Texte intégral
ME/SB
Numéro 23/881
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/03/2023
Dossier : N° RG 21/01489 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H3OE
Nature affaire :
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[S] [E]
C/
S.A.S. TRANSPORTS [Y]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Janvier 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître LAWLESS de la SELARL ART LEYES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
S.A.S. TRANSPORTS [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU et Maître DE MARNIX de la SELARL DE MARNIX AVOCAT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
sur appel de la décision
en date du 07 AVRIL 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 19/00007
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [E] a été embauché le 20 février 2006 par la société STEF-TFE.
Dans le cadre de l'arrivée de M. [H] [Y] à la direction la société Transports [Y], l'embauche de M. [S] [E] au sein de la société Transports [Y] a été prévue par cette dernière et la société STEF-TFE.
Il a été embauché le 25 janvier 2011, avec effet au 1er février 2011 et reprise d'ancienneté au 20 février 2006, par la société Transports [Y] en qualité de directeur, statut cadre, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers.
Le 14 janvier 2015, la société Transports [Y] s'est engagée à lui verser 120 000 € en cas de rupture du contrat de travail sous certaines conditions.
Le 2 novembre 2017, M. [S] [E] a demandé à ce que cet engagement soit mis en 'uvre, ce que la société Transports [Y] a refusé.
Dans des conditions discutées par les parties, il a été placé en congés payés jusqu'au mois de mai 2018 inclus.
Le 30 mai 2018, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 12 juin suivant.
Le 12 juin 2018, les parties ont conclu un contrat de sécurisation professionnelle
Le 18 janvier 2019, M. [S] [E] a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 7 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan a notamment':
- jugé que le licenciement de M. [S] [E] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse pour motif économique,
- jugé que M. [S] [E] n'a pas subi une modification et une diminution de ses fonctions et responsabilités,
- en conséquence,
- débouté M. [S] [E] de sa demande en paiement de la somme de 76 998,78 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [S] [E] de sa demande au titre de la prime de garantie d'emploi déterminée par avenant du 14 janvier 2015 non versée de 120 000 €,
- condamné la société Transports [Y] à régler à M. [S] [E] 29 jours de RTT sur la base de 306,922 € par jour soit 8 900,74 €,
- débouté M. [S] [E] de sa demande au titre des congés payés sur les jours de RTT non réglés,
- condamné la société Transports [Y] à régler à M. [S] [E] la somme de 5 000 € tel que prévu dans son contrat de travail,
- débouté M. [S] [E] de sa demande d'une somme de 14 000 € au titre des salaires et accessoires non versés,
- débouté M. [S] [E] de sa demande d'une somme de 3 000 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] [E] à verser à la société Transports [Y] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] [E] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Le 3 mai 2021, M. [S] [E] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 9 décembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [S] [E] demande à la cour de :
- dire et juger que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il :
* a jugé que son licenciement était bien fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse,
* a jugé qu'il n'avait pas subi une modification et une diminution de ses fonctions et responsabilités,
* l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 76 998,78 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* l'a débouté de sa demande au titre de garantie d'emploi déterminée par avenant du 14 janvier 2015 non versée de «'120 00'» €,
* l'a débouté de sa demande d'une somme de 14 000 € au titre des salaires et accessoires non versés,
* l'a débouté de sa demande d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamné à régler à la société Transports [Y] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamné aux dépens,
- en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':
* condamné la société Transports [Y] à lui régler 29 jours de RTT sur la base de 306,922 € par jour soit 8 900,74 €,
* condamné la société Transports [Y] à lui régler la somme de 5 000 € tel que prévu à son contrat de travail,
- et en conséquence,
- dire et juger que son licenciement pour motif économique ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, en tout état de cause n'est pas fondé et qu'il est intervenu en fraude de ses droits,
- dire et juger qu'il a subi une modification et une diminution de ses fonctions et de ses responsabilités et que l'avenant du 14 janvier 2015 aurait dû recevoir application,
- dire et juger qu'en conséquence, la société Transports [Y] est redevable de l'indemnité inscrite à son contrat de travail,
- dire et juger qu'en sus, il n'a pas été réglé de l'intégralité des montants qui auraient dû lui être versés au titre de son solde de tout compte,
- en conséquence,
- condamner la société Transports [Y] à lui régler la somme de 76 998,78 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- condamner la société Transports [Y] à lui régler la somme de 120'000 € au titre de la prime de garantie d'emploi déterminée par avenant du 14 janvier 2015, non versée,
- condamner la société Transports [Y] à lui régler la somme de 8 900,74 € au titre des jours dits RTT non réglés,
- condamner la société Transports [Y] à lui régler la somme de 5 000 € au titre de rattrapage de salaires lié notamment à des primes non versées,
- condamner la société Transports [Y] à lui régler la somme de 14'000 € au titre de salaires et accessoires non versés, au titre des compléments de retraite non versés,
- condamner la société Transports [Y] à lui régler la somme de 5'000 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamner la société Transports [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 12 décembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société transports [Y] demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* jugé le licenciement de M. [S] [E] et bien fondé sur une cause réelle et sérieuse pour motif économique,
* jugé que M. [S] [E] n'a pas subi une modification et une diminution de ses fonctions et responsabilités,
* débouté en conséquence M. [S] [E] de sa demande en paiement de la somme de 76'998,78 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* débouté en conséquence M. [S] [E] de sa demande au titre de la prime de garantie d'emploi déterminée par avenant du 14 janvier 2015 non versée de 120 000 €,
* débouté M. [S] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* l'a condamnée à régler à M. [S] [E] 29 jours de RTT sur la base de 306,922 € par jour soit 8 900,74 €,
* l'a condamnée à régler à M. [S] [E] la somme de 5 000 € tel que prévu dans son contrat de travail,
- en conséquence et statuant à nouveau,
- juger que M. [S] [E] n'a pas subi de modification et de diminution de ses fonctions et responsabilités,
- juger dans ses conditions que l'avenant du 14 janvier 2015 ne doit pas recevoir application et en conséquence débouter M. [S] [E] de sa demande au titre de la prime de garantie d'emploi déterminée pour un montant réclamé de 120 000 €,
- débouter M. [S] [E] de sa demande au titre du paiement des jours de RTT pour un montant de 9 212,75 € et de 921 € au titre des congés payés sur les jours de RTT,
- débouter M. [S] [E] de sa demande en paiement de la somme de 8 500 € au titre de rattrapage de salaires lié notamment à des primes non versées,
- débouter M. [S] [E] de sa demande en paiement de la somme de 14 000 € au titre de salaires et accessoires non versés, au titre des compléments de retraite non versés,
- débouter M. [S] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] [E] à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner M. [S] [E] à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles liés à la présente procédure devant la cour d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat de travail':
a)Sur les jours de RTT':
Le contrat de travail de M. [E] fait état d'un nombre de jours forfaité fixé à 218 maximum. Au-delà de ces 218 jours de travail effectués, M. [E] bénéficie de jours de RTT (récupération de temps de travail).
Les bulletins de salaire produits aux débats mentionnent un solde de 29 jours de RTT à compter du mois de mai 2017. Ce solde disparait en janvier 2018 pour ne plus mentionner que la provision de 10 jours de RTT pour l'année 2018. L'employeur soutient que le reliquat de 29 jours est le fruit d'une anomalie et aussi d'une consommation des jours de RTT mais ne s'explique pas plus avant. En conséquence, la cour confirmera l'analyse du conseil de prud'hommes de ce chef en ce qu'il a alloué à M. [E] la somme de 8900,74 euros (sur la base de 306,922 euros par jour).
b)Sur la prime annuelle':
L'article 3 du contrat de travail énonce qu'à la rémunération s'ajoutera une prime annuelle versée en janvier de chaque année en fonction des objectifs réalisés d'un montant maximum de 5000euros.
Par lettre co-signée de l'employeur et de M. [E] en date du 14 janvier 2015 il est stipulé que la «'prime reposera sur le développement du chiffre d'affaires nouveau principalement dans le cadre de la société Adour Logistique Service .Par ailleurs, l'amélioration de la valeur ajoutée et de l'EBITDA constitueront des éléments importants de l'appréciation de votre travail .Enfin la variation du résultat d'exploitation et du résultat courant déterminera la fourchette dans laquelle s'inscrira cette prime .De plus, la capacité que vous aurez manifestée à accompagner la transition générationnelle du management constituera un élément pris en compte pour la détermination globale de votre prime.
Pour 2014, nous vous confirmons que la prime contractuelle maximale de 5000 euros vous est acquise. Au-delà de ce montant, votre prime sera augmentée d'une somme égale à la moyenne entre 3% de la variation positive du chiffre d'affaire du groupe [Y], tel que calculé en annexe, entre 2014 et 2013 et 10% de la variation de la valeur ajoutée, telle que calculée en annexe, entre 2014 et 2013.la prime globale, en tout état de cause, ne pourra dépasser 10% du résultat courant avant impôt, tel que calculé en annexe. A ce stade, il ne parait pas nécessaire d'intégrer la société de location de véhicules dans le périmètre de détermination de la valeur ajoutée .Si néanmoins, des distorsions importantes devaient apparaitre ans le cout de possession de la flotte de véhicules du fait des conditions tarifaires pratiquées par cette société, nous nous engageons chiffres à l'appui, à revoir les paramètres précédents .En l'absence de fixation de nouveaux objectifs, ces modalités seront reconduites d'année en année.'»
Dans l'état de l'article 3 du contrat et de la lettre du 14 janvier 2015 qui n'est assortie d'aucunes des annexes annoncées permettant de calculer l'accroissement de la prime, la cour confirmera le chef du jugement qui a, par des motifs exacts, considéré que M. [E] devait bénéficier de la prime annuelle de 5000 euros'; en effet, la lettre du 14 janvier 2015 qui ne fournit aucun élément précis de calcul de la prime au-delà des 5000 euros n'a aucunement vocation à annuler le bénéfice de la prime initiale qui demeure donc acquise à M. [E] .
c)Sur le complément de salaire et de retraite suivant contrat avec AG2R':
C'est à bon droit par des motifs exacts que la cour adopte que le premier juge a relevé que chaque mois était prélevée sur le salaire de M. [E] une somme au titre de l'assurance complémentaire pour reversement de ces cotisations à l'organisme qui gère ce contrat, la Mondiale devenue AG2R et que le salarié ne fournissait notamment par production d'un relevé aucun élément permettant de se convaincre que les transports [Y] avaient omis de verser ces cotisations à l'assureur .Le jugement sera confirmé de ce chef .
d)Sur la garantie d'emploi':
Dans la lettre du 14 janvier 2015 déjà évoquée ci-dessus relativement à la prime annuelle, l'employeur s'est engagé de la manière suivante':
«'['] Depuis votre embauche, le mode de gouvernance de la société des Transports [Y] a été modifié et il est apparu nécessaire de vous fournir toute garantie quant à la pérennité de votre poste au sein de la société et du groupe et de clarifier le mode d'attribution de la prime figurant dans votre contrat qui repose sur la réalisation d'objectifs.
Dans ce contexte, c'est bien volontiers que nous vous confirmons que dans l'hypothèse où les conditions qui prévalaient au moment de votre embauche et notamment les responsabilités qui vous étaient données venaient à être substantiellement modifiées que ce soit par changement dans la Présence de la société ou toute autre raison qui conduirait à une impossibilité d'exercer normalement vous fonctions, la rupture de votre contrat de travail, à votre initiative ou à celle des >Transports [Y] donnera lieu au versement d'une prime de 120000 euros brut dans préjudice des indemnités de droit attachées à votre contrat de travail'.
Compte tenu du caractère exceptionnel d'une telle rupture et préalablement à sa mise en 'uvre, les Transports [Y] et vous-même devront de bonne foi, exposer les faits et circonstances qui conduisent à en demander l'application de sorte qu'elle repose sur les éléments objectifs rendant impossible la poursuite du lien contractuel.'»
Cette disposition qui engage l'employeur est bien une garantie d'emploi et, par la référence précise à la pérennité du poste occupé par M. [E] dans l'entreprise, vise non seulement les modifications du poste sur lesquelles les parties se sont vivement opposées, mais par évidence la disparition même du poste sauf à vider de son sens la disposition susvisée en considérant qu'une modification du poste serait plus grave pour le salarié bénéficiaire de la garantie d'emploi que la suppression dudit poste.
Cette éventualité est effectivement survenue puisque M. [E] a été licencié et que son poste a été supprimé.
En conséquence, la garantie d'emploi soit la somme de 120000 euros brut est due par les Transports [Y] et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le licenciement pour motif économique':
M. [E] a accepté un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ce qui s'analyse en une modalité du licenciement pour motif économique.
Lorsqu'il a signé ce contrat le 12 juin 2018, M. [E] était bien informé par son employeur par lettre remise en mains propres ce même 12 juin 2018 à l'issue de l'entretien préalable pour lequel il avait été régulièrement convoqué, du motif économique de son licenciement en sorte qu'il a été satisfait à l'obligation d'information dudit motif au plus tard au moment de l'acceptation du CSP et que l'employeur n'avait pas l'obligation de lui faire parvenir une lettre additionnelle de licenciement .
Le courrier du 12 juin 2018 est en effet ainsi rédigé':'
«'Monsieur,
Nous sommes depuis un certain temps confrontés à de réelles et sérieuses difficultés économiques.
Nous accusons ainsi une baisse significative de notre résultat à la fin de l'exercice 2017, puisque nous affichons une perte de 366903 euros alors que l'année précédente le résultat était positif et l'année se terminait ainsi avec un bénéficie de 60429 euros .
Les chiffres du groupe sont similaires puis que nous accusons une perte de 276445 euros à la fin de l'exercice 2017 alors qu'à la fin de l'exercice 2016 elle était de 37190 euros .
Nous sommes donc contraints de supprimer votre poste de travail qui constitue le salaire le plus élevé.'»
Au soutien de ses affirmations sur les difficultés économiques, la société Transports [Y] verse aux débats le compte de résultat de l'exercice 2017 pour la société Transport [Y] proprement dite et le compte de résultat de l'exercice 2017 pour le groupe [Y].
Il ressort de leur examen que la baisse des résultats est réelle et sensible .Par là même, cette baisse rentre dans les prévisions de l'article L1233-3 du code du travail s'agissant d'une baisse significative d'au moins un des indicateurs économiques tel qu'une baisse de commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés .
En conséquence la société Transports [Y] apporte la justification de la réalité du motif économique invoqué. Il sera en outre ajouté que la mention de la priorité de réembauchage figure bien dans le courrier du 12 juin 2018 et que la proposition d'un reclassement sur un poste vacant de chauffeur dans l'entreprise ou celles du groupe n'a rien de vexatoire s'agissant d'une société de transports routiers et alors que le poste occupé par M. [E] était supprimé.
Dans ces conditions, ce chef de jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement justifié et a débouté M. [E] de ses demandes indemnitaires y afférentes.
Sur les dépens et les indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile':
Aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code procédure civile pour aucune des parties en première instance comme en appel et chaque partie conservera la charge de ses propres dépens en première instance et en appel en sorte que les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure seront infirmés.
Il n'y a pas d'exécution provisoire des arrêts.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort':
Confirme le jugement entrepris des chefs des RTT, de la prime annuelle, des compléments de salaires et retraites, du licenciement économique et de la demande indemnitaire y afférente
L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la société Transports [Y] à payer à [S] [E] la somme de cent-vingt mille (120000 €) euros brut au titre de la garantie d'emploi
Déboute les parties de leurs demandes respectives d'indemnité de procédure en première instance et en appel
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens en première instance et en appel
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,