Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 FEVRIER 2023
N° RG 20/00342 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LNLD
SARL RUSTMANN ET ASSOCIES RAFFARD-MARTIN
c/
[D] [R]
Nature de la décision : DESISTEMENT
Grosse délivrée le : 23 fevrier 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 18/10610) suivant déclaration d'appel du 21 janvier 2020
APPELANTE :
SARL RUSTMANN ET ASSOCIES RAFFARD-MARTIN agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Frédéric NOUEL de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[D] [R]
né le 26 Février 1954 à [Localité 4] (33)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux »
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 juillet 2018, M. [Z] [W] [R] a remis à la SARL Rustmann et associés Raffard-Martin, agent immobilier, un mandat de recherche portant sur une 'maison en première ligne située [Adresse 1].'
Après visite de ce bien, M. [R] a transmis à l'agent immobilier, le 13 juillet 2019, une offre au prix de 5.750.000 euros incluant une commission d'agence.
Le 1er août 2018, M. [R] a, par écrit, porté son offre à 5.900.000 euros.
Reprochant à M. [R] d'avoir, par l'intermédiaire d'un autre agent immobilier, conclu une promesse de vente portant sur ce même bien, la SARL Rustmann et associés Raffard-Martin l'a, par acte du 23 novembre 2018, fait assigner en paiement de sa rémunération contractuelle, soit 258.767 euros TTC.
Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal a:
- débouté la SARL Rustmann et associés Raffard-Martin de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la SARL Rustmann et associés Raffard-Martin à payer à M. [R] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Rustmann et associés Raffard-Martin aux dépens.
La SARL Rustmann et associés Raffard-Martin a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 janvier 2020.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 septembre 2022 et l'affaire fixée, après un renvoi sollicité par les parties, à l'audience du 5 janvier 2023.
Par conclusions déposées le 30 novembre 2022, la SARL Rustmann et associés Raffard-Martin demande à la cour de :
-constater son désistement,
- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Par conclusions déposées le 2 décembre 2022, M. [R] demande à la cour de :
- constater le désistement de la SARL Rustmann et associés Raffard-Martin de l'appel formé à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 3 décembre 2019,
- constater l'acceptation par M. [R] de ce désistement,
- juger que le désistement est parfait et que chaque partie conservera la charge des frais et honoraires exposés dans le cadre de l'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 400 du code de procédure civile prévoit que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement d'appel de la SARL Rustmann et associés Raffard-Martin, accepté par l'intimé, sera déclaré parfait.
En vertu de l'article 405 du code de procédure civile, l'article 399 est applicable au désistement de l'appel, lequel énonce que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En conséquence, chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE parfait le désistement d'appel de la SARL Rustmann et associés Raffard-Martin dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 20/00342 ;
CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens dont elle a fait l'avance.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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