Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01240 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X536
Jugement du 20 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01240 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X536
N° de MINUTE : 24/00384
DEMANDEUR
Madame [N] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maitre Mylène BARRERE, barreau de Paris, toque : D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Décembre 2023.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Georges BENOLIEL et Monsieur Christian JEANNE, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Anna NDIONE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [N] [C], psychologue, a travaillé dans le cadre du dispositif “psyenfantado”, sa rémunération étant versée par la caisse nationale d’assurance maladie.
Par lettre du 29 juillet 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a notifié à Mme [C], un indu de 66 euros, indiquant lui avoir réglé deux fois les prestations pour les consultations d’[P] [U] du 15, 22 et 29 janvier 2022, le 1er mars 2022 et le 29 mars 2022.
Mme [C] a saisi la commission de recours amiable qui par décision du 10 mai 2023 a rejeté son recours.
Par requête reçue le 7 juillet 2023, Mme [N] [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de l’indu réclamé.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 décembre 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Mme [N] [C] demande au tribunal d’annuler l’indu de 66 euros mais ne conteste pas devoir la somme de 54 euros.
Elle sollicite la somme de 40 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle a signalé à la caisse le double règlement intervenu mais souligne que la CPAM a déjà récupéré la somme et qu’il ne reste dû que 54 euros.
La CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de condamner Mme [C] au paiement de la somme de 66 euros et de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’indu
L’article 1302 du code civil dispose que “Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article 1302-1 du même code dispose que “Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.”
Aux termes de l’article 1353 du même code, “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.”
Conformément à l’article 1358 du même code, cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
En l’espèce, la CPAM de Seine-Saint-Denis produit l’image décompte et un tableau récapitulatif dont il résulte que les consultations pour [P] [U] du 15, 22 et 29 janvier 2022 pour un montant total de 66 euros ont été remboursées deux fois, le 1er mars et le 29 mars 2022.
Mme [C] a perçu 120 euros à chaque fois les consultations du 24 décembre et 8 janvier étant remboursées avec le règlement du 1er mars et celles du 8 décembre et 8 février avec le règlement du 29 mars. La somme de 3 x 22 = 66 euros a donc été réglée deux fois à tort.
Le 29 juillet 2022, la CPAM a, d’une part, procédé à une régularisation négative pour l’ensemble des prestations réglées le 29 mars, soit 120 euros et à une régularisation positive pour la somme de 54 euros correspondant aux consultations du 8 décembre 2021 et 8 février 2022.
Le relevé de compte du mois de juillet 2022 produit par Mme [C] prête à confusion car la caisse indique avoir réglé - 66 euros à la date du 29 juillet 2022.
Mme [C] ne conteste pas avoir perçu deux fois 120 euros le 1er mars et le 29 mars. Toutefois, sur ces règlements seuls trois consultations, celles des 15, 22 et 29 janvier 2022, sont en doublon. Le reste de la somme (54 euros) correspond à d’autres consultations ce qui explique que les consultations du 8 décembre 2021 et 8 février 2022 apparaissent en positif sur le relevé de juillet 2022. Elles n’ont toutefois pas fait l’objet d’un règlement à la date du 29 juillet 2022 puisqu’elles avaient déjà été remboursées le 29 mars.
Mme [C] doit avoir perçu 230 euros le 7 juillet 2022 correspondant à des consultations pour [S] [W], le reste du décompte correspondant à la transcription de l’indu dont la traduction en tableau n’est pas d’une grande clarté. La somme due apparaissant en positif alors que la somme maintenue apparaît en négatif sur le deuxième tableau “autres paiements”.
Il résulte toutefois des pièces de la procédure que l’indu de 66 euros est justifié. La contestation de Mme [C] doit être rejetée et il convient de faire droit à la demande en paiement présentée par la caisse.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [C], partie perdante, supportera les dépens.
Sa demande au titre de l’article 700 du même code ne peut donc qu’être rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Condamne Mme [N] [C] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 66 euros en remboursement des consultations du 15, 22 et 29 janvier 2022 d’[P] [U] réglées deux fois ;
Met les dépens à la charge de Mme [N] [C] ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que le pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Anna NDIONEPauline JOLIVET
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