Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2023
(n°33, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 22/12030 - n° Portalis 35L7-V-B7G-CGBKD
sur déféré à l'encontre d'une ordonnance du conseiller de la mise en état du pôle 5 chambre 2 de la Cour d'appel de PARIS rendue le 23 juin 2022 (RG n°21/15367)
DEMANDEURS AU DEFERE
Mme [D] [A]
Née le [Date naissance 12] 1962 à [Localité 18] (38)
De nationalité française
Retraitée de l'enseignement
Demeurant [Adresse 14]
M. [E] [M]
Né le [Date naissance 10] 1953 à [Localité 20] (69)
De nationalité française
Exerçant la profession de chercheur
Demeurant [Adresse 4]
M. [V] [C]
Né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 18] (38)
De nationalité française
Exerçant la profession d'ingénieur automobile
Demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque L 0044
Assistés de Me Pierre FERROUD plaidant pour l'AARPI DIAMANTES & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque L 0033
DEFENDEURS AU DEFERE
M. [W] [G]
[Adresse 3]
GENEVE 1207
SUISSE
M. [Z] [S]
[Adresse 9]
[Adresse 17]
SUISSE
Société EMO PE 2, société de droit suisse, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 13]
[Localité 19] (GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG)
Société KINGMAYER PE, société de droit suisse, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 13]
[Localité 19] (GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG)
Représentés par Me Sophie GACHET-BARETY de la SELARL GACHET-BARETY AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque D 2113
M. [O] [Y]
[Adresse 6]
L-1930 LUXEMBOURG
Représenté par Me Olivier LAUDE de l'association LAUDE - ESQUIER - CHAMPEY, avocat au barreau de PARIS, toque R 144
Assisté de Me Laëtitia ARZEL plaidant pour l'association LAUDE - ESQUIER - CHAMPEY et substituant Me Olivier LAUDE, avocate au barreau de PARIS, toque R 144
M. [L] [R]
[Adresse 7]
[Localité 8]
M. [I] [J]
[Adresse 16]
[Localité 15]
Représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 480
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Mmes Véronique RENARD et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente
Mme Isabelle DOUILLET, Présidente, désignée en remplacement de Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, empêchée
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 8 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,
Vu l'appel interjeté le 6 août 2021 par M. [M] (RG 21/15367),
Vu l'appel interjeté le 27 septembre 2021 par Mme [A] et M.[C] (RG 21/16997),
Vu l'ordonnance de jonction des procédures du 25 novembre 2021,
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 décembre 2021 et le 3 janvier 2022 par les appelants,
Vu l'ordonnance de désistement partiel à l'égard de M. [X],
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 juin 2022,
Vu la requête en déféré de M. [M], M. [C] et Mme [A] remise au greffe le 6 juillet 2022 et notifiée par voie électronique le 12 juillet suivant, qui demandent à la cour de :
-infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état,
- dire et juger que les vices de formes entachant la déclaration d'appel de M. [M] n'encourent pas la nullité, en l'absence de grief justifié par les intimés,
- dire et juger en conséquence recevables les appels incidents de Mme [D] [A] et M. [V] [C],
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022 par M. [G], M. [S], la société Kingmayer PE et la société EMO PE 2 qui demandent à la cour de :
A titre principal :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident du 23 juin 2022,
- déclarer M. [M] irrecevable en son appel,
- déclarer subséquemment Mme [A] et M. [C] irrecevables en leur appel,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour retiendrait que la sanction du vice de forme entachant la déclaration d'appel de M. [M] est la nullité de l'appel,
- déclarer la déclaration d'appel de M. [E] [M] du 6 août 2021 nulle et de nul effet, - en conséquence, déclarer l'appel principal de M. [M] nul, de sorte que la cour d'appel de Paris n'en est pas saisie,
- constater l'extinction de l'instance pendante devant la cour (Pole 5 - chambre 8 (sic)) sous le numéro RG 15367,
- déclarer les appels incidents de Mme [A] et M. [C] irrecevables,
- les en débouter,
Y ajoutant,
