Texte intégral
PS/SB
Numéro 24/925
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 14/03/2024
Dossier : N° RG 21/01229 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2ZK
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 1] ET DU PAYS DES SOURCES
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 28 Septembre 2023, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 1] ET DU PAYS DES SOURCES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître ESCUDE QUILLET loco Maître RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 12 MARS 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
RG numéro : 19/114
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 juillet 2018, le Centre hospitalier intercommunal de [Localité 1] et du Pays des Sources a transmis à la CPAM des Landes une déclaration d'accident du travail survenu le 12 juillet 2018 à 15 h 30 à Mme [V] [S], salariée en qualité d'employée de réception, mentionnant les circonstances ci-après':
- nature de l'accident': «'angoisses suite à un entretien avec ses responsables'»,
- siège et nature des lésions': «'anxiété, pleurs, troubles du sommeil'»
- accident connu le 12 juillet 2018 à 16 h par les préposés de l'employeur.
Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 12 juillet 2018 faisant état d'un «'syndrome anxiodépressif réactionnel (pb travail), mal être'».
Le 18 septembre 2018, après enquête par questionnaires, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 19 novembre 2018, l'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision devant la commission de recours de la caisse, laquelle n'a pas répondu.
Le 19 février 2019, il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de [Localité 1], ensuite devenu le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 1], d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse.
Par jugement du 12 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 1] a':
- déclaré opposable au Centre hospitalier de [Localité 1] la décision de la CPAM des Landes de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime Mme [S] [V] le 12 juillet 2018,
- condamné le Centre hospitalier de [Localité 1] aux dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, reçue de l'employeur le 16 mars 2021.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour le 8 avril 2021 et réceptionné le 9 avril 2021, le Centre hospitalier intercommunal de [Localité 1] et du Pays des Sources a interjeté appel de ce jugement.
Selon avis de convocation du 3 octobre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 13 avril 2023, à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle chacune des parties a comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe 5 avril 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, le Centre hospitalier intercommunal de [Localité 1] et du Pays des Sources, appelant, demande à la cour de':
- le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions,
- infirmer le jugement déféré,
A titre principal,
- juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve du lien existant entre l'entretien du 12 juillet 2018 et l'état dépressif de Mme [S],
- en conséquence, déclarer inopposables à son égard la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime Mme [S] le 12 juillet 2018, de même que toutes les conséquences financières y afférentes,
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise judiciaire du dossier médical de Mme [S] et nommer tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de':
. se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment médicaux encore en la possession de la CPAM et/ou par le service du contrôle médical afférent aux lésions et prestations prises en charge par la caisse du chef de l'accident de Mme [S] du 12 juillet 2018,
. entendre les parties (employeur et caisse) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations,
. déterminer les causes de l'état dépressif de Mme [S], dire s'il résulte uniquement d'un état physiologique et/ou pathologique sans lien avec le travail, ou s'il présente un lien avec l'activité professionnelle de la salariée,
. soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l'article 276 du code de procédure civile,
. déposer son rapport au greffe du tribunal dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties,
- ordonner que l'expertise soit réalisée aux frais avancés par la CNAM,
- enjoindre, si besoin était, à la CPAM de communiquer à l'expert l'ensemble des éléments utiles à la réalisation de l'expertise, et notamment l'entier dossier médical de Mme [S] en sa possession,
- débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la CPAM aux dépens.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 24 avril 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, intimée, demande à la cour de':
Sur la forme,
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,
Sur le fond,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- déclarer opposable au Centre hospitalier de [Localité 1] sa décision tendant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident de travail de Mme [S] survenu le 12 juillet 2018,
- débouter le Centre hospitalier de [Localité 1] de sa demande subsidiaire d'expertise médicale,
- condamner le Centre hospitalier de [Localité 1] aux dépens,
Y ajoutant,
- condamner le Centre hospitalier de [Localité 1] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
Sur le caractère professionnel de l'accident
Le Centre hospitalier soutient que les conditions de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies, aux motifs :
- que de jurisprudence administrative constante, sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, n'est pas un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service,
- que suivant plusieurs décisions de cour d'appel, un tel entretien ne revêt pas le caractère soudain et violent que requiert la qualification d'accident du travail,
- que les cours d'appel rappellent régulièrement que les dires de la victime doivent être corroborées par des témoins,
- que le certificat médical ne vient que constater une lésion médicale éventuellement concordante, mais ne prouve pas le lieu et le temps de survenue à l'origine de cette lésion, et doit faire état de constatations médicales objectives et non des seuls dires de la victime,
- que dès lors que les causes et circonstances d'un accident ne sont pas établies à réception des questionnaires complétés, la caisse doit procéder à une enquête complémentaire, à défaut de quoi l'enquête menée n'est pas effective et la preuve de la matérialité de l'accident n'est pas rapportée';
- que suivant le rapport circonstancié communiqué par l'employeur à la caisse, le mal être de Mme [S] est antérieur au 12 juillet 2018, et aucun fait accidentel n'est survenu à cette date : il a convoqué la salariée à un entretien de fin de période d'essai, a émis des axes d'amélioration pour la poursuite de la relation de travail, a écouté la salariée et l'a interrogée quant à ses souhaits pour l'avenir';
- que le questionnaire complété par la salariée, celle-ci relate un ressenti sans décrire aucune action violente extérieure, aucun choc, aucune chute, aucun choc d'ordre psychologique';
- que la caisse aurait dû a minima solliciter un avis du médecin du travail et de son médecin conseil.
