Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05987 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLQK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/08789
APPELANT
Monsieur [S] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Pierre BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0215
INTIMEE
S.A.R.L. 12 Z - RCS Paris 488 677 253
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Franck IACOVELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1994
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffières, lors des débats : Madame Joanna FABBY et Madame Marie-Charlotte BEHR
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière en stage de préaffectation sur poste, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [S] [W] a été embauché le 1er août 2011, en qualité de barman par contrat de travail à durée indéterminée par la société 12 Z au nom commercial 'Aux Trois Maillets', qui exploite un restaurant dans le 1er arrondissement de [Localité 3]. La société a pour gérant son frère M. [U] [W] et le salarié détenait également des parts dans la société.
En dernier lieu le salaire mensuel brut était de 1863,59 euros par mois, compris l'avantage en nature (repas).
La convention collective applicable est celle des Hôtels, Café, restaurants.
Par des courriers en date du 4 janvier 2019 et du 24 avril 2019, M. [W] a demandé à la société 12Z de lui fournir du travail et de lui payer ses salaires.
Le 3 octobre 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par un jugement en date du 5 juin 2020, le conseil de prud'hommes a :
- fixé la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] [W] au 30 décembre 2018,
- fixé le salaire mensuel de M. [W] à la somme de 1 863,59 euros,
- condamné la société 12Z aux Trois Maillets à verser à M. [W] :
14 930,14 euros au titre des salaires de l'année 2018 et 1 493,01 euros au titre des congés payés afférents,
3 727,18 euros au titre de l'indemnité de préavis et 372,18 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts légaux à compter de la réception de la convocation en bureau de conciliation et d'orientation,
- condamné la société 12Z aux Trois Maillets à verser à M. [W] :
2 950,39 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
5 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement,
- ordonné à la société 12Z aux trois maillets de remettre à M. [W] l'ensemble des documents sociaux conformes au jugement,
- débouté M. [S] [W] du surplus de ses demandes,
- rappelé l'exécution provisoire de droit en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois que le conseil établi à 1 863,59 euros,
- condamné la société 12Z aux Trois Maillets aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le 21 septembre 2020, le salarié a interjeté appel partiel de la décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par RPVA le 27 octobre 2020, M. [W] demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement, et, statuant à nouveau, de :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] [W] à la date de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société 12 Z aux Trois Maillets au paiement des sommes suivantes :
1837,68 euros bruts à titre de rappels de salaire pour avril 2017 et 183,76 euros au titre des congés payés afférents ;
22 363,08 euros bruts à titre de rappels de salaire sur 2019 et 2 236,30 euros au titre des congés payés afférents ;
17 892,07 euros bruts à titre de rappels de salaire sur 2020 et 1789,20 euros au titre des congés payés afférents ;
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 960,12 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- ordonner la remise des fiches de paie correspondante, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi, sous 15 jours à compter du prononcé et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document ;
- condamner la société 12 Z aux Trois Maillets à payer à Maître Pierre Bouaziz, avocat du demandeur, la somme de 2 000 euros Hors Taxe (2 400 euros TTC) au titre de l'article 700, 2°, du code de procédure civile, Maître Pierre Bouaziz renonçant alors à percevoir la part contributive de l'Etat ;
- condamner la société 12 Z aux Trois Maillets au paiement des intérêts légaux à compter du jour de l'introduction de l'instance conformément à l'article 1344-1 du code civil ;
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code Civil ;
- condamner la société 12 Z aux Trois Maillets aux entiers dépens.
La société 12 Z aux Trois Maillets partie intimée a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions.
L'instruction a été déclarée close le 21 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
MOTIFS
A titre liminaire :
- en l'absence d'appel incident de la société, le jugement est définitif en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamné la société à payer à M. [S] [W] les sommes suivantes : 14 930,14 euros au titre des salaires de l'année 2018 et 1 493,01 euros au titre des congés payés afférents ; 3727,18 euros au titre de l'indemnité de préavis et 372,18 euros au titre des congés payés afférents ;
- en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la date de la résiliation judiciaire
Le salarié soutient que la date de la rupture de la relation de travail ne doit pas être fixée au 31 décembre 2018 mais au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir. Il fait valoir en substance qu'il a été empêché de reprendre son poste en juillet 2018 et que la situation d'absence de fourniture de travail s'est prolongée en 2019 et en 2020 malgré ses demandes en ce sens.
Le conseil a considéré que le 31 décembre 2018 le salarié avait cessé toute relation de travail avec la société.
En matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, sa prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est resté à la disposition de son employeur.
En premier lieu, il n'est justifié d'aucune rupture du contrat de travail avant la date du jugement prononçant la résiliation judiciaire, que ce soit à l'initiative de l'employeur (licenciement) ou du salarié (démission ou prise d'acte).
En second lieu, si dans ses conclusions de première instance versées aux débats par l'appelant, la société 12Z a soutenu que le salarié, frère du gérant, avait prolongé ses séjours à l'étranger au cours de l'année 2018 refusant de reprendre son poste lors de ses retours à [Localité 3] et qu'elle avait alors cessé de lui régler son salaire, force est de constater qu'elle ne verse aucune pièce aux débats attestant d'un abandon de poste, telle qu'une mise en demeure de reprendre le travail ou de justifier de son absence au sein de l'entreprise.
En outre, alors que le salarié affirme lui même ne plus avoir travaillé au sein de l'entreprise depuis juillet 2018, il justifie que des fiches de paie lui ont pourtant été remises sur toute l'année 2018 indiquant le salaire habituel sans aucune mention d'une absence injustifiée.
