Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me [T] + 1 CCC à l’administration fiscale.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 25/00716 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QDYO
DEMANDERESSE :
S.A. CND LONDON APS
Mosevej 2G
6000 KODLING/ DANEMARK
représentée par Me Denis KOBAN de la SELARL ASKESIS, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PACA
10 avenue de la Cible
13626 AIX EN PROVENCE
qui a communiqué ses conclusions écrites contradictoirement
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Mme Françoise DEROUARD, Vice présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 10 Octobre 2025 ;
A l’audience publique du 10 Octobre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 19 Décembre 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société de droit danois CND LONDON ApS est assujettie à la taxe 3% prévue par l'article 990 D du code général des impôts au titre du bien immobilier dénommé « Villa Stella Maris » qu'elle détient et qui est situé en France 6,avenue des Fleurs à 06400 CANNES.
La société déposait pour les années 2016 à 2020 des déclarations non payantes n° 2746-SD contenant les informations susceptibles de lui permettre de bénéficier de l'exonération totale de cette taxe, mentionnant Monsieur [J] [C] comme détenteur de 33 % du capital et Mme [L] [V] comme détentrice de 67 % du capital.
L'Administration fiscale demandait dès lors à la contribuable déclarante de produire les statuts et le certificat de résidence fiscale de la société, ainsi que les pièces d'identité, les adresses et les attestations de résidence fiscale des actionnaires associés par courrier du 18 janvier 2022 auquel la société répondait dans un courrier du 31 janvier 2022 jugé insuffisant, de sorte que l'administration renouvelait ses demandes par courrier du 23 février 2022, auquel la société répondait par courrier électronique du 24 mars 2022.
L'administration adressait à la société CND LONDON ApS une proposition de rectification en date du 06 octobre 2022, remettant en cause l'exonération de taxe annuelle déposée par la société pour les années 2016 à 2020.
L'administration transmettait cette proposition de rectification au nouvel avocat de la société qui lui en faisait la demande le 24 mars 2023.
Suivant avis de mise en recouvrement n°20230305086 du 31 mars 2023, l'Administration fiscale a mis à la charge de la société CND LONDON un total de 409.536 € de droits à valoir sur la taxe de 3% à laquelle elle se trouvait assujettie au titre des années 2016 à 2020 pour le bien immobilier détenu à Cannes, dont 270.000 € au titre des droits, 108.000 au titre de la majoration de 40 %, et 31.536 € au titre des intérêts de retard.
La société CND LONDON a formé une réclamation contentieuse par courrier du 5 juin 2023, laquelle a donné lieu à une décision de rejet de l'administration en date du 29 février 2024.
Par exploit d'huissier en date du 26 avril 2024, la société CND LONDON ApS a fait assigner la Direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur (ci-dessous « l'Administration fiscale ») à comparaître devant le tribunal judiciaire de GRASSE, pour contester les impositions mises à sa charge et en solliciter le dégrèvement total.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond signifiées le 08 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des circonstances de l'espèce, la société requérante demande au Tribunal, au visa notamment des dispositions 990 D à G du Code général des Impôts (CGI) et L 180 du Livre des procédures fiscales (LPF) de :
prononcer la nullité de la procédure de redressement dès lors que la proposition de rectification n'a pas été adressée au contribuable ;
prononcer la nullité de la procédure de redressement compte tenu de l'absence de motivation ;
déclarer non fondée la décision de rejet en date du 29 février 2024 de la DGFP et lui ordonner de ne pas appliquer la taxe de 3% au titre des années 2016 à 2020 dont la société ne saurait être redevable ;
en conséquence, ordonner le dégrèvement de la taxe ainsi contestée, à savoir 409.536 € au titre des années 2016 à 2020, en droits, majorations et intérêts de retard ;
condamner l'Administration fiscale à lui verser la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner l'Administration fiscale aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à lui rembourser les dépens mentionnés à l'article R* 207-1 du LPF.
Dans ses dernières écritures signifiées le 30 mai 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, l'Administration fiscale demande au tribunal de :
Confirmer la décision de rejet querellée ;
débouter la société CND LONDON ApS de l'ensemble de ses demandes ;
La condamner aux entiers dépens de l'instance ;
Rejeter la demande fondée sur l'article 700 du CPC et dire que les frais entraînés par la constitution de l'avocat resteront à sa charge.
