Texte intégral
21 AOUT 2025
[U] [P], [K] [I]
C/
N° RG 25/00196 - N° Portalis DBY5-W-B7J-CZ7H
N° minute :
CAB1
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
3ème Chambre - Divorces
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 21 AOUT 2025
Jugement rendu par Alice SAINSILY, Juge délégué aux affaires familiales assistée lors de l’audience et du délibéré de Laurie LAMACHE, Greffière, dans l’affaire entre :
En présence de :
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (ALGÉRIE), demeurant Chez Madame [E] [Y] [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Célia FOSSEY, avocat au barreau de CHERBOURG
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C501292025000275 du 21/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Madame [K] [I]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 13] (HERAULT), demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Thibault GAMBLIN, avocat au barreau de CHERBOURG
Après débats à l’audience en chambre du Conseil du 23 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Août 2025. Le jour dit, conformément à la loi, le jugement a été prononcé en ces termes, par mise à disposition au greffe.
Le :
CE + CCC à Me FOSSEY
CE + CCC à Me GAMBLIN
CS au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déclare le juge français compétent pour prononcer le divorce et statuer sur ses conséquences,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
de Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 8] en Algérie
et de Madame [K], [G], [S] [I]
née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 13] (Hérault)
mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 11] (Manche) ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
Constate l’accord des parties pour que la propriété du véhicule RENAULT twingo immatriculé [Immatriculation 12] soit attribuée à M. [U] [P],
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Fixe les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er juin 2017,
Rappelle que Madame [K] [I] perd l’usage du nom de son mari,
Condamne Madame [K] [I] et Monsieur [U] [P] aux dépens de l’instance, à hauteur de moitié chacun,
Rappelle qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision.
Prononcé le vingt et un Août deux mil vingt cinq, en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile, et signé par Alice SAINSILY, Juge délégué aux Affaires Familiales et par Laurie LAMACHE, Greffière.
Le Greffier Le Juge délégué aux Affaires Familiales
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