Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05672 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SACL
[I] [G]
C/
MDPH DE LOIRE-ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Février 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 09 Juillet 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 20/00013
****
APPELANTE :
Madame [I] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Baptiste CANONVILLE, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis CRESTIN, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 juin 2018, Mme [I] [G], née en 1968, a déposé auprès de la maison départementale des personnes en situation de handicap de Loire-Atlantique (la MDPH) une demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapées (AAH) et de la carte mobilité inclusion (CMI) mentions priorité et stationnement et d'attribution de la CMI mention invalidité.
Par décision du 1er février 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé sa demande de renouvellement de l'AAH au motif que son taux d'incapacité est compris entre 20% et 45%.
Par ailleurs, par décisions du même jour, suivant l'avis de la CDAPH, le président du conseil départemental a :
- accordé un renouvellement de la CMI mention priorité pour la période du 1er novembre 2018 au 31 juillet 2020 ;
- rejeté ses demandes de renouvellement de la CMI mention stationnement et d'attribution de la CMI mention invalidité.
Le 27 mars 2019, Mme [G] a formé un recours gracieux à l'encontre de ces décisions devant la CDAPH.
Par décisions du 1er octobre 2019 :
- la CDAPH a confirmé sa décision de refus de renouvellement de l'AAH ;
- le président du conseil départemental, suivant avis de la CDAPH, a confirmé les décisions de refus de renouvellement de la CMI mention stationnement et d'attribution de la CMI mention invalidité.
Mme [G] a ensuite porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 18 décembre 2019.
Par jugement du 9 juillet 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- constaté l'incompétence du tribunal judiciaire concernant la demande de CMI volet stationnement ;
Confirmant pour le reste les décisions de la MDPH,
- dit que l'incapacité de Mme [G] doit être évaluée en l'état des éléments produits à un taux compris entre 20 et 45% ;
- débouté Mme [G] de sa demande d'attribution de l'AAH et de sa demande relative à la CMI mention invalidité ;
- rappelé que les frais de consultation médicale confiée au docteur [F] seront à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie ;
- condamné Mme [G] au surplus des dépens de l'instance.
Par déclaration adressée le 3 septembre 2021, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 août 2021, l'appel étant limité au refus de renouvellement de l'AAH.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 29 mars 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [G] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de l'incompétence de la juridiction constatée pour statuer sur sa demande de CMI mention « stationnement » et du débouté de la demande de la CMI mention « invalidité » ;
Statuant à nouveau,
- d'infirmer la décision de la MDPH lui refusant le bénéfice de l'AAH ;
- d'accorder à Mme [G] le bénéfice de l'AAH rétroactivement à compter du 1er mars 2019 (mois suivant la décision du 1er février 2019), jusqu'au 28 février 2024 (maximum de 5 ans), dans la mesure où son taux
d'invalidité est supérieur à 50 % et où elle présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi sur le fondement des articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, non susceptibles d'une évolution favorable au cours des prochaines années ;
- de condamner la MDPH à verser la somme de 2 400 euros directement à maître Baptiste Canonville, son avocat, sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- de condamner la MDPH aux entiers dépens de première instance et de la présente instance d'appel, et notamment au droit de plaidoirie.
Par ses écritures parvenues au greffe le 29 juin 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la MDPH demande à la cour de :
- rejeter le recours de Mme [G] ;
- confirmer la décision de la CDAPH en date du 1er octobre 2019, lui refusant l'AAH au titre des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de l'action sociale et des familles avec effet au 1er novembre 2018, décision elle-même confirmée par le tribunal dans le jugement entrepris.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 19 juin 2020 applicable à l'espèce dispose en son alinéa 1er :
'Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés'.
Ce taux d'incapacité est fixé à 80 % par l'article D. 821-1 du même code.
L. 821-2 du même code énonce :
'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.(...)'
Ce taux est fixé à 50 % par l'article l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale.
Selon cet article D. 821-1, le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème d'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
L'annexe 2-4 précise :
'Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux inférieur à 50 % répond à des troubles d'importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d'incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l'autonomie individuelle et de l'insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. Les incapacités sont compensables au moyen d'appareillages ou aides techniques, gérés par la personne elle-même ; les traitements sont assumés par la personne elle-même ; les rééducations n'entravent pas l'intégration sociale ou professionnelle.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.(...)'
La restriction pour l'accès à l'emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d'accès à l'emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées.
