Texte intégral
ARRET
N°32
[M]
C/
[6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 JANVIER 2023
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N° RG 21/04213 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGKD - N° registre 1ère instance : 20/01316
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 07 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [F] [M] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
ET :
INTIME
La [6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par M. [L] [N] dûment mandaté
DEBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 7 juin 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur le recours de Mme [F] [M] épouse [E] à l'encontre de la [5] (la [6]), a dit Mme [M] recevable dans son recours, l'a déboutée de toutes ses demandes, soit la liquidation de ses droits de retraite à compter du 1er décembre 2012 et le calcul de ces droits, et l'a condamnée aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 16 juillet 2021 par Mme [F] [M] épouse [E] de cette décision qui lui a été notifiée le 25 juin précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe le 13 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [F] [M] épouse [E] demande à la cour d' infirmer le jugement en faisant valoir en substance qu'elle a été contrainte par le comportement et les pressions de son employeur à signer la demande de liquidation de ses droits à retraite à effet au 1er décembre 2012 alors qu'elle a continué à travailler jusqu'en 2013 et que l'intégralité des salaires qu'elle a perçus n'ont pas été pris en considération.
Vu les conclusions visées par le greffe le 5 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la [6] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et de débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes.
SUR CE LA COUR :
Le 21 novembre 2012 la [6] a réceptionné la demande de retraite personnelle de Mme [F] [M] épouse [E], laquelle sollicitait que sa pension lui soit versée à compter du 1er décembre 2012.
Par décision notifiée le 10 décembre 2012, la [6] a informé Mme [M] de l'obtention d'une pension de retraite personnelle à effet au 1er décembre 2012, calculée au taux de 50%, sur la base d'une durée d'assurance de 184 trimestres au régime général et des salaires revalorisés des années 1984 à 1998 et 2001 à 2010.
Contestant l'absence de prise en considération des salaires perçus par elle en 2012 et en 2013, Mme [M] a saisi la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, lequel a statué, par jugement dont appel, comme exposé précédemment.
Comme l'ont rappelé à juste titre les premiers juges, il ressort des dispositions de l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale que le revenu pris en compte pour le calcul de la pension de retraite est le salaire annuel moyen de base des meilleures années de la carrière professionnelle et que seules les années entières sont prises en compte. Ils ont, par une exacte appréciation des éléments de fait et de droit du dossier, non utilement remise en cause, retenu que l'intéressée ne pouvait prétendre à la prise en compte de l'année 2012, incomplète, et pas davantage des sommes perçues en 2013. En effet, il est établi que Mme [M] a rempli son formulaire de demande d'ouverture de ses droits en sollicitant un effet au 1er décembre 2012 et qu'elle a d'ailleurs déclaré sur l'honneur avoir cessé de travailler le 31 novembre 2012.
Il ressort des éléments versés au débat que l'appelante a perçu en 2013 des sommes, non en exécution de son contrat de travail, mais par l'effet d'une rupture conventionnelle prenant effet au 30 novembre 2012 et d'une transaction régularisée en janvier 2013 par l'intéressée et son employeur.
Il n'est pas démontré ni que cette transaction a été remise en cause, ni que Mme [M] a été contrainte à demander auprès de la [6] sa retraite à effet au 1er décembre 2012.
Il n'est produit en appel aucun élément, ni soutenu aucun moyen de nature à remettre en cause le salaire annuel de base tel que retenu par la [6] et le point de départ des droits à retraite.
Dès lors, et par confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, il convient de débouter Mme [F] [M] épouse [E] de l'ensemble de ses demandes.
Mme [M], qui succombe totalement, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [F] [M] épouse [E] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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