Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 02 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01886 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSMW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 janvier 2020 - juge des contentieux de la protection de Béziers
N° RG 1119000048
APPELANT :
Monsieur [W] [J]
né le 07 Avril 1954 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle CARRETERO substituant Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.C.A.C. Maintenance Automobile Septs Fonts
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bertrand D'ACUNTO substituant Me Daniel D'ACUNTO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 23 février 2023, prorogé au 02 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu le jugement du juge des contentieux et de la protection de Béziers en date du 31 janvier 2020 qui condamne M.[W] [J] à payer à la SASU Maintenance Automobile (la société) la somme de 1077,09€ € au titre de la facture du 09 mai 2018 et celle de 400€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Vu la déclaration d'appel du 12 mai 2020 par M. [W] [J].
Vu ses dernières conclusions du 09 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur son argumentation et ses moyens, aux termes desquelles il demande :
avant dire-droit, d'ordonner une expertise judiciaire en écriture
en tout état de cause, d'infirmer le jugement dans son intégralité
condamner la société à lui payer la somme de 3000€à titre de dommages et intérêts et celle de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu les dernières conclusions déposées le 09 décembre 2022 par la société auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur son argumentation et ses moyens, aux termes desquelles, elle demande de confirmer le jugement déféré, de condamner M. [J] à lui payer la somme de 1000€ pour résistance abusive, celle de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, de condamner M. [J] au paiement d'une amende civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 décembre 2022.
Vu la demande d'observations adressée aux parties en cours de délibéré s'agissant de la recevabilité de l'appel en raison du montant des demandes présentées en première instance.
Vu la réponse du 14 février 2023 par le conseil de M.[J] qui soutient qu'ayant formé avant dire-droit une demande d'expertise en écriture, le jugement est susceptible d'appel au regard de cette demande indeterminée.
MOTIFS
Vu l'article 125 du code de procédure civile imposant au juge de relever d'office la fin de non recevoir à caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elle résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
N'est pas susceptible d'appel le jugement qui statue sur une demande, quel que soit le fondement allégué, tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est inférieur au taux du dernier ressort.
Il résulte des dispositions de l'article R.221-37 du code de l'organisation judiciaire dans sa version applicable à l'espèce que: 'le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4000 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des matières énumérées au présent paragraphe.'
En l'espèce, la demande présentée par la société Maintenance Automobile des Sept fonds tendait initialement au paiement de la somme de 1577,09€, somme pour laquelle il a délivré ordonnance portant injonction de payer à M. [J].
Sur l'opposition de celui-ci formée le 08 janvier 2019 créant le lien d'instance, la société a demandé la condamnation de M. [J] au paiement de la somme de 1077,09€ au titre du solde de la facture, outre celle de 1000€ à titre de dommages et intérêts.
A titre reconventionnel, M. [J] a formulé une demande chiffrée à hauteur de 500€ en restitution de l'acompte versé et de 300€ au titre du préjudice de jouissance.
Sa prétention, retranscrite dans le jugement tendant à voir ordonner avant dire-droit une mesure d'expertise pour déterminer si la signature figurant sur le devis est la sienne, n'est pas une demande reconventionnelle indeterminée telle que définie à l'article 64 du code de procédure civile mais un simple moyen de défense au fond défini à l'article 71 du même code qui n'est pas susceptible de rendre susceptible d'appel la décision, laquelle a été faussement qualifiée de rendue en premier ressort par le premier juge.
L'appel principal est en conséquence irrecevable, de même que l'appel incident par voie subséquente.
M. [J], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [W] [J] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 31 janvier 2020 et l'appel incident de la société Maintenance Auto Sept Fonts.
Condamne M. [W] [J] aux dépens d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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