Texte intégral
Minute n°22/00580
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : N° RG 21/03053 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUS7
[F]
C/
[O]
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE
Madame [N] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François RIGO, avocat à la Cour
INTIMÉ
Monsieur [I] [K] [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat à la Cour
DATE DES DÉBATS : à l'audience tenue hors la présence du public le 14 juin 2022 par Madame ESCOLANO, magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 août 2022. Ce jour venu, le délibéré a été prorogé au 27 septembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L'ARRÊT : Mme Sylvie AHLOUCHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT :Mme Martine ESCOLANO, président de chambre
ASSESSEURS :Mme Sandrine RIBEIRO-FERNANDES, conseiller
Mme Marie HIRIBARREN, conseiller
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
ARRET CONTRADICTOIRE
Exposé du litige :
M. [I] [O] et Mme [N] [H] se sont mariés le 23 juillet 2005 sans contrat préalable.
Par jugement en date du 08 décembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Metz a prononcé le divorce des parties et a reporté au 06 octobre 2008 la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens.
Par ordonnance du 21 mars 2013, le tribunal d'instance de Metz a ordonné le partage judiciaire de la communauté et désigné M. [T] [E], notaire à Metz pour y procéder.
Un procès-verbal de difficultés a été dressé le 10 janvier 2018 par le notaire, M. [I] [O] ayant refusé de signer l'acte de partage établi le 13 mars 2017 par le notaire.
Par acte d'huissier de justice délivré le 06 avril 2018, Mme [N] [H] a assigné M. [I] [O], notamment aux fins de :
- dire et juger que les avoirs financiers de Mme [N] [H] à prendre en considération pour l'établissement de la masse active de communauté sont ceux mentionnés dans la lettre de la BNP Paribas du 16 novembre 2015,
- inviter M. [I] [O] à justifier du solde de son compte ouvert auprès de la Banque Postale de Nancy au 06 octobre 2008,
- dire et juger que les abondements opérés sur le livret jeune de [A] [J] constituent des présents d'usage n'ouvrant pas droit à récompense au profit de la communauté,
- constater que les fonds placés sur les différents PEL au nom de Mme [N] [H] ont profité à la communauté,
- dire et juger que les abondements opérés sur les PEL de Mme [N] [H] n'ouvrent pas droit à récompense,
- subsidiairement, dire et juger que le montant de la récompense due à la communauté s'élève à 810 euros,
- dire et juger qu'il n'existe qu'un seul contrat de protection familiale,
- dire et juger que les abondements opérés sur le contrat de protection familiale ouvrent droit à récompense de 754,45 euros au profit de la communauté,
- dire et juger que la communauté n'est pas tenue au paiement de l'impôt objet de l'avis à tiers détenteur du 02 février 2006,
- dire que M. [I] [O] doit rapporter à l'actif de la communauté 11 831 euros indûment prélevés,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à compensation entre la créance de Mme [N] [H] au titre du trop-versé de pension alimentaire au profit de M. [I] [O] et la valeur des meubles conservés par elle,
- dire et juger que le montant du droit à récompense de la communauté ayant existé entre les parties s'élève à 651 euros au titre du financement de la moto-cross de [A] [J],
- dire et juger que Mme [N] [H] a droit à récompense sur la communauté à hauteur de 40 517,05 euros au titre de ses PEL et pour la somme de 5 909,26 euros au titre de son épargne salariale,
- dire et juger que la communauté a droit à récompense sur Mme [N] [H] à hauteur de 1 300 euros pour les pensions alimentaires versées à [S] [J] et pour un montant de 1 200 euros au titre du financement d'un voyage linguistique de [S],
- dire et juger que la communauté n'a plus droit à récompense au titre de la vente du véhicule Clio,
- débouter M. [I] [O] de l'ensemble de ses demandes contraires.
M. [I] [O] a notamment demandé de :
- déclarer la juridiction saisie incompétente,
- dire et juger que les abondements opérés sur le livret jeune de [A] [J] ouvrent droit à récompense au profit de la communauté,
- dire et juger que les fonds placés sur les différents PEL ouverts au nom de Mme [N] [H] ouvrent droit à récompense au profit de la communauté,
- dire et juger que l'impôt, objet de l'avis à tiers détenteur du 2 février 2006, constitue un passif de communauté,
- dire et juger que la moto de [A] [J] a été financée par la communauté,
- dire et juger que la communauté à droit à récompense sur Mme [N] [H] pour le montant total des pensions alimentaires versées à [S] [J] ainsi que le financement d'un voyage linguistique,
- dire et juger que la communauté a droit à récompense au titre de la vente du véhicule Clio par Mme [N] [H],
- de rejeter les demandes plus amples ou contraires de Mme [N] [H].
