Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Robert X..., demeurant ...,
2°/ de Mme Lucile, Huguette X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y..., de Me Luc-Thaler, avocat des époux X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par les époux X... :
Attendu qu'il résulte des productions que l'arrêt attaqué a été signifié à M. Y... par un acte d'huissier de justice du 20 janvier 1995 comportant mention que n'ayant trouvé personne au domicile du destinataire, qui demeurait bien à l'adresse indiquée, les voisins ont déclaré ignorer le lieu actuel de travail de celui-ci et ont refusé de recevoir copie ;
que cet acte mentionne encore qu'il a été déposé en mairie, qu'un avis de passage a été laissé au domicile et que l'avis de signification a été adressé ;
que cet acte qui constate l'impossibilité de la signification à personne satisfait donc aux prescriptions des articles 653 à 658 du nouveau Code de procédure civile qui n'exigent pas la justification que l'avis de passage laissé par l'huissier de justice et la lettre soient effectivement parvenus à leur destinataire; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M. Y..., qui ne conteste pas demeurer à l'adresse indiquée et n'établit pas que la copie de l'acte n'aurait pas été remise à la mairie, la signification est régulière ;
Et attendu que le pourvoi de M. Y..., ayant été formé le 31 mars 1995, alors que le délai de deux mois prévu à l'article 612 du nouveau Code de procédure civile était expiré, est tardif et, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment