électronique le 19 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 novembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [L] demande à la cour:
« La Cour infirmera le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 8 juin 2021.
Par conséquent, elle condamnera la société APELTEC à payer à M. [L] les sommes suivantes :
- Dommages-intérêts pour harcèlement moral : 30.000 euros NETS
- A titre principal, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 56.916 euros NETS
- A titre subsidiaire, dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements : 56.916 euros NETS
Elle condamnera la société APELTEC à payer à M. [L] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Elle la condamnera aux entiers dépens.
Elle la condamnera à régler les intérêts au taux légal.
Elle déboutera la société APELTEC de sa demande reconventionnelle. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 octobre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Apeltec demande à la cour de:
« Déclarer recevable et bien fondée la société APELTEC en toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions;
En Conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 8 juin 2021 du Conseil de Prud'hommes de Bobigny ;
Débouter purement et simplement Monsieur [X] [L] de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
Y ajoutant :
Condamner Monsieur [X] [L] à payer à la société APELTEC la somme de 3.000,00€ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Condamner aux dépens. »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il est de jurisprudence constante que, sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
' En l'espèce, M. [L] se borne à faire valoir que son employeur n'hésitait pas à l'humilier de façon très régulière mais ne se réfère à aucune pièce.
En l'absence de toute pièce communiquée et invoquée par l'appelant, il est constaté que celui-ci ne présente pas d'élément de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. La demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral est donc rejetée, le jugement étant confirmé sur ce chef.
Sur le licenciement
L'article L.1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, dispose que:
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. »
' En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la façon suivante:
« Comme nous vous l'avons exposé au cours de notre entretien du 11 février 2019, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Celui-ci est justifié par les éléments suivants :
- une baisse des commandes
- une baisse du chiffre d'affaires
- des pertes d'exploitation
- une dégradation de l'excédent brut d'exploitation depuis 2 trimestres.
Ces éléments entraînent la nécessité de supprimer votre poste de travail, et donc de vous licencier.
Aucune solution de reclassement interne ou externe n'a pu être trouvée. Nous sommes une petite entreprise, et notre démarche auprès de la CSEEE ne nous a pas permis de trouver un reclassement. »
En l'occurrence, tant M. [L] que la société Apeltec mentionnent dans leurs conclusions respectives que celle-ci comprend plus de onze salariés sans donner davantage de précisions quant au nombre de salariés de la société. Toutefois, la pièce n°2 de la société Apeltec, intitulée « dossier de présentation », mentionne en page 3 un effectif de « 23 personnes », ce qui n'est pas utilement contesté par l'appelant.
Il résulte de l'article L.1233-3, 1°, du code du travail qu'il suffit, pour que les difficultés économiques soient caractérisées, qu'au moins un des indicateurs économiques énumérés par ce texte subisse une évolution significative.
Dans la lettre de licenciement de M. [L], la société Apeltec se réfère à plusieurs indicateurs, qu'il convient donc d'examiner successivement.
S'agissant des pertes d'exploitation, la société Apeltec expose et justifie, par la production de ses liasses fiscales pour les exercices 2017 et 2018 (pièces n°26 et 27), que son résultat d'exploitation est passé de 1 015 662 euros en 2017 à 479 946 euros en 2018. Toutefois, il s'agit seulement d'une baisse du résultat d'exploitation, qui est resté positif, alors qu'au sens de l'article L.1233-3 du code du travail, la perte d'exploitation correspond à un résultat d'exploitation négatif. Le résultat d'exploitation de la société Apeltec ne caractérise donc pas des difficultés économiques.
S'agissant de la baisse du chiffre d'affaires, la société Apeltec fait valoir et justifie, par les documents produits, que son chiffre d'affaires est passé de 5 494 933 euros en 2017 à 4 351 673 euros en 2018. Il est retenu qu'une telle baisse sur quatre trimestres consécutifs, de 20,76% au total, correspond à une évolution significative du chiffre d'affaires au sens de l'article L.1233-3 du code du travail, alors même qu'une évolution significative sur deux trimestres consécutifs était suffisante à cet égard.