Par décision du 17 janvier 2025, le tribunal judiciaire de GRASSE ordonnait la radiation de l'affaire en raison de l'absence de diligences et absence de la société requérante à l'audience, la procédure étant orale.
La société CND LONDON ApS demandait le réenrôlement de l'affaire par écritures et pièces du 28 janvier 2025 transmises à la juridiction par RPVA.
Aux termes des écritures présumées échangées contradictoirement par les parties, la procédure était clôturée à l'audience du 28 mars 2025 et l'affaire mise en délibéré.
Par jugement avant-dire droit en date du 06 juin 2025, le tribunal judiciaire de céans révoquait la clôture et ordonnait la réouverture des débats afin d'enjoindre à la société CND LONDON ApS de signifier par commissaire de justice ses écritures du 28 janvier 2025 circonstanciées aux fins de réenrôlement et pièces jointes à sa contradictrice l'Administration fiscale (laquelle n'a pas accès au RPVA).
La requérante justifiait aux débats avoir procédé à la signification exigée par le tribunal par acte du 25 juin 2025 de commissaire de justice.
La procédure a été clôturée de nouveau à l'audience du 10 octobre 2025 et l'affaire mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la régularité de la procédure de rectification
Aux termes de l’article 990 D du Code général des impôts, «les entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits (...)»
Cependant, l’article 990 E du même Code énonce que cette taxe n'est pas applicable, notamment, aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui ont leur siège en France, dans un État membre de l'Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou dans un État ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France (...) et qui :
d) communiquent chaque année ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de l'ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux. L'engagement est pris à la date de l'acquisition par l'entité du bien ou droit immobilier ou de la participation mentionnés à l'article 990 D ou, pour les biens, droits ou participations déjà possédés au 1er janvier 2008, au plus tard le 15 mai 2008 ;
e) Ou qui déclarent chaque année au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'article 990 F, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1 % des actions, parts ou autres droits dont ils ont connaissance à la même date, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux, au prorata du nombre d'actions, parts ou autres droits détenus au 1er janvier par des actionnaires, associés ou autres membres dont l'identité et l'adresse ont été déclarées.
En outre, l'article L 57 du Livre des procédures fiscales impose à l'administration fiscale l'obligation de notifier au contribuable toute proposition de rectification de manière motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations dans le délai de trente jours prévu par l'article L 11 du même code, ou d'accepter la proposition.
Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que la société danoise CND LONDON a spontanément procédé à la déclaration de taxe de 3% pour les années 2016 à 2020, ensuite de quoi l'administration fiscale a sollicité la production de pièces et renseignements complémentaires de sa part.
Insatisfaite des réponses fournies et des pièces produites par la société, l'administration adressait alors à la société CND LONDON ApS une proposition de rectification en date du 06 octobre 2022, remettant en cause l'exonération de taxe annuelle déposée par la société pour les années 2016 à 2020.
L'administration transmettait ensuite cette proposition de rectification au nouvel avocat de la société qui lui en faisait la demande le 24 mars 2023, avant d'émettre un avis de mise en recouvrement dès le 31 mars 2023.
La société requérante excipe de l'irrégularité de la procédure de rectification, au premier motif qu'elle n'aurait pas réceptionné la proposition de rectification en date du 06 octobre 2022 dont se prévaut l'Administration, qui serait défaillante à rapporter la preuve circonstanciée de la notification de cette proposition et alors même que la société CND LONDON produit aux débats (ses pièces 5 et 6) copie de la proposition de rectification qui lui a été retransmise ensuite de son changement d'avocat le 24 mars 2023.
