Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7] DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 23/00034 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GIHL
N° MINUTE 25/00689
JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2025
EN DEMANDE
[8]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[5]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [H] [D], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 28 octobre 2025,
Présidente : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente, statuant seule, avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur Janick LAURET, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame Marie-Andrée BERAUD, Greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 22 décembre 2022 par la [8], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins de contester le taux d’incapacité permanente de 20% attribué à Madame [P] [Z] [J] [Y] des suites de l’accident du travail du 4 août 2022 ;
Vu l’audience du 28 octobre 2025 ; à laquelle la [8] s’est désistée de l’instance, en présence de la caisse qui a accepté le désistement sans réserve ; la décision ayant été prononcée sur le siège ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la [8] ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 23-34 et le dessaisissement du tribunal;
Condamne la [8] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 28 octobre 2025.
La greffière, La présidente,
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