Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2025
N° de Minute : 151/25
N° RG 25/00182 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMIR
DEMANDERESSE :
Association RACING CLUB DE [Localité 6]
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Samira DENFER, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [U]
né le 19 Décembre 1988 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Agathe SAUVAGE, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 29 septembre 2025
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le trois novembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [U] a exercé les fonctions de secrétaire général et de référent sur différents ateliers au sein du club de football Racing Club de [Localité 6] de juillet 2023 au 6 février 2025, sans percevoir de rémunération de mai 2024 à février 2025.
Par acte du 27 février 2025, parallèlement à une procédure au fond engagée sur le fondement du licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [W] [U] a fait assigner le Racing club de [5] devant le conseil de prud'hommes de Roubaix, statuant en matière de référé afin d'obtenir le versement de la rémunération qu'il considère due de mai 2024 à février 2025, date à laquelle il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par ordonnance contradictoire du 11 juillet 2025, le conseil de prud'hommes de Roubaix, statuant en référé, retenant l'existence d'un contrat de travail entre les parties, a':
- dit recevables les demandes formées par M. [W] [U] ;
- condamné le Racing club de [Localité 6] à verser à M. [W] [U] les sommes de :
* 12 420 euros au titre des salaires de mai 2024 à janvier 2025 ;
* 1 242 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné au Racing club de [Localité 6] de remettre à M. [W] [U] les bulletins de paie de mai 2024 à janvier 2025 et les documents de fin de contrat sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la décision ;
- débouté M. [W] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le'29 juillet 2025, le Racing club de [5] a interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du'8 septembre 2025, l'association Racing club de [5] a fait assigner M. [W] [U] devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de'voir, au visa des articles'514-3 du code de procédure civile, R.1455-5 et R.1455-6 du code du travail:
- constater l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'existence d'un contrat de travail entre elle et M. [U] ;
- constater que l'exécution provisoire est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;
- arrêter l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue le 11 juillet 2025 par le conseil de prud'hommes de Roubaix statuant en référé ;
- suspendre l'astreinte prononcée à son encontre ;
- dire que l'ordonnance litigieuse ne pourra recevoir exécution qu'après décision de la cour d'appel au fond ;
- condamner M. [U] aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- subsidiairement, fixer, par priorité, l'audience à laquelle ce dossier sera plaidé devant la chambre sociale.
Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux visant à l'arrêt de l'exécution provisoire puisque le conseil de prud'hommes a statué au fond sur la réalité d'un contrat de travail, ce qu'elle ne peut faire que si son existence est manifeste, ce qui n'est pas le cas, M. [U] ayant exercé ses fonctions au sein du club de manière bénévole. Elle indique qu'il a perçu l'allocation de retour à l'emploi de septembre 2023 à février 2025 incompatible avec une activité salariée, que le nouveau secrétaire du club atteste exercer ces fonctions de manière bénévole et que les sommes versées correspondent à un remboursement de frais. Elle lui reproche d'avoir voulu porter atteinte à son bon fonctionnement en refusant à son départ de communiquer les codes d'accès aux différentes plateformes numériques alors qu'il rejoignait une structure professionnelle. Elle affirme qu'il existe des conséquences manifestement excessives dans la mesure où elle ne dispose pas des sommes auxquelles elle a été condamnée au paiement et que son exécution la mettrait en péril puisqu'elle fonctionne uniquement avec une subvention de la ville de [Localité 6] et des cotisations de ses adhérents.
Aux termes de ses conclusions soutenues et déposées à l'audience, M. [W] [U], au visa des articles'R.1454-8 du code du travail, 514-3 et 700 du code de procédure civile, demande au premier président de':
- juger que l'ordonnance rendue le 11 juillet 2025 par le conseil de prud'hommes de Roubaix n'est susceptible d'être contestée par aucun moyen sérieux d'annulation et/ou de réformation,
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et dont l'exécution n'est pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance ;
en conséquence,
- déclarer irrecevables les demandes formulées par le Racing club de [Localité 6] ;
- débouter le Racing Club de [Localité 6] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
- condamner le Racing Club de [Localité 6] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il soutient que la demande est irrecevable puisque le Racing club de [Localité 6] n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire dans le cadre de la procédure de première instance et ne démontre aucune conséquence manifestement excessive révélée postérieurement à l'ordonnance déférée. Il considère que le club ne justifie d'aucun moyen sérieux de réformation alors qu'il a eu recours au travail dissimulé et que le versement de l'ARE ne fait pas obstacle à une situation salariée, qu'il a été placé dans une situation de subordination, a fourni un travail et a perçu des rémunérations pour son rôle de tuteur formateur et que le conseil de prud'hommes statuant en référé, était parfaitement compétent pour statuer sur sa demande de paiement en absence de contestation sérieuse.
SUR CE
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives.
L'article 514-3 alinéa 2 ajoute que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Cette dernière disposition ne s'applique pas aux décisions rendues en référé, prescrivant des mesures conservatoires ou accordant une provision au créancier, desquelles par exception, suivant le dernier alinéa de l'article 514-1, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire.
Il ressort de la décision déférée que le conseil de prud'hommes a, statuant en référé, retenu l'existence d'une relation de travail non contestable entre le Racing club de Roubaix et M. [G] et condamné celui-ci au paiement d'arriérés de salaire s'élevant à plus de 12.000 euros.
Or, les éléments produits aux débats tenant à l'existence d'une fiche de poste de bénévole, aux diverses attestations produites comme aux versements opérés au profit de M. [U] ne semblent pas permettre de déterminer avec certitude l'évidence du contrat de travail revendiqué, de sorte que le moyen relevé par le Racing club de [Localité 6] paraît suffisamment sérieux pour entrainer la réformation de la décision déférée.
Par ailleurs, les comptes annuels de l'association pour l'exercice 2024, dont les ressources résultent de subventions et de cotisations d'adhérents, révèlent l'absence de capacité de règlement des sommes dues, de sorte que la mise en oeuvre de l'exécution provisoire risque d'entrainer pour l'association des conséquences financières manifestement excessives.
Les conditions cumulatives exigées par les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile étant remplies, il sera en conséquence fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles de la procédure.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, après débats en audience publique,
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Roubaix en date du 16 juillet 2025,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [U] aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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