Il ressort ainsi des pièces 5 et 6 produites par la société requérante, lesquelles ont été régulièrement signifiées par exploit d'huissier en date du 8 octobre 2024 à l'administration fiscale, que la proposition de rectification datée du 6 octobre 2022 mentionnant en en-tête de la proposition en qualité de destinataire :
«SOCIETE CND LONDONS APS
PAR SON REPRESENTANT LEGAL
ODENSEVEJ 16
5600 FAABORG DANEMARK »
a fait l'objet d'un envoi par recommandé international RW 60 724 515 4 FR mentionnant le bon destinataire dans l'avis de réception mais un destinataire erroné dans l'adresse d'envoi, à savoir “MONSIEUR ET MADAME [E] [N]
ULMENSTRASSE
8442 HETTLINGEN
SUISSE”.
En défense, l'Aminstation fiscale affirme dans ses écritures avoir régulièrement transmis par courrier recommandé la proposition de rectification du 6 octobre 2022 litigieuse au siège danois de la société, à l'adresse du bien immobilier à Cannes et à l'avocat alors désigné par la société, les trois plis lui étant revenus selon ses dires avec la mention “non réclamé, mais n'en justifie pas aux débats
Il est pourtant de principe que, lorsque l'administration recourt à la procédure d'imposition d'office ou de proposition de rectification, elle doit, pour pouvoir se prévaloir des effets attachés à la mise en demeure ou proposition préalable, être en mesure d'apporter la preuve de l'envoi de proposition de rectification sous pli recommandé avec avis de réception à l'adresse indiquée par le contribuable ainsi que de sa réception par le destinataire ; qu'elle doit donc présenter l'avis de réception postal dûment daté et signé qui fait foi de l'adresse à laquelle le pli a été envoyé, de la date de la remise de la lettre et de la qualité du destinataire.
L'Administration fiscale n'est pas en mesure, en l'espèce, de justifier avoir répondu à cette exigence.
Il convient en conséquence de considérer que l'administration ne rapporte pas la preuve que le pli a été distribué régulièrement à l'adresse de la société contribuable et que la notification de la proposition de rectification du 6 octobre 2022 adressée par l'Administration fiscale ne produit pas ses effets, ce d'autant que la situation n'a pas été régularisée par le nouvel envoi de cette proposition au nouvel avocat de la société qui lui en faisait la demande le 24 mars 2023, l'administration ne lui octroyant pas le délai prévu par la loi pour présenter ses observations, puisqu'elle émettait sans attendre un avis de mise en recouvrement dès le 31 mars 2023 à l'encontre de la société.
La procédure de rectification en matière de taxe 3 % diligentée à l'encontre de la société de droit danois CND LONDON ApS au titre du bien immobilier dénommé «Villa Stella Maris» qu'elle détient à CANNES, sera par conséquent déclarée irrégulière.
Il sera par conséquent ordonné le dégrèvement des impositions mises à la charge de la société CND LONDON ApS au titre de cette taxe de 3% pour les années 2016 à 2020 par l'Administration fiscale, suivant avis de mise en recouvrement n°20230305086 du 31 mars 2023.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CND LONDON ApS la totalité des frais irrépétibles qu'elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner l'Administration fiscale à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L'Administration fiscale, succombant principalement en la présente instance, sera en outre condamnée aux dépens, par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Lesdits dépens doivent cependant, conformément aux dispositions de l'article R207-1 du Livre des procédures fiscales, être limités, s'agissant de la rémunération des avocats, au remboursement des frais de significations et des frais d'enregistrement du mandat, à l'exclusion d'autres frais.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Dit que la procédure de rectification en matière de taxe 3 % pour les années 2016 à 2020 diligentée à l'encontre de la société CND LONDON ApS au titre du bien immobilier dénommé «Villa Stella Maris» qu'elle détient à CANNES, suivant avis de mise en recouvrement n°20230305086 du 31 mars 2023, est irrégulière ;
Ordonne le dégrèvement des sommes mises à la charge de la SA CND LONDON ApS aux termes de l' avis de mise en recouvrement n°20230305086 du 31 mars 2023 ;
Condamne l'Administration fiscale, représentée par Monsieur le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes Côte d'Azur et Bouches du Rhône à payer à la SA CND LONDON ApS la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Laisse à l'Administration fiscale, représentée par Monsieur le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes Côte d'Azur et Bouches du Rhône, la charge des dépens, limités, s'agissant de la rémunération des avocats, au remboursement des frais de significations et des frais d'enregistrement du mandat à l'exclusion d'autres frais.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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