- condamner M. [M], Mme [A] et M. [C] au paiement d'une somme de 2 000 euros à M. [G], M. [S], à la société Kingmayer PE SA et à la société EMO PE 2, soit 8000 euros au total en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner en tous les dépens,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022 par M. [Y] qui demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé la nullité de la déclaration d'appel de M. [E] [M] du 6 août 2021, prononcé par conséquent l'irrecevabilité de son appel ainsi que des appels subséquents formés à titre incident par Mme [D] [A] et M. [V] [C],
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour retiendrait que la sanction du vice de forme entachant la déclaration d'appel de M. [M] est la nullité de l'appel,
dire que la déclaration d'appel de M. [E] [M] du 6 août 2021 est nulle,
dire que l'appel interjeté par M. [E] [M] est nul et qu'elle n'en est pas saisie,
prononcer par conséquent l'irrecevabilité des appels formés à titre incident par Mme [A] et M. [V] [C],
En tout état de cause,
- débouter M. [M], Mm [A] et M. [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [M], Mme [A] et M. [C] à verser à M. [O] [Y] une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022 par M. [J] et M. [R] qui entendent :
- se voir donner acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé du déféré formé par Mme [A], M. [M] et M. [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue sur incident le 23 juin 2022,
- statuer ce que de droit sur les dépens,
- accorder à la SELARL BDL Avocats le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC (code de procédure civile),
Vu l'audience du 14 décembre 2022 et les observations des parties présentes ;
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que M. [M], Mme [A], M. [C], M. [R] et M. [J] indiquent avoir développé, et partiellement breveté, une technologie électronique dite 'eCRT' pouvant connaitre des applications pratiques commercialisables.
Ils ont constitué à cette 'n la société Picy Gestion à laquelle ils ont cédé des brevets, la société Picy Fabrication chargée de la fabrication des produits conçus sur la base de cette technologie ainsi que la société Picy Development en charge de leur commercialisation.
Au cours de l'année 2008, la société de droit suisse Kingmayer PE SA, représentée par M. [X] puis par M.[S], et la société de droit suisse Emo PE 2, représentée par M. [G], ont investi une somme de 6 millions d'euros dans le projet en contrepartie de leur entrée au capital de la société Picy Development.
La composition de cette technologie, gardée con'dentielle par ses inventeurs, a par ailleurs été conservée dans deux enveloppes scellées qui ont été déposées dans deux coffres forts de la société de droit suisse Mirabaud Financial Planning SA, aujourd'hui liquidée, et dont M. [G] serait un dirigeant.
En 2011, les sociétés Kingmayer PE SA et EMO PE 2 se sont retirées du projet et un protocole d'accord transactionnel a été conclu le 30 juillet 2011.
C'est dans ces conditions, que par actes d'huissier de justice des 4, l0, 30 juillet et 18 septembre 2019, M. [M], Mme [A], M. [C], M. [R] et M. [J] ont fait assigner M. [G], M. [S], M. [Y], M. [X], la société de droit suisse Mirabaud Finance Planning, la société de droit luxembourgeois Kingmayer PE et la société de droit luxembourgeois EMO PE2 devant le tribunal judiciaire de Paris afin de faire annuler le protocole, en demandant sa rescision, obtenir l'accès à l'un des coffres forts ainsi que des dommages-intérêts.
Par jugement du 8 avril 2021, le tribunal a notamment déclaré irrecevables les demandes indemnitaires comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée entre les parties au protocole d'accord transactionnel du 30 juillet 2011, rejeté les demandes tendant à laisser accès au coffre n°144 à M. [M], rejeté les autres demandes et condamné in solidum M. [M], Mme [A], M. [C], M. [R] et M. [J] à payer à M. [G], M. [S], la société Kingmayer PE et la société Emo PE 2 la somme globale de 3 500 euros et à M. [Y] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
M. [M] a fait appel de ce jugement le 6 août 2021 et Mme [A] et M. [C], le 27 septembre 2021.Tous trois ont conclu le 27 décembre 2021 à l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il avait rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs.
