Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
BIENS 2025/
Dossier n° N° RG 18/00045 - N° Portalis DBZD-W-B7C-BWUX
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 19 Décembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [D] [C]
[Adresse 1]
représenté par Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant
Madame [F] [E] [G] épouse [C]
[Adresse 1]
représentée par Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant
DEFENDERESSE :
La SOCIETE BRUXELLOISE IMMOBILIERE SOBRIMMO
[Adresse 5]
[Adresse 5] (BELGIQUE)
représentée par Me Philippe MAUREL, avocat au barreau de BRIEY,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Débats :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente statuant en juge rapporteur
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
Délibéré :
Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
M. Maxime HANRIOT, Juge placé
Madame Carole MAZZACAVALLO, Présidente
Prononcé :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
Copie certifiée conforme délivrée à Me KREMSER, Me MAUREL le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 29 août 2007, la société de droit belge SOCIÉTÉ BRUXELLOISE IMMOBILIÈRE (ci-après la SCRL SOBRIMMO) a consenti à la SA CAPITALUX un prêt d’un montant de 1 200 000 euros afin de financer l’achat de terrains dans le cadre de la construction d’un lotissement sur la commune de [Localité 7].
M. [A] [C] et Mme [F] [G] épouse [C] (ci-après les époux [C]) sont intervenus à l’acte afin d’apporter en garantie hypothécaire des engagements de la SA CAPITALUX six biens immobiliers détenus sur les communes d’ [Localité 2], [Localité 4], [Localité 8] et [Localité 6].
Par jugement du 18 février 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a condamné la SA CAPITALUX à payer à la SCRL SOBRIMMO la somme de 770 359,10 euros au titre du prêt.
Par jugement du 5 juin 2014, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg s’est déclaré incompétent territorialement pour connaître des demandes de la SCRL SOBRIMMO dirigées à l’encontre des époux [C] tendant à les voir condamnés en leur qualité de caution au titre du prêt consenti à la SA CAPITALUX.
Par jugement d’orientation du 10 mars 2014, le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Briey a ordonné la vente forcée par adjudication de l’immeuble des époux [C] sis à [Localité 2] suite à la délivrance par la SCRL SOBRIMMO le 11 mai 2011 d’un commandement de payer aux fins de saisie immobilière pour avoir paiement d’un montant de 870 359,10 euros (arrêté au 29 avril 2011).
Par arrêt du 2 juin 2014, la Cour d’appel de Nancy a infirmé le jugement déféré, annulé le commandement aux fins de saisie immobilière, et en conséquence, a déclaré nulle la procédure de saisie immobilière engagée sur la base de ce commandement.
Par actes d’huissier du 11 août 2017, la SCRL SOBRIMMO a fait signifier aux époux [C] trois commandements de payer valant saisie immobilière portant sur leurs immeubles sis à [Localité 2], [Localité 6] et [Localité 8], pour avoir paiement de la somme de 2 361 462,96 euros. Par jugement d’orientation du 7 août 2019, le juge de l’exécution a annulé les commandements valant saisie immobilière et les procédures de saisie immobilière.
Par ordonnance du 18 mars 2014, confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Metz du 25 février 2016, le tribunal d’instance de Thionville a ordonné la vente forcée des biens immobiliers sis à [Localité 4] appartenant aux époux [C] pour avoir paiement de la somme de 1 020 359 euros au bénéfice de la SCRL SOBRIMMO en vertu de l’acte notarié du 29 août 2007.
Par ordonnance du 10 novembre 2017, confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Metz du 24 mars 2022, le tribunal d’instance de Thionville a rejeté les objections et observations des époux [C] tendant subsidiairement à surseoir à statuer dans l’attente de l’issue définitive des contentieux actuellement en cours avec la SCRL SOBRIMMO.
Par actes d'huissier du 8 novembre 2017, les époux [C] ont fait assigner la SCRL SOBRIMMO devant le tribunal de grande instance de Briey afin de voir prononcer la décharge de leurs engagements de caution, et subsidiairement, de voir condamner la SCRL SOBRIMMO à leur verser la somme de 2 361 462,90 euros à titre de dommages et intérêts.
