Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03112 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGL5J
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 septembre 2022, à 16h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [F]
né le 05 mai 1994 à [Localité 4], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Elsa Hug, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE [Localité 1]
représenté par Me Caroline Labbe-Fabre pour le cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 22/02629 et celle introduite par la requête du préfet de [Localité 1] enregistrée sous le numéro 22/02619, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de [Localité 1] recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [3] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 22 septembre 2022 à 11h09 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 septembre 2022, à 15h23, par M. [J] [F] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [J] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de [Localité 1] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention
Pour contester la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'insuffisante prise en considération de la possibilité d'assignation à résidence, l'intéressé soutient qu'il dispose d'un hébergement et d'enfants mineurs.
Toutefois, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, ce qui est le cas en l'espèce, en l'absence de passeport, ce que ne conteste par l'étranger, et alors même qu'il a fait l'objet de précédentes procédures de reconduite à la frontière.
Par ailleurs, si l'éloignement est de nature à porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du parent d'un enfant français, tel n'est pas le cas de la rétention dont la durée est strictement limitée au temps nécessaire à son départ. Sous le couvert d'une contestation de la rétention, l'étranger conteste en réalité la décision d'éloignement sur le fondement de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dont l'appréciation de la légalité ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
Sur les autres griefs,
L'avocat indique expressément renoncer aux moyens tirés du défaut de notification du droit à l'évaluation de la vulnérabilité et du défaut de diligences lié à une information tardive du tribunal administratif.
La cour constate que l'évaluation de la vulnérabilité résultant de l'article L. 752-2 n'est pas au nombre des droits devant être notifiés.
La cour relève qu'il résulte des pièces du dossier que le tribunal administratif a bien été informé du placement en rétention de l'intéressé le 20 septembre 2022, jour de sa levée d'écrou.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 septembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment