Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 02 MARS 2023
N° 2023/174
Rôle N° RG 22/14049 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGRN
[X] [K]
C/
S.A. LOGIREM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Capucine CHAMOUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 08 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-21-000617.
APPELANT
Monsieur [X] [K]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5920 du 16/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]),
né le 1er février 1973 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Capucine CHAMOUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. LOGIREM,
dont le siège social est [Adresse 1]
assignée et non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mr Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 8 mars 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal de proximité de Martigue a :
- constaté que les conditions d'application de la clause résolutoire étaient réunies ;
- condanmé M. [X] [K] à payer à la SA [Adresse 4], à titre provisionnel, la somme de 5 178,25 euros, en deniers ou quittance, à valoir sur les loyers et charges arrêtés au 27 janvier 2022, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de son ordonnance ;
- dit que Mme [B] [N] est occupante sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 6] ;
- ordonné l'expulsion de M. [X] [K] et Mme [B] [N] ainsi que de tout occupant de leur chef, hors lieux du logement sis [Adresse 6], avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
- dit que l'expulsion de Mme [B] [N] et celle de tous occupants de son chef se ferait sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de sa décision ;
- condamné Mme [B] [N] à payer à la SA [Adresse 4] par provision une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et charges à compter du 3 août 2021 et ce, jusqu'à libération des lieux ;
- condamné M. [X] [K] à payer à la SA [Adresse 4] par provision une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et charges à compter du 3 septembre 2021 et ce, jusqu'à libération des lieux ;
- condamné solidairement M. [X] [K] et Mme [B] [N] au paiement de la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné solidairement M. [X] [K] et Mme [B] [N] comprenant le coût du commandement de payer ainsi que les frais de dénonce au représentant de l'Etat dans le département, les frais de citation et de signification de son ordonnance ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 21 octobre 2021, par laquelle M. [X] [K] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 4 novembre 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 6 novembre 2023, l'instruction devant être déclarée close le 23 octobre précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire au 15 février 2023 ;
Vu les conclusions transmises le 9 décembre 2022, par lesquelles M. [X] [K] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu l'absence de constitution de la société Logirem ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Par conclusions transmises au greffe le 12 décembre 2022, M. [X] [K] s'est purement et simplement désisté de son appel. La SA Logirem n'a pas constitué avocat et donc pas conclu. Le désistement de l'appelant est donc parfait.
Faute d'accord de l'intimé pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, M. [X] [K] supportera la charge des dépens d'appel, lesquels seront recouvrés selon les règles régissant l'aide juridictionnelle dont il bénéficie.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'appel de M. [X] [K] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que M. [X] [K] supportera la charge des dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles régissant l'aide juridictionnelle.
La greffière Le président
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