Par jugement du 03 décembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Metz a :
- rejeté l'exception d'incompétence présentée par M. [I] [O],
- dit que les avoirs financiers détenus par Mme [N] [H] au 6 octobre 2008 sont constitués :
* du solde négatif d'un compte chèque : - 1866,32 euros,
* du solde d'un compte-épargne salariale : 9884,24 euros,
* capital restant dû d'un prêt : 12 763,37 euros,
* primes versées au titre d'un contrat d'assurance : 754 euros ;
- invité M. [I] [O] à produire son relevé de compte de la Banque Postale du 06 octobre 2008 ou à la date de la clôture du compte si elle est antérieure,
- dit qu'une récompense à calculer est due par Mme [N] [H] à la communauté pour les versements effectués sur le livret jeune de [A] [J],
- dit que Mme [N] [H] devra une récompense de 651 euros à la communauté pour l'achat de la moto de [A] [J],
- dit que Mme [N] [H] doit une récompense à la communauté, à calculer, au titre des versements effectués sur son PEL durant le mariage,
- dit que M. [I] [O] devra une récompense à la communauté pour les versements effectués sur son PEL durant le mariage,
- dit que Mme [N] [H] devra restituer 2 500 euros à la communauté au titre de la pension alimentaire et du voyage linguistique réglés à [S] [J],
- dit que la communauté n'a pas droit à récompense au titre de la vente du véhicule Clio,
- dit que Mme [N] [H] doit restituer à la communauté la somme de 754,45 euros devra au titre des versements effectués sur le contrat de protection familiale,
- dit que la communauté est redevable envers Mme [N] [H] d'une somme de 40 417,05 euros et de 5 908,81 euros correspondant aux avoirs qu'elle possédait avant le mariage et qui ont profité à la communauté,
- débouté M. [I] [O] de sa demande de paiement par la communauté de la somme réclamée à titre personnel par l'administration fiscale à M. [I] [O],
- dit qu'il n'y a pas compensation entre la créance de Mme [N] [H] au titre du trop-versé de pension alimentaire au profit de M. [I] [O] et la valeur des meubles conservés par elle,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- débouté Mme [N] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'instance seront utilisés en frais privilégiés de partage,
- ordonné l'exécution provisoire.
-o0o-
Par déclaration du 08 janvier 2020, M. [I] [O] a interjeté appel de cette décision aux fins d'annulation et subsidiairement d'infirmation du jugement en ce qu'il :
- a rejeté son exception d'incompétence,
- a listé les avoirs financiers détenus par Mme [N] [H] au 06 octobre 2008,
- l'a invité à produire son relevé de compte de la Banque Postale du 06 octobre 2008 ou à la date de la clôture du compte,
- a dit qu'il devra une récompense à la communauté pour les versements effectués sur son PEL durant le mariage,
- a dit que la communauté n'a pas droit à récompense au titre de la vente du véhicule Clio,
- a dit que la communauté est redevable envers Mme [N] [H] d'une somme de 40 417,05 euros et de 5 908,81 euros correspondant aux avoirs qu'elle possédait avant le mariage et qui ont profité à la communauté,
- l'a débouté de sa demande de paiement par la communauté de la somme réclamée à titre personnel par l'administration fiscale,
- l'a débouté de ses demandes plus amples ou contraires, ordonné l'exécution provisoire.