La SCRL SOBRIMMO a conclu à la validité de l’engagement de caution des époux [C] et a sollicité leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 2 361 462,90 euros en qualité de caution, outre 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement mixte du 30 août 2021, le tribunal judiciaire de Val de Briey a :
- débouté les époux [C] de leur demande tendant à voir déclarer le cautionnement nul,
- débouté les époux [C] de leur demande tendant à voir déclarer la clause pénale excessive,
- débouté les époux [C] de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SCRL
SOBRIMMO,
- constaté un défaut d'information des cautions jusqu'au 11 mai 2011 conformément aux dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,
Et avant dire-droit,
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 21 septembre 2020,
- ordonné la réouverture des débats et enjoint à la SCRL SOBRIMMO de transmettre un décompte actualisé de sa créance,
- réservé l'ensemble des autres demandes,
- renvoyé l’affaire et les parties à l'audience de mise en état silencieuse du 18 octobre 2021 à 14h en vue d‘une nouvelle clôture de la procédure,
- réservé les dépens.
Le tribunal a jugé que le patrimoine immobilier ressortant de la fiche patrimoniale renseignée le 4 mai 2007 évalué à 2 200 000 euros correspondait à 60 % des engagements de caution des époux [C], hors revenus professionnels, de sorte que la preuve du caractère excessif de leur engagement de caution n’était pas rapportée au sens de l’article L. 343-4 du code de la consommation.
Il a retenu que les époux [C] ne sauraient être considérés comme des professionnels, et qu’il n’était justifié de l’obligation d’information annuelle des cautions ressortant de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, qu’au moyen du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 11 mai 2011, bien qu’annulé par la cour d’appel de Nancy. Il a jugé qu’il ne disposait pas d’informations suffisantes pour calculer le droit à déchéance des intérêts échus sur cette période, tout en retenant que le montant de la clause pénale ne présentait pas de caractère excessif.
Le tribunal a jugé qu’aucune obligation n’imposait au prêteur de justifier de poursuites préalables à l’encontre du débiteur principal de sorte qu’aucune faute ne pouvait être imputée à la SCRL SOBRIMMO à ce titre.
Le 8 septembre 2021, les époux [C] ont formé appel dudit jugement tendant à son infirmation en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes tendant à voir déclarer le cautionnement nul et la clause pénale excessive, ainsi que de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SCRL SOBRIMMO.
Par arrêt du 1er décembre 2022, la Cour d’appel de Nancy a :
- confirmé le jugement déféré en ses dispositions ayant débouté les époux [C] de leur demande de décharge de leur engagement de caution,
Et avant dire-doit,
- sursis à statuer sur l’appel formé par les époux [C] tendant à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il les a déboutés de leur demande tendant à voir déclarer la clause pénale excessive, dans l’attente de la décision au fond du tribunal judiciaire de Val de Briey, qui sera transmise à la cour de céans par la partie la plus diligente afin d’être versée aux débats,
- sursis à statuer sur l’appel formé par les époux [C] tendant à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il les a déboutés de leur demande en dommages et intérêts dirigée à l’encontre de la SCRL SOBRIMMO, dans l’attente de la décision au fond du tribunal judiciaire de Val de Briey ;
- dit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance de l’évènement déterminé ;
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 8 mars 2023,
Y ajoutant,
- débouté les époux [C] et la SCRL SOBRIMMO de leurs demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive,
- réservé les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour d’appel a confirmé le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la garantie hypothécaire opposable aux époux [C].
Sur la clause pénale, elle a considéré que le tribunal ne pouvait apprécier le caractère excessif de la clause pénale sans évaluer préalablement l’étendue de la créance de la SCRL SOBRIMMO, ce qui était l’objet de la demande de pièces dans la cadre du jugement avant dire droit. Aussi a-t-elle relevé au surplus que le fait de « constater » le défaut d’information des cautions ne saurait avoir pour effet de trancher la demande au principal tendant à la condamnation des époux [C] au paiement des sommes dues en leur qualité de caution hypothécaire en vertu de l’acte notarié du 29 août 2007, comprenant notamment l’indemnité conventionnelle. La cour a dans ces conditions sursis à statuer sur le caractère excessif de la clause pénale dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Val de Briey.
La cour a également sursis à statuer sur la demande des époux [C] tendant à l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 2 361 462,90 euros dans cette même attente.
Suivant requête du 15 juin 2023, les époux [C] ont demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Val de Briey d’ordonner la mainlevée de l'hypothèque inscrite sur la publicité foncière concernant des biens situés à SAINT RAPHAËL ainsi que la consignation du prix des ventes à intervenir.
Aux termes de leurs conclusions d'incident du 5 décembre 2023, les époux [C] ont déclaré se désister de leur demande incidente principale de consignation des fonds et ont sollicité qu'il soit fait injonction à la SCRL SOBRIMMO de produire, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du jour de la décision, les actes de mainlevée qu'elle a consenti dans le cadre de 14 ventes pour un montant total de 1 563 055 euros selon détail exposé dans ses écritures.
Dans ses conclusions incidentes du 8 septembre 2023, la SCRL SOBRIMMO a quant à elle sollicité qu'une provision d'un montant de 770 000 euros lui soit allouée en application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile dès lors que la validité du cautionnement avait été définitivement consacrée et que l'obligation de payer n'était plus sérieusement contestable.
Par ordonnance du 16 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Val de Briey a :
- constaté le désistement des époux [C] de leur demande incidente principale en consignation des fonds ;
- enjoint à la société SOBRIMMO à produire aux débats un décompte détaillé des sommes reçues de l'office notarial de [Localité 3] entre le 29 août 2008 et le 20 juillet 2009 au titre des ventes réalisées par l'agent immobilier et visées dans son état récapitulatif du 18 septembre 2009 ;
- enjoint à la société SOBRIMMO à produire aux débats le décompte détaillé de sa créance à la date du 18 février 2011, date du jugement rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg à l'encontre de la société CAPITALUX ;
- enjoint à la société SOBRIMMO à justifier de la procédure de liquidation judiciaire de la SA CAPITALUX ;
- débouté les époux [C] de leur demande d'astreinte ;
- débouté la société SOBRIMMO de sa demande de provision ;
- débouté la société SOBRIMMO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance principale ;
- ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 19 avril 2024 à 10 heures 30.
Le juge de la mise en état a rappelé comme l’a fait la Cour d’appel avant lui que « si la clause peut être réduite, c’est notamment en considération de l’étendue du préjudice réel du créancier » et a, en conséquence, fait injonction à la SCRL SOBRIMMO de produire aux débats un décompte détaillé des sommes versées par l’office notarial de [Localité 3] entre le 29 août 2008 et le 20 juillet 2009 au titre des ventes réalisées par l’agent immobilier et visées dans son tableau récapitulatif.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 août 2024, les époux [C] demandent au tribunal de :
A titre principal,
PRONONCER la décharge des engagements de cautions de M. [A] [C] et Mme [F] [C] née [G] tel que résultant de l’engagement de caution du 9 août 2007 ;DEBOUTER la société SOBRIMMO de l’ensemble de ses demandes et prétentions à leur encontre ;A titre subsidiaire, reconventionnellement :CONDAMNER la Société SOBRIMMO à leur verser la somme de 2.361.462,90 € à titre de dommages et intérêts ;DIRE ET JUGER que ce montant portera intérêt de droit à compter de la signification de la demande ;ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’artic1e 1343-2 du Code civil ;En tout état de cause :DEBOUTER la société SOBRIMMO de l’ensemble de ses fins demandes et prétentions ;CONDAMNER la société SOBRIMMO à leur verser la somme de 50.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;DIRE ET JUGER que ce montant portera intérêt de droit à compter de la demande ;ORDONNER la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;CONDAMNER la société SOBRIMMO en tous les frais et dépens de la présente procédure ;La CONDAMNER au paiement de la somme de 15.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [C] exposent principalement qu’il ressort du jugement du tribunal d’arrondissement du 18 février 2011 que la somme qui restait due en 2011, au titre du solde du prêt, était de 70 359,10 euros - la somme de 700 000 euros représentant des pénalités totalement inqualifiables qui ont été sollicitées par la SCRL SOBRIMMO.
En outre, les époux [C] rappellent qu’aux termes des dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, les règlements qui ont été effectués par le débiteur principal viennent s’imputer sur le montant de la créance en principal. Or ils font remarquer que la SCRL SOBRIMMO démontre elle-même qu’elle a reçu, au-delà de la période sanctionnée, une somme totale de 333 896 euros, montant très largement supérieur à celui de la créance en principal, à savoir 70 359 euros. Ils en concluent qu’il appert à ce stade que la créance en principal de la SCRL défenderesse est en définitive soldée.
Aussi, ils font observer que la SCRL disant déférer à la décision du juge de la mise en état ne produit aucun élément comptable, de même qu’elle entend retrancher des sommes perçues des fonds versés aux entreprises intervenues sur le chantier. Ils expliquent que ceci n’a pas lieu d’être dans la mesure où ces sommes ne concernent pas la caution, et encore moins le prêt consenti.
Rappelant que la créance de la SCRL SOBRIMMO est de 70 359,10 euros à titre principal et de 700 000 euros à titre de pénalités, ils disent que cette société, dans ses calculs très approximatifs, entend prendre ce montant total comme base mais qu’agissant comme elle le fait, elle opère une forme de capitalisation qui n’est conforme ni à la loi ni au contrat. Ils sollicitent dès lors qu’elle soit déboutée de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, la SCRL SOBRIMMO demande au tribunal de :
Condamner solidairement M. [A] [C] et Mme [F] [C] née [G] à lui verser la somme de 4 612 193, 50 euros à titre de principal ;Dire et juger que la clause pénale, d’un montant mensuel de 25 000 euros, sera applicable et exigible jusqu’à parfait désintéressement de la concluante ;Condamner solidairement M. [A] [C] et Mme [F] [C] née [G] à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Débouter les époux [C] de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions ;Dire et juger n’y avoir lieu à dérogation à l’exécution provisoire dont sera assorti le jugement à intervenir ;Condamner solidairement M. [A] [C] et Mme [F] [C] née [G] à lui verser la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les époux [C] aux entiers dépens de l’instance comprenant les dépens des procédures incidentes.
Sur la clause pénale, la SCRL SOBRIMMO indique que si la cour d’appel a sursis à statuer sur ce point, le tribunal de céans s’est lui-même prononcé en estimant à juste titre que ladite clause ne présentait aucun caractère excessif. Elle dit que les éléments sur cette question d’ores et déjà tranchés sont dès lors sans objet.
Selon la SCRL SOBRIMMO, la seule question qui demeure est celle du montant de sa créance. Elle explique qu’un décompte a été établi par la SELARL ANGLE DROIT le 30 juin 2022 qui porte celle-ci à la somme de 3 874 703,26 euros ; aussi précise-t-elle qu’il prend en compte la déchéance partielle du droit à intérêts décidée par le tribunal. Elle relève que cette dette ne cesse de croître naturellement par le jeu de la clause pénale, jugée non excessive, et qu’à ce jour, son montant s’élève à 4 612 193,50 euros.
La SCRL SOBRIMMO dit que déférant à l’injonction qui lui a été faite par le juge de la mise en état, elle verse aux débats le décompte des sommes perçues de l’étude de Maître [B], notaire associé à [Localité 3]. Elle précise qu’à l’exception du versement intervenu le 12 mai 2011 pour un montant de 37 226,14 euros, toutes le ventes sont intervenues avant le jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 18 février 2011 et qu’elles ont naturellement été déduites de la dette principale de 1 200 000 euros, outre clause pénale.
Elle ajoute que le tribunal n’est pas saisi par la société CAPITALUX aujourd’hui liquidée, et ne peut en aucun cas infirmer le montant de la dette arrêtée au 18 février 2011 qui s’impose aux époux [C]. Elle note qu’outre la somme de 37 226,14 euros perçue le 12 mai 2011, elle a pu par la réalisation des actifs de l’emprunteur recouvrer les sommes de 131 120 euros le 09 janvier 2013 et 165 550 le 08 octobre 2014, soit un total de 333 896,14 euros perçus après le jugement.
Finalement, la SCRL SOBRIMMO dit justifier de sa créance, reprise dans le décompte de la SELARL ANGLE DROIT, et des sommes recouvrées à l’encontre de la société CAPITALUX avant le jugement du tribunal d’arrondissement et postérieurement à celui-ci. Elle sollicite en conséquence du tribunal qu’il condamne solidairement les époux [C] à lui verser la somme de 4 612 193,50 euros.
En outre, elle rappelle avoir débloqué la somme 1 200 000 euros depuis plus de 17 années et subir du fait de la croisade judiciaire engagée par ses débiteurs un préjudice qui ne peut être contesté tant le caractère abusif de leur résistance est démontré. Elle réclame ainsi la somme de 15 000 euros en réparation de celui-ci.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2025 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 30 mai 2025 puis renvoyée au 26 septembre 2025.
À l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du même code prévoit par ailleurs que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Il est désormais constant depuis un arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation , qu’une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’implique aucun engagement personnel à satisfaire l’obligation d’autrui et n’est pas dès lors un cautionnement, lequel ne se présume pas.
Cette décision a mis un terme à la conception mixte de cette sûreté rendant alors le constituant redevable d’un engagement personnel en tant que caution et d’un engagement réel résultant de la sûreté grevant son immeuble. Si auparavant, le constituant pouvait ainsi se voir appliquer cumulativement certaines dispositions relatives au cautionnement et d’autres propres à la sûreté réelle, les décisions rendues depuis l’arrêt de la chambre mixte ont tiré les conséquences de ce changement de qualification.
S’agissant plus particulièrement d’une hypothèque, la chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi eu l’occasion de confirmer dans un arrêt du 25 novembre 2020 que : « une sûreté réelle, consentie pour garantir la dette d'un tiers, n'impliquant aucun engagement personnel du constituant de cette sûreté à satisfaire à l'obligation d'autrui, le bénéficiaire d'une telle sûreté ne peut agir en paiement contre le constituant, qui n'est pas son débiteur ».
C’est ainsi également qu’au cas d’espèce, la cour d’appel de Nancy a retenu dans son arrêt du 1er décembre 2022 que : « les époux [[C]] ont affecté leurs droits détenus sur six biens immobiliers à la garantie de la dette de la SA CAPITALUX (…) et n’ont pas convenu de s’obliger au paiement de la dette.
Il en résulte que la SCRL SOBRIMMO est dépourvue du droit d’agir en paiement à l’encontre des époux [C] et n’a d’action que sur les biens affectés en garantie en vertu du droit réel accessoire consenti ».
Or, il apparaît qu’il ne reste principalement au tribunal qu’à trancher la demande de la SCRL SOBRIMMO tendant à la condamnation des époux [C] au paiement des sommes dues au titre de leur engagement de garant hypothécaire.
Ainsi, avant de rendre une décision, et dans le souci du respect du principe du contradictoire, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter les parties à produire leurs observations sur ce point précis, à savoir : le défaut de droit d’agir en paiement contre le constituant d’une garantie hypothécaire pour le bénéficiaire d’une telle sûreté.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes en ce comprises celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu avant dire droit, par mise à disposition au greffe :
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 31 janvier 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à produire leurs observations quant au défaut de droit d’agir en paiement à l’encontre du constituant d’une garantie hypothécaire pour le bénéficiaire d’une telle sûreté ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du vendredi 10 avril 2026 à 10h30 ;
SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes dans cette attente ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE