Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01274 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLHC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 14 MAI 2024
N° RG 23/01274 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLHC
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [K], dûment mandatée
DEFENDEUR :
M. [H] [R]
[Adresse 1]
Appt C
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique SOMMEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur: Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Mai 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 6 juillet 2023, expédié le 7 juillet 2023, M. [H] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n°0044564082 établie le 21 juin 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais et signifiée le 26 juin 2023 pour obtenir paiement d'une somme de 19 542 euros – 18 578 euros de cotisations et contributions et 964 euros de majorations - au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : 3e trimestre 2022, 4e trimestre 2022 et 1er trimestre 2023.
Initialement appelée à l'audience du 9 janvier 2024, après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2024.
A cette audience, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
- constater que la contrainte litigieuse est devenue sans objet ;
- débouter M. [H] [R] de l’ensemble de ses demandes, principales et accessoires ;
- débouter M. [H] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [H] [R] au paiement des frais de signification.
Sur le bien-fondé de la créance, l'URSSAF soutient qu’au jour de l'émission de la contrainte litigieuse, M. [H] [R] était encore affilié en qualité de commerçant compte-tenu de son activité de gérant de la SARL [4].
L’URSSAF relève que ce n’est qu'après sa prise de connaissance de la dissolution avec annulation de la gérance à effet rétroactif du 19 juin 2018 qu'elle a radié le compte cotisant de M. [R].
M. [H] [R] s’est référé oralement à ses écritures aux termes desquelles il demande de :
- annuler la contrainte ;
- condamner l’URSSAF Nord Pas-de-Calais à lui verser une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner l’URSSAF Nord Pas-de-Calais en tous les frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] [R] fait valoir que la créance de l’URSSAF lui est inopposable car elle est afférente à une activité ayant fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Dunkerque rendu le 19 juin 2018 ; que l'organisme n’a pas procédé à la déclaration de sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire dans le délai de deux mois à compter de sa date d’exigibilité, conformément aux dispositions des articles L 622-26 alinéa 6 et R 622-24 du code de commerce.
Il énonce que le liquidateur judiciaire a procédé, par déclaration en date du 31 août 2018, à la radiation d’activité de débit de boissons et restaurant et qu’en conséquence, la contrainte en date du 21 juin 2023 est inondée.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION
Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l'espèce, la contrainte émise le 21 juin 2023 a été signifiée à M. [H] [R] par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2023.
M. [H] [R] a formé une opposition motivée par lettre recommandée expédiée le 7 juillet 2023, soit dans le délai de quinze jours.
En conséquence, l'opposition de M. [H] [R] est recevable.
SUR LA MOTIVATION DE LA CONTRAINTE ET DE LA MISE EN DEMEURE PREALABLE
En application des articles L. 244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, d'une mise en demeure adressée au cotisant, laquelle précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit répondre aux mêmes exigences de motivation selon l'article R.133-3 du même code.
Si la contrainte peut être motivée par référence à une ou plusieurs mises en demeure, c'est à la condition que ces dernières permettent au cotisant d'apprécier la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
En l'espèce, par jugement en date du 19 juin 2018, le tribunal de commerce de Dunkerque a prononcé la liquidation judiciaire à l’égard de M. [H] [R] au titre de son activité de débit de boissons et restaurant et a désigné Maître [S] [E] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le liquidateur judiciaire a effectué le 31 août 2018 une déclaration de radiation de l’entreprise individuelle de M. [H] [R] de débit de boissons et restaurant.
Par courrier en date du 12 décembre 2022, le liquidateur judiciaire a informé l’URSSAF de la cessation de l’activité de débit de boissons et restaurant exercée par M. [R].
Le 27 janvier 2023, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a adressé à M. [H] [R] une mise en demeure de régler la somme de 15 931 euros au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires et majorations pour le 3ème et 4ème trimestre 2022.
Le 5 avril 2023, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a adressé à M. [H] [R] une mise en demeure de régler la somme de 3 611 euros au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires et majorations pour le 1er trimestre 2023.
Les mises en demeure visent expressément, comme destinataire, « Mr [R] [H] [X] M– Débit de boissons restaurant ». La contrainte émise sur le fondement de ces mises en demeure vise le même destinataire.
A l'audience et dans ses écritures, l'URSSAF fait valoir que la contrainte litigieuse a été émise au titre de l'activité de gérant de la SARL [4] exercée par M. [H] [R].
Néanmoins, le destinataire mentionné dans les mises en demeure et la contrainte tend à établir le contraire. A tout le moins, une telle mention ne pouvait que créer une confusion sur la cause des réclamations en paiement.
Cette formule a nécessairement été de nature à induire en erreur M. [H] [R] sur la cause des sommes réclamées, ce d'autant que formalités liées à la liquidation de son activité de débit de boissons avaient été réalisées dès 2018 par le liquidateur judiciaire.
Il apparaît que ce dernier a également été induit en erreur par les actes adressés à M. [H] [R]. En effet, par courriel du 5 juin 2023, le liquidateur a cru nécessaire de rappeler à l'URSSAF la date de prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise individuelle de débit de boissons restaurant de M. [H] [R], ainsi que « les dispositions d'ordre public des articles L. 622-21, L.622-22 et L. 641-3 du Code de commerce » interdisant toutes poursuites à l'encontre de l'administré liquidé.
Le défaut de motivation suffisante de la contrainte et des deux mises en demeure préalable entache ces actes d'irrégularité. Ils seront donc annulés.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRETS POUR PROCÉDURE ABUSIVE
L’article 31-2 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, M. [H] [R] formule une demande en réparation sur ce fondement.
Il appartient donc à M. [H] [R] de démontrer l’existence des conditions relatives à l’engagement de la responsabilité délictuelle de l'organisme à savoir, une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Néanmoins, ni dans ses conclusions ni oralement M. [H] [R] ne développe de moyen établissant l'existence et la nature du préjudice qu'il aurait subi en raison du comportement fautif de l'URSSAF.
En conséquence, il convient de débouter M. [H] [R] de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l'espèce, l'opposition est fondée. Les frais de signification de la contrainte du 21 juin 2023, dont il est justifié pour un montant de 73,68 euros seront donc mis à la charge de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF Nord Pas-de-Calais, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
M. [H] [R] n’a pas formulé de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande de l’URSSAF de rejet de cette prétention est sans objet.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT M. [H] [R] recevable en son opposition ;
ANNULE la contrainte émise le 21 juin 2023 et portant sur la créance n° 0044564082 ;
DIT que l'URSSAF Nord Pas-de-Calais n'est pas fondée à recouvrer les sommes faisant l'objet de la contrainte ;
DÉBOUTE M. [H] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE l’URSSAF Nord Pas-de-Calais au paiement des frais de signification de la contrainte du 21 juin 2023, d’un montant de 73,68 euros ;
DÉCLARE sans objet la demande de l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF Nord Pas-de-Calais aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La GREFFIERELa PRESIDENTE
Claire AMSTUTZMaryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Sommeville
1 CCC à:
- URSSAF
- M. [R]
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