M. [W] justifie également avoir adressé à son employeur un premier courrier recommandé le 4 janvier 2019, puis un second par l'intermédiaire de son conseil le 24 avril 2019, dans lesquels il lui demandait de lui fournir du travail et de lui payer ses salaires. Là encore, il n'est justifié d'aucune réponse adressée par l'employeur à ces demandes.
Enfin, il ressort des relevés du compte du salarié que de mai à août 2020, la société 12-Z lui a versé plusieurs sommes, analysées par l'appelant comme des indemnités d'activité partielle dans le cadre de l'épidémie de Covid 19.
Il en découle que si le salarié a cessé toute activité au profit de son employeur en juillet 2018, aucun abandon de poste n'est caractérisé et qu'étant resté à la disposition de la société la date d'effet de la résiliation du contrat de travail prononcée par le conseil de prud'hommes doit être fixée à la date du jugement, soit le 5 juin 2020.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les demandes liées la rupture du contrat
Eu égard à l'ancienneté du salarié de 9 ans, compte tenu de la date de la rupture et du préavis de deux mois, il est bien fondé à obtenir une indemnité légale de licenciement en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 du code du travail égale à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté.
Il sera donc fait droit à sa demande dans son intégralité.
Par ailleurs, s'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit que le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau.
Présentant une ancienneté de 9 années complètes, le salarié peut prétendre à une indemnité comprise entre 2,5 et 9 mois de salaire, étant précisé que le conseil de prud'hommes qui a retenu un effectif de moins de 11 salarié n'a pas été contredit en appel.
Au regard de l'ancienneté du salarié, de son âge, de la rémunération fixée et de l'absence de pièces sur sa situation postérieure à la rupture, c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont fixé le préjudice résultant de la rupture aux torts de l'employeur à la somme de 5 000 euros.
Sur les demandes de rappel de salaire
Le salarié soutient que plusieurs mois de salaires ne lui ont pas été versés, soit le mois d'avril 2017 et plusieurs mois en 2018 malgré la remise de fiches de paie et qu'il n'a reçu que quelques versements en 2020.
Il appartient à l'employeur de justifier du paiement du salaire et de ses accessoires et la seule remise d'une fiche de paie est insuffisante à établir le paiement du salaire net qui y est mentionné.
Au titre de l'année 2017, le salarié produit une fiche de paie mentionnant une rémunération brute de 1837,68 euros. Faute pour la société de justifier de son paiement, elle sera condamnée dans les termes de la demande.
Au titre de l'année 2019, la société ne justifie du paiement d'aucun salaire. Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 22 363,08 euros brut (1863,59 € × 12) avec les congés payés afférents.
Au titre de l'année 2020, la date de résiliation du contrat étant fixée au 5 juin 2020, il reste dû au titre des salaires la somme de 4 846,94 euros bruts, compte tenu des versements pour une somme totale de 4471,01 euros réglée durant cette année et figurant sur les relevés du compte de l'appelant.
Le jugement sera infirmé et complété en ce sens.
Sur l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur
Le salarié fait valoir que l'attitude de la société 12Z caractérise une exécution fautive du contrat de travail, qui lui cause un préjudice, puisqu'il n'a reçu aucun salaire depuis juillet 2018 inclus et n'est pas pris en charge par l'assurance chômage puisque son contrat de travail n'est pas rompu.
Toutefois, l'appelant, qui ne verse aucune pièce sur sa situation, ne justifie pas d'un préjudice distinct qui ne soit déjà réparé par les sommes allouées par le conseil de prud'hommes et la cour au titre des salaires, des indemnités de rupture et de l'indemnité pour rupture aux torts de l'employeur.
Le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision qui les ordonne. La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Compte tenu des développements précédents, la société sera condamnée à remettre au salarié les documents de fin de contrat conformes à la présente décision sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que :
"Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991".
Il sera donc fait droit à la demande en ce sens du salarié et la société 12Z est condamnée à payer à Maître Pierre Bouaziz, avocat de l'appelant, une somme de 1 800 euros TTC à titre d'honoraires, en contrepartie de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
La société qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et en dernier ressort, par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf sur la date de la résiliation du contrat de travail, le paiement du rappel de salaire pour 2019 et le montant de l'indemnité légale de licenciement,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
FIXE la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] [W] au 5 juin 2020,
CONDAMNE la société 12 Z 'Aux Trois Maillets' à payer à M. [S] [W] les sommes suivantes :
1837,68 euros bruts à titre de rappels de salaire pour avril 2017 et 183,76 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
22 363,08 euros bruts à titre de rappels de salaire sur 2019 et 2 236,30 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
4 846,94 euros bruts à titre de rappels de salaire sur 2020 et 484,69 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
3 960,12 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
ORDONNE à la société 12 Z 'Aux Trois Maillets' de remettre à M. [S] [W] une fiche de paie récapitulative, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision dans le délai d'un mois de sa notification,
REJETTE la demande d'astreinte ;
CONDAMNE la société 12 Z 'Aux Trois Maillets' à payer à Maître Pierre Bouaziz, avocat de l'appelant, la somme de 1 800 euros TTC au titre de l'article 700, 2°, du code de procédure civile, Maître Pierre Bouaziz renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat;
CONDAMNE la société 12 Z 'Aux Trois Maillets' aux entiers dépens.
La greffière, La Présidente.