-o0o-
Par conclusions du 25 novembre 2020, M. [I] [O] a demandé à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- inviter Mme [N] [H] à donner le montant des versements effectués sur le livret jeune de [A] [J] par la communauté au 06 octobre 2008, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- inviter Mme [N] [H] à justifier des montants versés par la communauté sur son PEL, d'août 2005 à janvier 2007, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- rejeter la demande de Mme [N] [H] au titre du contrat de protection familiale,
- rejeter les demandes de Mme [N] [H] tendant à obtenir une récompense de la communauté pour les sommes de 40 517,05 euros et 5 909,26 euros, au titre d'un PEL et d'une épargne salariale,
- ordonner la compensation entre la somme due par lui au titre de la prestation compensatoire et les sommes dues par Mme [N] [H] au titre des meubles et condamner Mme [N] [H] à lui payer une somme de 1 500 euros après compensation,
- confirmer pour le surplus le jugement,
- rejeter l'appel incident de Mme [N] [H], le dire mal fondé,
- rejeter la demande additionnelle de Madame [F], la dire irrecevable, subsidiairement mal fondée,
- condamner Mme [N] [H] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 21 juillet 2020, Mme [N] [H] qui a formé appel incident, a demandé à la cour d'appel de :
- dire l'appel de M. [I] [O] mal fondé,
- en conséquence, le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [I] [O] à reverser à la communauté la somme de 11 831 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2016, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'une récompense était due à la communauté par elle au titre des versements effectués sur le Livret Jeune de [A] [J],
- enjoindre à M. [I] [O] de produire ses relevés de compte de la Banque Postale à la date du 06 octobre 2008, date des effets du divorce, ou à la date de clôture du compte si elle est antérieure et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non contraires,
- condamner M. [I] [O] aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 18 mai 2021, la cour d'appel de Metz a :
- infirmé le jugement entrepris en ses seules dispositions relatives aux versements effectués sur le Livret Jeune de [A] [J],
- dit que la communauté n'a pas de créance envers Mme [N] [H] au titre des versements effectués sur le Livret Jeune de [A] [J],
- confirmé pour le surplus le jugement entrepris,
- rejeté toute autre demande,
y ajoutant,
- débouté M. [I] [O] de sa demande tendant à inviter Mme [N] [H] à donner le montant des versements effectués sur le livret jeune de [A] [J] par la communauté au 06 octobre 2008, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- débouté M. [I] [O] de sa demande tendant à inviter Mme [N] [H] à justifier des montants versés par la communauté sur son PEL, d'août 2005 à janvier 2007, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- débouté Mme [N] [H] de sa demande tendant à la condamnation de M. [I] [O] à reverser à la communauté la somme de 11 831 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2016,
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir présentée par M. [I] [O] fondée sur l'article 564 du code de procédure civile, concernant la demande additionnelle de Mme [N] [H] tendant à assortir d'une astreinte la production par M. [I] [O] de son relevé de compte de la Banque Postale du 6 octobre 2008 ou à la date de la clôture du compte si elle est antérieure,
- au fond, rejeté la demande additionnelle de Mme [N] [H],
- débouté chaque partie de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
-o0o-
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 23 décembre 2021, Mme [N] [H] a déposé une requête en interprétation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz le 18 mai 2021.
Prétentions et moyens des parties
Mme [N] [H] demande à la cour d'appel de :
interprétant l'arrêt du 18 mai 2021,
- dire que la dette fiscale de 11 831 euros payée par Maître [U] sur les fruits de la vente de la maison est une dette propre à M. [I] [O] et doit être intégrée à ce titre chez le notaire comme une créance de la communauté à l'égard de M. [I] [O],
et compte tenu de la résistance de M. [I] [O],
- condamner M. [I] [O] à lui payer une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens de la présente requête.
Au dernier état de ses écritures du 14 mars 2022, elle demande à la cour d'appel de dire que l'arrêt de la cour d'appel de Metz doit être interprêté en ce sens que le montant de l'impôt payé par Me [L], notaire pour un montant de 11 831 euros constitue une dette propre de M. [O] ouvrant droit à récompense au profit de la communauté et de condamner M. [O] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance en interprétation.
Par conclusions du 11 mars 2022, M. [I] [O] demande à la cour d'appel de :
- rejeter la requête de Mme [N] [H],
- déclarer irrecevables, subsidiairement mal fondées, les demandes de Mme [N] [H] en interprétation et complément d'arrêt,
- condamner Mme [N] [H] aux dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-o0o-
Motifs de l'arrêt :
Vu les conclusions sus-mentionnées des parties, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Attendu que dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux [B], à la suite du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire, le juge aux affaires familiales a statué sur plusieurs demandes des parties ;
Attendu qu'au nombre des difficultés figurait le paiement sur les fonds provenant de la vente d'un immeuble commun d'une dette fiscale adressée personnellement à M. [O] pour un montant de 11 831 euros ;
Que Mme [H] avait demandé la condamnation de M. [I] [O] à reverser à la communauté la somme de 11 831 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2016 ;
Attendu que l'arrêt du 18 mai 2021 a débouté Mme [H] de cette demande aux motifs :
' Que la notification d'avis à tiers détenteur en date du 2 février 2016 qui porte sur un montant de 11 831 euros est au nom de Monsieur [I] [H] et se rapporte aux prélèvements sociaux dus suite à la vente du bien commun acquis dans le cadre du dispositif fiscal de la loi Méhaignerie ;
Que le premier juge a débouté Monsieur [I] [O] de sa demande de paiement par la communauté de la somme réclamée à titre personnel par l'administration fiscale à [R] [I] [O] ;
Que les parties ne critiquent pas ce chef du jugement ;
Attendu que cependant, Madame [N] [H] sollicite à présent la condamnation de Monsieur [I] [O] à reverser à la communauté la somme de 11 831 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1° mars 2016 ; (...)
Que cependant dans le cadre de la présente procédure qui a pour seul objet de trancher les difficultés constatées dans le cadre des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, il n'appartient pas à la juridiction de prononcer des condamnations à paiement ;
Que la décision du premier juge, non critiquée sur ce point, admettant le caractère propre de la dette fiscale litigieuse suffit à trancher la difficulté et entraîne naturellement la prise en compte de cette créance de la communauté à l'égard de Monsieur [I] [O] ;'
Attendu que selon procès-verbal du 19 octobre 2021 établi par M. [T] [E], notaire, M. [I] [O] indique ne pas vouloir signer cet acte de partage et indique qu'il entend que soit appliqué l'arrêt de la cour d'appel en ce sens que le montant de l'impôt payé par Me [L] pour un montant de 11 831 euros est une dette fiscale de communauté ;
Attendu que dans ces conditions, il y a lieu d'interprêter et compléter l'arrêt litigieux, la requête présentée par Mme [H] étant recevable ;
Attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt en question rapportée ci-dessus, il y a lieu de préciser que M. [I] [O] doit à la communauté une récompense équivalente au montant de sa dette fiscale propre payée avec des fonds communs par le notaire ;
Attendu que la nature de la dette fiscale concernée a été définie par le premier juge dés le jugement du 03 décembre 2019 (cf 'déboute M. [I] [O] de sa demande de paiement par la communauté de la somme qui lui est réclamée à titre personnel par l'administration fiscale ' aux motifs que 'la juridiction saisie ne saurait considérer qu'une imposition doit être payée de manière commune alors même que l'administration fiscale ne l'adresse qu'à l'une des parties. Par conséquent, il est considéré que la somme réclamée par l'administration fiscale à M. [I] [O] est due exclusivement par M. [I] [O].') ;
Que cette dette a ainsi été considérée comme une dette propre de M. [I] [O] ce qu'aucune des parties n'a remis en cause devant la cour d'appel ;
Que le débouté de la demande de Mme [H] tendant à la condamnation de M. [O] à payer la somme de 11 831 euros à la communauté n'est pas fondé sur la nature de cette dette mais sur l'office du juge dans le cadre de sa saisine ensuite du procès-verbal de difficulté du notaire en charge des opérations de liquidation-partage ;
Que M. [O] ne pouvait sérieusement soutenir que sur le fondement de l'arrêt du 18 mai 2021, cette dette fiscale devait être qualifiée de dette commune ;
Qu'en cet état, il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] les frais irrépétibles de la présente instance et qu'il convient de condamner M. [O] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de le débouter de sa demande présentée sur ce fondement et de le condamner aux dépens de cette instance en interprétation conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant publiquemen, après débats hors la présence du public et contradictoirement,
Interprêtant l'arrêt du 18 mai 2021,
Dit que l'arrêt minute n°21/00339 (RG n°20/00096) du 18 mai 2021 doit être complété ainsi qu'il suit :
' Dit que M. [I] [O] doit à la communauté une récompense équivalente au montant de sa dette fiscale propre payée avec des fonds communs par le notaire soit la somme de 11 831 euros',
Dit que mention de la présente décision sera portée sur la minute de l'arrêt rectifié et les copies qui en seront délivrées,
Condamne M. [I] [O] à payer à Mme [N] [H] la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [I] [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [O] aux dépens de la présente instance.
Le greffier,Le président de chambre,