Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00173 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFAM
O R D O N N A N C E N° 2024 - 180
du 08 Mars 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [L] [H] [U]
né le 05 Mai 1989 à [Localité 6] (BANGLADESH)
de nationalité Bangladaise
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de M [O] [Y], interprète assermenté en langue bengali, joint par téléphone
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Monsieur [Z] [D], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 22 juin 2022 de MONSIEUR LE PREFET DES HAUTS DE SEINE portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour d'une durée d'un an, pris à l'encontre de Monsieur [L] [H] [U] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 4 mars 2024 de Monsieur le PREFET DES PYRENNEES ORIENTALES prise à l'encontre de Monsieur [L] [H] [U], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [L] [H] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 6 mars 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 5 mars 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [L] [H] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 06 Mars 2024 à 16h30 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [L] [H] [U],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [H] [U] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 06 mars 2024 à 11 heures10 ,
Vu la déclaration d'appel faite le 07 Mars 2024 par Monsieur [L] [H] [U] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h59,
Vu l'appel téléphonique du 07 Mars 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 08 Mars 2024 à 09 H 45,
Vu les courriels adressés le 07 Mars 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 08 Mars 2024 à 09 H 45,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence téléphonique de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 09 H 45 a commencé à 10 h 07.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté par téléphone de M [O] [Y], interprète, Monsieur [L] [H] [U] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'je me nomme [L] [H] [U], je suis né le 05 Mai 1989 à [Localité 6] (BANGLADESH). J'étais à [Localité 2] et je devais partir vivre au Portugal. Je vivais à [Localité 2] chez mon amie et comme je n'avais pas de domicile fixe, j'étais aussi hébergé chez quelqu'un à [Localité 7].Il utilise l'adresse d'une association à [Localité 4], à côté de la Préfecture. Avant, j'étais aussi à l'adresse figurant sur l'attestation, à [Localité 3]. Je suis en France depuis même pas un mois, avant j'étais au Portugal et depuis mon retour en France, j'étais là-bas.
J'ai fait une demande d'asile parce que j'avais des problèmes au Bengladesh. Je ne veux pas y retourner, je n'y ai pas de famille et si j'y retourne, je risque d'être assassiné. Ma mère est au Bengladesh, elle est malade.
J'ai fait une demande au Portugal pour régulariser ma situation mais comme j'ai déjà fait une demande d'asile en France, mes empreintes sont fichées en France. Le Portugal n'a pas voulu me régulariser parce que j'ai fait ma demande d'asile en France, ils m'ont dit que je devais m'adresser aux autorités françaises. Je suis rentré en France pour voir avec des avocats comment régulariser ma situation.
Je n'ai pas dit que je n'avais plus de travail en France. Je travaille au Portugal, j'ai un contrat de travail, je ne faisais que passer en Espagne.'
L'avocat, Me Isabelle ORTIGOSA LIAZ développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur est de nationalité Bangladaise, il a fait une demande d'asile en France qui a été rejetée et à cette occasion, il a été fiché au ficher Européen, ce qui l'empêche de se régulariser dans un Etat de l'espace Schengen. Les autorités portugaises lui ont donc indiqué qu'il devait s'adresser aux autorités françaises pour faire relever ce fichage.
- impossibilité de s'alimenter durant la période de retenue précédant la rétention, ce qui viole l'art 3 de la CEDH.
- défaut de diligences de l'administration : Monsieur a déposé une demande de titre de séjour au Portugal, en cours d'instruction ; les autorités françaises auraient dû solliciter sa réadmission au Portugal. Cet élément est apparu au cours de l'audience devant le JLD mais pour autant, la préfecture aurait dû immédiatement solliciter les autorités portugaises. La question de savoir si une demande de titre de séjour dans un autre état avait été déposée ne lui a pas été posée.
- insuffisance de motivation de l'arrêté : Monsieur a fait l'objet d'un seul signalement, la menace pour l'ordre public n'est donc pas suffisante pour motiver l'arrêté. Monsieur ne s'est pas soustrait à l'exécution de la précédente mesure d'éloignement, aucune mise en oeuvre n'ayant été mise en place ; il s'est simplement maintenu illégalement sur le territoire français.
- assignation à résidence : M. [U] a un passeport en cours de validité et a fourni une attestation d'hébergement à [Localité 3] où il réside depuis son retour du Portugal il y a un mois. Le justificatif d'adresse n'est pas si ancien, la facture fournie courait à compter du 08/02/2023 pour un an ; un nouveau justificatif a été fourni datant du mois de février 2024 pour la procédure en appel.