Par ordonnance du 23 juin 2022, le conseiller de la mise en état, constatant que M. [M] avait déclaré une adresse inexacte dans sa déclaration d'appel du 6 août 2021 et que son domicile réel n'était toujours pas justifié, a déclaré irrecevables les appels interjetés le 6 août 2021 par M. [M] et le 27 septembre 2021par Mme [A] et M. [C] à l'encontre du jugement rendu le 8 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris.
Cette ordonnance a été déférée à la cour.
Au préalable, il convient de relever que la recevabilité de la requête en déféré n'est pas contestée.
Pour solliciter l'infirmation de ladite ordonnance en toutes ses dispositions, les requérants soutiennent que seuls des vices de forme entachant la déclaration d'appel de M. [M], celle-ci n'encourt pas la nullité en l'absence de grief justifié par les intimés et qu'en conséquence les appels incidents de Mme [A] et de M. [C] doivent être déclarés recevables.
Ils font valoir en substance que la sanction d'une irrégularité entachant une déclaration d'appel ne peut-être que la nullité pour vice de forme et non pas une irrecevabilité, que la déclaration d'appel de M. [M] n'est pas entachée de nullité dès lors qu'il y a fait mention d'une adresse qui a été la sienne et qu'il a finalement rectifiée lors de l'audience devant le conseiller de la mise en état, son éventuelle inexactitude ne causant en tout état de cause pas de grief aux intimés.
M. [G], M. [S] la société Kingmayer PE et la société EMO PE 2 font valoir au contraire que l'adresse mentionnée sur la déclaration d'appel n'est pas l'adresse de M. [M], que ce dernier n'a pas justifié de sa véritable adresse dans le délai d'appel, ni depuis, et que ce vice de forme leur cause un grief à double titre puisqu'il fait nécessairement obstacle à toute possibilité d'exécuter une quelconque condamnation et ne permet pas de justifier que M. [M] pouvait revendiquer effectivement le bénéfice d'un délai prorogé par l'article 643 du code de procédure civile ; ils ajoutent que l'annulation de la déclaration d'appel de M. [M] a pour effet de rendre son appel irrecevable à l'instar des appels incidents de Mme [A] et de M. [C], faute d'un appel principal régulièrement formé.
M. [Y] fait valoir quant à lui que l'adresse renseignée par M. [M] dans sa déclaration d'appel du 6 août 2021 n'est pas sa véritable adresse et que ce dernier n'a pas régularisé sa déclaration d'appel en purgeant le vice dont elle est atteinte dans le délai pour conclure, et en tout état de cause ne justifie toujours pas de son adresse ; il ajoute que le grief est établi à son égard dés lors qu'en cas de confirmation du jugement par la cour d'appel, l'exécution de l'arrêt à intervenir sera difficile et qu'il est impossible de vérifier la recevabilité de l'appel.
Il résulte des dispositions combinées des article 54 et 901 du code de procédure civile que la déclaration d'appel doit, à peine de nullité, mentionner le domicile des appelants et il est constant que l'indication d'un domicile inexact entraîne l'annulation de la déclaration d'appel s'il en est résulté un grief pour les intimés.
En l'espèce, l'adresse déclarée par M. [M] dans sa déclaration d'appel est [Adresse 2] (Suisse) et cette adresse figure dans ses écritures d'appel.
Les intimés ayant tenté de faire signifier à cette adresse le jugement du 8 avril 2021 à M. [M], l'entité requise, en l'occurrence le tribunal du canton de Vaud, a répondu à l'huissier de justice instrumentaire que « cette personne n'habite plus à l'adresse indiquée. En effet le registre cantonal des personnes atteste qu'elle a quitté le canton de Vaud le 28 février 2017 pour une destination inconnue. »
Il est donc établi que l'adresse de M. [M] figurant dans sa déclaration d'appel du 6 août 2021 n'est pas l'adresse à laquelle il réside, et ce depuis au moins février 2017.
M. [M] ne le conteste pas mais explique que cette adresse a été longtemps celle de son domicile comme en atteste son passeport et qu'après avoir reçu des menaces de mort, il a décidé de s'installer [Adresse 11] en Suisse et depuis le 15 mai 2022, [Adresse 4]. Il indique avoir communiqué sa nouvelle adresse avant l'audience devant le conseiller de la mise en état.
Il est admis que la déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète, peut néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai pour conclure.
En l'espèce, M. [M] ayant interjeté appel le 6 août 2021, aurait donc pu régulariser sa déclaration d'appel par une nouvelle déclaration d'appel faisant mention de sa véritable adresse au plus tard le 6 janvier 2022, ce qu'il n'a pas fait puisqu'il a communiqué une nouvelle adresse en réponse à l'incident de nullité de sa déclaration d'appel soulevé par les intimés.
En tout état de cause, aucun des éléments produits aux débats par M. [M] ne justifie de son adresse actuelle. En effet :
- l'autorisation de prélèvement de son opérateur téléphonique est au stade du formulaire non daté non signé et non complété,
- la copie de sa carte suisse d'assurance maladie ne comporte aucune mention d'une quelconque adresse,
- l'attestation de la personne chez qui il aurait été domicilié de 2017 au 15 mai 2022, [Adresse 11] (Suisse) et depuis cette date, [Adresse 4], datée du 5 juillet 2022, est accompagnée d'une copie de passeport de l'intéressé, lequel au demeurant se déclare être en lien de collaboration avec M. [M], qui indique comme adresse [Adresse 11] (Suisse),
- la citation à comparaitre du tribunal d'arrondissement de Nyon, dans le canton de Vaud, en date du 23 mai 2022, qu'il a manifestement reçue, lui a été adressée [Adresse 11], soit à une adresse où il indique ne plus résider depuis le 15 mai 2022.
L'adresse actuelle de M. [M] n'est donc nullement justifiée, étant ajouté que les autorités de Genève ont indiqué le 11 octobre 2022 que M. [M] ne figurait pas dans le fichier central de la population du canton de Genève.
En conséquence, les intimés ignorent où résidait M. [M] à la date de sa déclaration d'appel, soit le 6 août 2021, et ignorent encore à ce jour où il réside.
Ils sont dès lors, d'une part dans l'impossibilité de vérifier si son appel est recevable, l'appelant s'étant octroyé les délais de distance prévus par les articles 643 et 911-2 du code de procédure civile, et d'autre part auront des difficultés, en cas de confirmation, à exécuter le jugement du 8 avril 2021.
Le grief est donc établi et l'ordonnance du conseiller de la mise en état doit être confirmée sauf à dire que la déclaration d'appel de M. [M] du 6 août 2021 doit être déclarée nulle et en conséquence que son appel est irrecevable.
Par ailleurs, Mme [A] et M. [C] ne contestent pas que leur appel principal est irrecevable pour avoir été interjeté hors délai. Ils ne contestent pas plus qu'en application de l'article 550 du code de procédure civile, leur appel incident est irrecevable dès lors que l'appel principal de M. [M] n'est pas lui-même recevable. L'ordonnance déférée doit donc également être confirmée de ce chef.
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
Parties perdantes à la présente procédure de déféré, M. [M], Mme [A] et M. [C] seront condamnés aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 par les avocats qui en font la demande.
Enfin les intimés ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 23 juin 2022 par le conseiller de la mise en état, sauf à déclarer nulle la déclaration d'appel de M. [M] du 6 août 2021 et, en conséquence, irrecevable l'appel de M. [M].
Y ajoutant,
Condamne M. [M], Mme [A] et M. [C] à payer, d'une part à M. [G], M. [S], la société Kingmayer PE et la société EMO PE 2 la somme totale de 5 000 euros, et d'autre part à M. [Y] celle de 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [M], Mme [A] et M. [C] aux dépens de la présente procédure de déféré, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 par les avocats qui en font la demande.
La Greffière La Présidente