Elle justifie sa demande subsidiaire d'expertise par l'existence d'un doute sérieux sur l'imputabilité de l'état dépressif de Mme [S] à l'entretien du 12 juin 2018.
La CPAM des Landes fait valoir':
- que la présomption d'imputabilité s'applique dès lors qu'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail a engendré une lésion médicalement constatée,
- qu'il n'est pas besoin de démontrer le caractère anormal de l'évènement à l'origine de l'accident';
- que l'employeur n'a émis aucune réserve sur les circonstances de l'accident ou l'existence d'un fait accidentel soudain';
- qu'il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes de l'existence d'un fait accidentel';
- que le médecin traitant a constaté le jour même un syndrome anxiodépressif';
- que l'employeur ne rapporte pas la preuve que l'accident a une cause totalement étrangère au travail';
- qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour palier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe et que l'employeur n'allègue pas même une cause totalement étrangère au travail.
Sur ce,
Dans sa rédaction applicable à la cause, l'article R.441-11 III du code de la sécurité sociale prévoit': «'En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.'»
Il en résulte qu'en l'espèce, la CPAM des Landes n'avait pas l'obligation de procéder à une enquête.
En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
La notion d'accident du travail suppose un événement ou une série d'événements survenus à dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion. La lésion peut être une atteinte psychique, lorsque son apparition est brutale et liée au travail, permettant ainsi de distinguer l'accident du travail de la maladie. La présomption d'imputabilité au travail ne bénéficie au salarié que s'il rapporte la preuve, autrement que par ses seules allégations, de la réalité d'une lésion apparue aux temps et lieu de travail ou apparue ultérieurement dès lors qu'elle est rattachable à l'accident. Cette preuve peut être établie par tout élément objectif ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l'article 1382 du code civil.
En l'espèce, la victime et l'employeur ont chacun été sollicités par questionnaire, relativement, d'une part, aux «'causes et circonstances de l'accident'», et d'autre part, à l'identification ou non, «'le jour de l'accident, d'un événement soudain et anormal dans le cadre d'une relation normale de travail'», et l'employeur a retourné à la caisse le questionnaire signé et complété uniquement d'une mention renvoyant à un rapport circonstancié en date du 13 juillet 2018 établi par Mme [M], attachée d'administration hospitalière, responsable service clientèle, qu'il a annexé au questionnaire. Il résulte de façon concordante du questionnaire renseigné par la salariée et de ce rapport':
- que Mme [S] avait fait l'objet d'un licenciement, avait été récemment recrutée par le Centre hospitalier intercommunal de [Localité 1] et était en période d'essai';
- qu'elle a été reçue aux fins d'entretien d'évaluation de la période d'essai le 12 juillet 2018 à 15 h par Mme [M], attachée d'administration hospitalière, responsable service clientèle, et M. [L], adjoint des cadres référent FIDES';
- que Mme [S] a été convoquée à cet entretien le jour même de sa tenue, par l'entremise d'une collègue à laquelle Mme [M] avait laissé, le jour même et en l'absence de la salariée, un message'; elle en ignorait donc la date, ainsi que l'objet, que Mme [M]'indique dans son rapport lui avoir exposé en début d'entretien, et les modalités, s'agissant de la présence de deux responsables'; les circonstances de l'entretien sont donc telles qu'il s'est agi pour la salariée d'un événement soudain';
- que l'entretien s'est mal passé puisque la salariée a indiqué en être sortie «'complètement anéantie'» et que Mme [M] a mentionné que':
. lorsque, en fin d'entretien, elle a interrogé Mme [S] à plusieurs reprises pour savoir comment elle envisageait la suite': «'est-elle prête à faire des efforts de comportement et à poursuivre l'apprentissage sur le poste'''», la salariée la regarde, «'en pleurs, et reste muette'»';
. à l'issue de l'entretien, elle a demandé à la salariée «'de prendre un moment pour souffler avant de reprendre son poste'», ce qui atteste d'un mal être important de la salariée perçu par sa responsable';
- qu'après l'entretien, Mme [S] n'a pas repris son poste, s'est rendue au service de santé au travail et qu'une infirmière de ce service l'a orientée vers son médecin traitant';
- que la salariée a consulté le jour même son médecin traitant qui a diagnostiqué un syndrome anxiodépressif.
Il ressort de ces éléments des présomptions graves, précises et concordantes que le syndrome anxiodépressif dont a souffert la salariée résulte d'un événement soudain survenu sur le lieu et pendant le temps du travail, s'agissant de l'entretien d'évaluation de la période d'essai. Il s'analyse ainsi en une lésion. La présomption d'imputabilité a donc vocation à s'appliquer et il n'est pas justifié d'ordonner une expertise. Enfin, l'employeur n'établit pas que l'accident a une cause totalement étrangère au travail. Dès lors, le premier juge sera confirmé.
Sur les autres demandes
Le Centre hospitalier intercommunal de [Localité 1] et du Pays des Sources, qui succombe, sera condamné aux dépens exposés en appel et à payer à la CPAM des Landes une somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande d'expertise du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 1] et du Pays des Sources,
Confirme le jugement du 12 mars 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 1],
Y ajoutant,
Condamne le Centre hospitalier intercommunal de [Localité 1] et du Pays des Sources à payer à la CPAM des Landes la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Centre hospitalier intercommunal de [Localité 1] et du Pays des Sources aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, suite à l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE empêchée