Demande la remise en liberté de l'intéressé ; subsidiairement, son assignation à résidence.
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée.
- l'art L 613-13 du Ceseda n'exige pas que la mention de l'alimentation au cours de la rétention soit portée, contrairement à la procédure de garde à vue. Le fait qu'il se soit alimenté est porté sur l'extrait du registre.
- sur la demande d'asile au Portugal, Monsieur n'en a jamais fait état, il a d'ailleurs indiqué être en France depuis 2018. Il n'a par ailleurs aucun titre de séjour valide au Portugal.
- la menace à l'ordre public relève de l'appréciation du préfêt. L'OQTF, non contestée, est fondée sur la menace à l'ordre public. L'arrêté de placement en rétention a par ailleurs retenu 3 autres motifs de placement en rétention (absence de résidence effective et stable, absence d'exécution d'une précédente OQTF et absence de démarches pour régulariser sa situation).
- assignation à résidence : les mêmes motifs justifient le rejet de la demande. Ses réponses sont fluctuantes concernant sa résidence.
Assisté par téléphone de M [O] [Y], interprète, Monsieur [L] [H] [U] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'j'ai des problèmes au Bangladesh, mes frères ont été assassinés. Je ne peux pas y retourner, je préfère rester ici, même si vous m'envoyez en prison. Je voudrais être assigné à résidence.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue bengali à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 07 Mars 2024, à 14h59, Monsieur [L] [H] [U] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 06 Mars 2024 notifiée à 16h30, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'exception de nullité
Aux termes de l'article L813-13 du ceseda, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d'empreintes digitales ou de photographies ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Il y annexe le certificat médical établi à l'issue de l'examen éventuellement pratiqué.
Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S'il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne intéressée. Les mentions de chaque procès-verbal concernant l'identité de la personne, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans le local de police ou de gendarmerie. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée.
C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté l'exception de nullité tirée du défaut d'alimentation pendant la mesure de retenue alors qu'aucune disposition légale ne prescrit aux services de police ou de gendarmerie de mentionner les horaires d'alimentation du retenu.
Dans ces conditions, il ne saurait être ajouté à la loi et l'absence de mention de l'alimentation du retenu ne permet pas à elle seule de conclure à toute absence d'alimentation qui aurait porté atteinte à l'intéressé.
Par ailleurs, le registre de la retenue remis par l'administration indique les horaires auxquels l'intéressé a reçu une alimentation au cours de la mesure, de sorte qu'il ne démontre aucune atteinte aux droits prévus par l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme.
L'exception de nullité sera rejetée.
Sur le défaut de diligences
L'intéressé reproche à l'administration de ne pas avoir sollicité les autorités portugaises aux fins de le faire réadmettre dans ce pays où il a des attaches et est en cours de régularisation.
Il ne saurait être reproché un défaut de diligences pour ce motif alors qu'il a déclaré lors de son audition résider en France depuis 2018 sans mentionner des démarches administratives au Portugal, qu'il a certes invoquées lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention sans justifier d'un titre de séjour permettant aux autorités françaises de solliciter le Portugal aux fins d'une reprise en charge, ayant remis lors de l'audience une fiche de paie en langue portugaise datée du 31 janvier 2024 et des documents en langue portugaise datés du 3 mars 2020, du 12 juin 2022 et 20 octobre 2022.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
ll résulte des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, tels que modifiés par la loi n°2024~42 du 26 janvier 2024, que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l'étranger qui fait l`objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécuticn de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, étant précisé que le risque de soustraction est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé et ce, au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, le conseil de Monsieur [L] [H] [U] soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et que l'arrêté de placement en rétention a été pris sur la base d'éléments inexacts sur la menace à l'ordre public, le non respect d'une précédente mesure d'éloignement, ses démarches en vue de régulariser sa situation au Portugal et la possibilité de l'assigner à résidence.