Mme [G] fait valoir que du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2018, soit pendant sept ans, la MDPH lui a reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 % et 75 % ainsi qu'une restriction substantielle et durable à l'emploi compte tenu de son handicap ; qu'aucune évolution favorable de ses pathologies n'a pu être constatée depuis lors ; qu'il ressort des éléments médicaux et de la réalité de son handicap que son taux est bien supérieur à 50 % ; qu'elle présente de nombreuses pathologies qui se manifestent par des lombalgies chroniques et sciatiques à répétition, des douleurs permanentes aux deux bras partant des doigts irradiant jusqu'aux deux omoplates, des douleurs lors de l'utilisation de ses mains, des douleurs à l'effort aux deux jambes irradiant jusqu'aux fessiers, une limitation de son périmètre de marche avec douleurs, des courbatures hebdomadaires, une impossibilité de maintenir la position assise, des douleurs à l'oreille gauche avec une perte d'audition, la nécessité de se déplacer avec une canne, de porter un collier cervical, une ceinture de soutien lombaire et des genouillères des deux côtés, la réalisation de séances de MEOPA (gaz médicinal analgésique pour soulager la douleur), des hospitalisations plusieurs fois par an au centre anti-douleur, de grandes difficultés à porter des charges, la prise d'un traitement constitué par des anti-inflammatoires, des antalgiques, des antidépresseurs, des anxiolytiques, un inhibiteur de la pompe à protons, un traitement de l'ostéoporose, du calcium, des antisécrétoires gastriques et des corticoïdes O.R.L ; qu'il est manifeste qu'elle présente des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale et dans les actes élémentaires de la vie quotidienne, notamment pour effectuer les mouvements et les déplacements ; qu'elle travaille au maximum 20 heures par mois en qualité d'agent d'entretien soit une durée bien inférieure à un mi-temps ; que c'est le maximum d'heures de travail qu'elle puisse faire car elle est dans l'impossibilité de travailler davantage au regard de son handicap et de son état de santé.
Mme [G] produit de nombreuses pièces médicales, pour la plupart très anciennes ou postérieures à la demande de renouvellement, inopérantes en l'espèce.
Il y a lieu d'analyser les pièces jointes à la demande (11 juin 2018). Celles-ci consistent en des prescriptions d'attelles de nuit des deux mains pour une arthrose bilatérale (27 mars 2018), de séances de kinésithérapie pour arthrose et cervicalgies (kiné du rachis dorso-lombaire + épaule droite) (27 mars 2018 renouvelée le 13 février 2019).
La MDPH se fonde pour l'essentiel sur un bilan de rhumatologie daté du 25 mars 2019 rédigé par le docteur [U] lequel mentionne :
' Je vois donc Mme [G] qui fait des ménages et nous pose le problème de polyarthralgies très anciennes qui avaient été diagnostiquées fibromyalgie (sic), avec une notion de gonflement d'un genou semble-t-il sans que l'épanchement n'ait été analysé a priori. Les douleurs ont un rythme mixte, surtout mécanique, rachidiennes, des épaules, des poignets, surtout des genoux.
Cliniquement, Mme [G] fait aujourd'hui 58 kg pour 1,53 m, présente un rachis un peu raide tant à l'antépulsion qu'à l'extension, des douleurs assez diffuses inter-scapulaires, latéro-cervicales, lombaires basses en barre, douleurs des épaules sans limitation des amplitudes, douleurs des poignets et mains, sans synovite évidente, sensibilité à la rotation des hanches, douleurs au niveau des genoux sans que l'épanchement à gauche soit très évident aujourd'hui. Pas de grosses anomalies au niveau des pieds, pas de problème dermatologique type psoriasis, pas d'anomalie sur le plan neurologique.
[...]
Au total, un bilan radio-clinique tout à fait rassurant, pas de signe inflammatoire axial ou périphérique et un contraste bien entendu avec l'ancienneté, la diffusion, la persistance des douleurs : tout cela est effectivement très évocateur d'un syndrome fibromyalgique. Si le diagnostic est rassurant sur le plan risque évolutif, il est bien entendu complexe sur le plan thérapeutique : faut-il éventuellement recourir à un nouvel avis au centre antidouleur ''
Le docteur [F], médecin consultant présent à l'audience de première instance, qui a examiné l'assurée, a noté que Mme [G] présente une fibromyalgie, une dyslipidémie et une discopathie. Il a conclu à un taux inférieur à 50 % relevant une autonomie complète mais le port de charges lourdes, la position debout prolongée et celle de se baisser difficilement effectués.
La MDPH relève également que Mme [G] a été invitée à réaliser un bilan de pré-orientation au CRP [5] pendant la période du 1er février 2019 au 31 juillet 2020 afin d'évaluer ses capacités de reconversion professionnelle, auquel elle n'a pas donné suite.
Si les pathologies de Mme [G] et les douleurs subies ne peuvent être niées, l'intéressée n'apporte aucun élément complémentaire contemporain de sa demande quant à leur impact sur son autonomie au quotidien et sur sa capacité de travail. Il ressort du dossier qu'elle n'est plus suivie par le centre anti-douleur depuis 2011.
Au surplus, le bilan de rhumatologie du 25 mars 2019 rédigé par le docteur [U] n'est pas plus éclairant sur ce point.
Le seul fait d'affirmer ne pouvoir exécuter que 20 heures de ménage par mois comme activité professionnelle n'est pas représentatif de sa capacité de travail actuelle, notamment dans le cadre d'une éventuelle reconversion qu'elle n'a pas souhaité explorer.
Dès lors, les premiers juges seront approuvés en ce qu'ils ont rejeté sa demande de renouvellement de l'AAH, son taux d'incapacité devant être fixé entre 20 et 45 % en l'absence de gêne notable établie dans sa vie sociale.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [G] supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [I] [G] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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