Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 DÉCEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04244 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2KG
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 décembre 2022, à 13h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [M]
né le 15 juin 1986 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 23 décembre 2022 à 15h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
Informé le 23 décembre 2022 à 15h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 22 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 22 décembre 2022 ;
- Vu l'appel interjeté le 23 décembre 2022, à 12h42, par M. [V] [M] ;
- Vu les observations transmises par l'intéressé au greffe le 23 décembre 2022 à 16h17 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
Au vu des termes de la déclaration d'appel formée par M. [V] [T] [M], il convient de considérer que cet appel est irrecevable dès lors que l'unique moyen tiré de la violation de l'article L. 742-5 du code précité est insusceptible de prospérer au regard des dispositions précitées dès lors que, ainsi que l'a dûment exposé le premier juge, il résulte des pièces de la procédure que l'autorité administrative démontre qu'il existe des perspectives d'éloignement à bref délai caractérisées par le fait que les autorités consulaires algériennes ont indiqué le 17 décembre 2022 reconnaître l'intéressé comme l'un de leurs ressortissants, ont donné leur accord de principe à la délivrance d'un laissez-passer consulaire et qu'une demande de routing de vol a été formée.
Il convient de préciser que les observations adressées le 23 décembre 2022 à 16h17 ne remettent pas en cause l'irrecevabilité de l'appel pour les motifs exposés ci-dessus.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 décembre 2022 à 10h05
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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