Au titre de sa motivation, MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES a retenu :
- qu'il a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2018 où il s'est délibérément maintenu en situation irrégulière,
- qu'il n'a pas manifesté son intention de quitter l'espace Schengen et ce malgré le caractère irrégulier de sa situation et a explicitement déclaré s'opposer à un retour dans son pays d'origine où réside a minima sa mère et où il a vécu la majeure partie de sa vie,
- qu'il ne justifie d'aucune résidence personnelle et effective, déclarant résider habituellement en région parisienne,
- qu'il déclare être célibataire, sans enfant et n'a formulé aucune observation concernant sa vulnérabilité,
- qu'il s'est maintenu sur le territoire français après la notification de l'arrêté du 22 juin 2022 du PREFET DES HAUTS DE SEINE portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour d'une durée d'un an et s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure portant OQTF,
- qu'il ne justifie d'aucun revenu licite,
- qu'il est défavorablement connu des services de police et de justice et qu'au regard du rapport FAED, son comportement représente une menace manifeste à l'ordre public.
Lors de son audition le 3 mars 2024, l'intéressé a déclaré résider à [Localité 2] sans autre précision. Il a indiqué souhaiter se rendre en Espagne pour y trouver du travail. Il n'a pas déclaré s'opposer à un retour dans son pays d'origine, a répondu ne pas savoir s'il voulait s'installer dans un des Etats Schengen, puis qu'il se conformerait aux décisions des autorités françaises.
L'indication dans l'arrêté de placement en rétention de sa résidence en région parisienne au lieu de [Localité 2] ne relève pas d'une erreur d'appréciation sur la réalité d'une résidence personnelle et effective de l'intéressé, qui n'a donné aucune adresse, ni justificatif d'hébergement lors de son audition.
Certes, contrairement à ce qui est mentionné dans l'arrêté de placement en rétention, il ne s'est pas explicitement opposé à un retour dans son pays d'origine, mais il a indiqué s'être volontairement maintenu sur le territoire français après le rejet de sa demande d'asile en 2021 et la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 22 juin 2022, précisant se rendre en Espagne non pour exécuter cette décision d'éloignement, mais pour y travailler. En conséquence, s'il y a eu effectivement une erreur affectant l'arrêté de rétention concernant cette opposition explicite à un retour dans son pays d'origine, le maintien de l'intéressé sur le territoire national en dépit d'une obligation de quitter le territoire notifiée le 22 juin 2022 caractérise son refus d'exécuter une décision d'éloignement et de retour dans son pays d'origine.
Les informations dont l'autorité administrative fait état dans son arrêté sont en conformité avec les pièces portées à sa connaissance lors de l'édiction de cette décision.
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES a ainsi pu estimer que l'intéressé ne justifiait pas d'une résidence stable et effective sur le territoire français, puisqu'il n'a pas été en mesure de justifier d'une adresse, ni d'un hébergement et refusait le retour dans son pays d'origine compte tenu de son maintien sur le territoire national depuis le 22 juin 2022.
L'autorité préfectorale a caractérisé de manière sérieuse et circonstanciée l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, en se référant au fait qu'il ne justifiait pas d'une résidence personnelle et effective sur le territoire français, puisqu'il n'a pas été en mesure de justifier d'un hébergement et s'est maintenu, selon ses déclarations, sur le territoire français depuis le 22 juin 2022.
Enfin, la circonstance selon laquelle l'administration préfectorale s'est prévalue du motif surabondant tiré de la menace à l'ordre public ne saurait avoir pour effet de faire perdre leur pertinence aux autres éléments jugés déterminants par cette dernière lorsqu'elle a procédé à l'analyse de la situation individuelle de l'intéressé.
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen individuel de la situation apparaît dès lors infondé, comme l'a justement retenu le premier juge, et l'ordonnance doit être confirmée de ce chef.
Sur la demande d'assignation à résidence
L'article L 743-13 du CESEDA dispose':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
Monsieur [L] [H] [U] dispose d'un passeport valide mais ne justifie pas de garanties de représentation effectives. En effet, il ne justifie pas d'une résidence effective et stable à l'adresse mentionnée sur l'attestation d'hébergement à [Localité 3], dont il n'a pas fait état lors de son audition au cours de laquelle il a indiqué résider à [Localité 2]. Lors de l'audience devant la cour d'appel, il déclare qu'il a résidé à [Localité 2], puis à l'adresse à [Localité 3] où il est revenu depuis son retour du Portugal il y a un mois afin de régulariser sa situation administrative au Portugal en consultant un avocat, sa situation administrative en France entravant sa régularisation au Portugal.
Il ne démontre ainsi aucunement disposer d'une résidence stable et effective sur le territoire français. En outre, il confirme explicitement refuser un retour dans son pays d'origine et vouloir retourner au Portugal. Le risque de fuite est dès lors avéré.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence être ordonnée.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Mars 2024 à 12 h 15.
Le greffier, Le magistrat délégué,