M. [L] expose que le chiffre d'affaires de l'intimé a augmenté courant 2019 et s'est élevé à 5 769 430 euros, ainsi que cela ressort effectivement de la lisse fiscale de la société Apeltec pour l'année 2019 (pièce n°28).
Toutefois, dès lors qu'une baisse significative du chiffre d'affaires de la société Apeltec a été constatée durant au moins le nombre de trimestres requis, de sorte qu'il en résulte la preuve d'une évolution significative du chiffre d'affaires caractérisant l'existence de difficultés économiques conformément aux dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail, il est inopérant que le chiffre d'affaires de la société Apeltec ait ultérieurement évolué à la hausse, étant en outre rappelé que l'évolution significative de l'indicateur économique visé par ce texte doit être appréciée à la date du licenciement.
De surcroît, dès lors que l'évolution significative de l'indicateur économique qu'est le chiffre d'affaires suffit, au sens de l'article L.1233-3 du code du travail, à caractériser l'existence de difficultés économiques, les éléments invoqués par M. [L] relativement aux autres indicateurs ainsi qu'au nombre de commandes, aux créances clients, aux disponibilités, à la trésorerie, à la santé économique de l'entreprise, et à la possibilité de recourir à du chômage partiel comme alternative au licenciement, sont également inopérants.
Il est donc constaté que le licenciement de M. [L] par lettre du 20 février 2019 est fondé sur une cause économique.
Par ailleurs, il est justifié par la société Apeltec de la suppression du poste de M. [L], qui était chef d'équipe. La circonstance que M. [H], qui était intérimaire, a fait l'objet de contrats de mise à disposition auprès de la société Apeltec jusqu'au 2 août 2019 est inopérante puisqu'il exerçait la fonction de conducteur de travaux adjoint alors que M. [L] était chef d'équipe, ce qui correspond à une fonction différente.
Enfin, M. [L] soutient que la société Apeltec a violé son obligation de reclassement en n'établissant pas avoir cherché à le reclasser.
Toutefois, il n'est pas utilement contesté par M. [L] que la société Apeltec n'appartenait pas à un groupe. Dès lors, aucune obligation de tentative de reclassement externe à l'entreprise n'incombait à la société Apeltec.
Ensuite, en ce qui concerne la chambre syndicale des entreprises d'équipement électrique (CSEEE), la société Apeltec verse aux débats une lettre du 5 mars 2019 par laquelle elle a transmis à cet organisme la description du profil de M. [L] (qualification, compétences professionnelles détaillées, formation). Elle justifie aussi avoir demandé auparavant à M. [L], par lettre recommandée du 22 février 2019, qu'il lui communique son curriculum vitae afin qu'elle puisse l'adresser à la CSEEE. Or, alors que l'intimée explique que M. [L] ne lui a pas transmis ce document, celui-ci ne démontre pas le contraire, de sorte qu'il ne peut valablement reprocher à son employeur de n'avoir pas communiqué de CV le concernant à la CSEEE. M. [L] n'établit pas non plus que la société Apeltec était tenue à d'autres diligences envers la CSEEE dans le cadre de son obligation de reclassement.
Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il est constaté que le licenciement de M. [L] est bien fondé sur un motif économique. La demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est donc rejetée, le jugement étant confirmé sur ce chef.
Sur le respect des critères d'ordre des licenciements
L'article L.1233-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, applicable au litige, dispose notamment que:
« Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. »
En l'espèce, M. [L] soutient que la société Apeltec « ne justifie pas avoir mis en oeuvre l'ordre des licenciements », qu'il n'aurait pas dû être licencié et que la société n'explique pas pourquoi il ne s'est vu octroyer, contrairement à M. [S] qui lui n'a pas été licencié, aucun point au titre de la « compétence professionnelle DATA ».
En réponse, la société Apeltec expose avoir mis en oeuvre un licenciement concernant deux catégories professionnelles, la catégorie « ouvriers » au sein de laquelle M. [N] a été licencié, et la catégorie « chefs d'équipe/maîtres ouvriers » qui comprenait sept salariés parmi lesquels deux postes ont été supprimés, ceux de MM. [R] et [L].
La société Apeltec verse aux débats la fiche personnelle de chacun de ces sept salariés, laquelle récapitule les informations sur leur situation personnelle et familiale ainsi que les informations sur leur situation professionnelle (ancienneté, typologie détaillée de l'emploi, compétences diverses).
La société Apeltec établit avoir appliqué, afin de déterminer les postes à supprimer, les critères suivants: qualification professionnelle (coefficient 2), ancienneté (coefficient 2), handicap (coefficient 1), âge (coefficient 2), charges de famille (coefficient 1). Elle a donc appliqué les critères légaux, qu'elle a pondérés ainsi que le permet l'article L.1233-5 du code du travail.
Le tableau récapitulant l'ensemble des points obtenus par chacun des sept salariés de la catégorie « chefs d'équipe/maîtres ouvriers » démontre que ce sont M. [R], avec 10 points, et M. [L], avec 12 points, qui ont obtenu le nombre de points cumulés le plus bas.
S'agissant du critère des charges de famille, le fait d'être célibataire ou marié ou de ne pas avoir d'enfant n'amenait aucun point. Le fait d'avoir un enfant entraînait un point, deux points étant accordés à partir de deux enfants quel que soit le nombre d'enfants. Dans ces conditions, la circonstance que M. [L] et M. [S] aient chacun obtenus deux points sur ce critère n'est pas critiquable dès lors qu'ils avaient chacun au moins deux enfants, peu important ensuite le nombre de ceux-ci.
S'agissant de l'ancienneté, aucun point n'était accordé en-dessous d'une année d'ancienneté, un point était attribué pour une ancienneté comprise entre une et dix années, et trois points étaient accordés au-delà de dix années d'ancienneté. M. [L] et M. [S] ayant tous deux une ancienneté inférieure à dix années, ils ont donc obtenu chacun un point, étant précisé que d'autres salariés engagés la même année que M. [L] ont obtenu également un seul point sur ce critère. Le critère de l'ancienneté a donc été correctement appliqué tant pour M. [L] que pour M. [S].
S'agissant de la qualification professionnelle, un point était prévu pour les titulaires de la compétence « DATA », ce que critique M. [L], étant ajouté qu'il n'est pas le seul salarié de la catégorie « chefs d'équipe/maîtres ouvriers » à ne pas avoir reçu de point à ce titre et que M. [S] n'est pas le seul salarié de la même catégorie à avoir obtenu un point au titre de cette compétence.
La société Apeltec verse aux débats une lettre de la CSEEE donnant la définition de la « compétence DATA pour un électricien » et expliquant en quoi celle-ci consiste. Il en résulte notamment que « Les data centers sont des ouvrages très spécifiques » qui sont « conçus pour une exploitation sécurisée, sans interruption », que « Les exploitants de data centers ont des engagements de responsabilité très importants vis-à-vis des clients dont ils hébergent les serveurs et les données » et que les électriciens « qui interviennent sur ces ouvrages data centers ont un niveau de compétence élevé », lesdites compétences étant détaillées dans cette lettre de la chambre syndicale des entreprises d'équipement électrique.
Au regard de la spécificité de cette compétence « DATA », en lien direct avec l'activité de la société Apeltec, celle-ci a pu valablement, au regard du critère de la qualification professionnelle, valoriser cette compétence par l'attribution d'un point à ceux la détenant, étant ajouté que M. [L] ne conteste pas qu'il ne la possédait pas.
M. [L] fait enfin valoir qu'il « est titulaire du CACES, alors que tel n'est pas le cas de M. [S] ». Toutefois, il ne prend pas la peine d'expliciter en quoi consiste le « CACES », en sorte qu'il ne démontre pas en quoi il s'agit d'un élément que l'employeur aurait dû prendre en considération au titre de la qualification professionnelle.
Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il est constaté que la société Apeltec a mis en oeuvre des critères d'ordre des licenciements qu'elle a correctement appliqués.
M. [L] est donc débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements. Le jugement est confirmé sur ce chef.
Sur les autres demandes
M. [L] succombant, il est condamné aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et les déboute de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [L] aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT