Texte intégral
ARRET N°499
FV/KP
N° RG 21/02803 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GL3L
[C]
C/
S.A.S. [39]
Société [37]
S.A. [34]
Société [42]
Société [21]
Société [36]
Etablissement CA CONSUMER FINANCE ANAP
Organisme [45]
Société [Adresse 25]
Société [Adresse 46]
S.A. [33]
Société [29]
Entreprise [32]
[T]
Société [29]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02803 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GL3L
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 septembre 2021 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3].
APPELANTE :
Madame [M] [C] épouse [J]
née le 02 Mars 1960 à [Localité 31] (59)
[W] [O]
Les [Localité 43]
[Localité 10]
Comparante
INTIMES :
S.A.S. [39]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Défaillante
Société [37]
Pôle surendettement
[Adresse 19]
[Localité 13]
Défaillante
S.A. [34]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillante
Société [42]
[Adresse 12]
[Adresse 23]
[Localité 9]
Défaillante
Société [21]
[Adresse 48]
[Localité 4]
Défaillante
Société [36]
Centre de recouvrement
TSA 70011
[Localité 7]
Défaillante
Etablissement CA CONSUMER FINANCE ANAP
[Adresse 22]
[Localité 14]
Défaillante
Organisme [45]
[Adresse 44]
[Localité 3]
Défaillante
Société [Adresse 25]
Service clients
[Localité 17]
Défaillante
Société [Adresse 46]
[Adresse 24]
[Adresse 40]
[Localité 15]
Défaillante
S.A. [33]
[Adresse 11]
[Adresse 30]
[Localité 16]
Défaillante
Société [29]
[20]
[Adresse 22]
[Localité 14]
Défaillante
Entreprise [32]
Pôle surendettement
[Adresse 18]
[Localité 13]
Défaillante
Maître Jacques SIMONNET
né le 08 Septembre 1946 à [Localité 41] ([Localité 3])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante
Société [29]
[20]
[Adresse 22]
[Localité 14]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
-REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 22 septembre 2020 au secrétariat de la commission, Madame [M] [C] épouse [J] a demandé le traitement de sa situation d'endettement auprès de la [27] estimant que les principales causes du dépôt de son dossier de surendettement sont un changement de son activité professionnelle ainsi que son divorce, l'ensemble ayant entraîné une diminution de ses ressources.
Sa demande a été déclarée recevable le 10 novembre 2020 et le 12 janvier 2021, la [27] a adopté des mesures imposées prévoyant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La commission n'a retenu aucune personne à charge.
Le montant global de l'endettement était chiffré à 73.834,13 €.
La société [39] pour le compte du secteur pastoral de [Localité 3], bailleur de la débitrice, a contesté ces mesures par courrier du 28 janvier 2021 en arguant que cette dernière était de mauvaise foi, celle-ci ayant notamment menti sur sa rémunération.
Par jugement du 9 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle :
Déclare recevable et bien fondé le recours de la société [39], pour le compte de l'association diocésaine de [Localité 3], contre les mesures imposées par la Commission de surendettement de la Charente-Maritime le 15 janvier 2021 ;
En conséquence, dit que Madame [M] [C] épouse [J] ne peut bénéficier d'une procédure de surendettement en raison de son absence de bonne foi ;
Dit que la présente décision sera notifiée à la débitrice et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'une copie en sera adressée par lettre simple à la Commission de surendettement de la Charente-Maritime.
Ce jugement a été notifié à Madame [M] [C] épouse [J] par courrier recommandé distribué le 11 septembre 2021.
Par courrier recommandé du 22 septembre 2021, Madame [M] [C] épouse [J] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de son acte d'appel, elle dément la mauvaise foi qui lui a été reprochée indiquant avoir eu à rembourser les dettes de son époux, lequel avait quitté le domicile conjugal. Elle affirme avoir toujours été dans la possibilité de rembourser les emprunts contractés au moment où ils l'ont été avec sa rémunération et être tombée malade ce qui a eu pour conséquence la diminution de moitié de ses revenus. Elle n'a en outre jamais perçu d'indemnités de chômage malgré une contestation auprès du Tribunal administratif.
Par courrier réceptionné par le greffe de la cour le 1er août 2022, le Centre des Finances Publiques de [Localité 3] a indiqué qu'il ne serait pas présent à l'audience et que la dette de la débitrice s'élevait à ce jour à une somme de 3.923 €.
Par courrier réceptionné par le greffe de la cour le 21 juillet 2022, l'établissement [36] a indiqué qu'il ne serait pas présent à l'audience et que la dette de la débitrice s'élevait à ce jour à une somme de 989,84 €.
À l'audience du 26 septembre 2022, seule [M] [C] épouse [J] était présente et a maintenu ses demandes.
Aucun des intimés, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, n'a comparu ou n'a été représenté.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 22 novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour indique que la SAS [39], à l'origine de la saisine du tribunal aux fins de contester la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, pour n'avoir pas comparu, est réputée s'approprier les motifs de la décision dont appel.
Sur la bonne foi
Selon l'article L 711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
L'exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l'endettement a été contracté et le comportement du débiteur, notamment pour déterminer s'il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d'aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d'y faire face.
La seule négligence du débiteur, de même que la seule souscription d'un nouveau crédit au cours des mois qui précèdent le dépôt d'un dossier ou la seule souscription de plusieurs crédits en une durée limitée, ne saurait caractériser l'absence de bonne foi.
La mauvaise foi est établie en fonction d'un ensemble d'éléments démontrant l'intention qu'avait le débiteur de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d'un effacement de ses dettes. L'absence de bonne foi sera également caractérisée par des déclarations mensongères et plus généralement par des comportements déloyaux. Cependant, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur ou son aggravation.
Aux termes de l'article 2274 du Code civil, la bonne foi est présumée et la preuve de la mauvaise foi du débiteur doit être rapportée, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser. En vertu de ce teste, c'est au créancier qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
Le juge doit apprécier la bonne foi du débiteur au jour où il statue, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis. En cas de précédent dossier jugé irrecevable pour mauvaise foi, il doit tenir compte des éléments nouveaux qui lui sont soumis, et apprécier leur valeur et la persistance ou non de la mauvaise foi précédemment retenue.
En vue d'établir sa bonne foi, l'appelante fait valoir qu'elle a démissionnée de son emploi au mois d'octobre 2019 afin de créer une société de sécurité avec son époux et estime avoir tout mis en place pour que ce projet aboutisse.
A cet égard, elle indique avoir notamment effectué une formation pour diriger la société, qui était en cours de constitution entre les époux et avec deux autres personnes comme l'exemplaire des statuts qu'elle verse aux débats le démontre.
Madame [J] explique qu'en parallèle, la [28] lui a notamment donné son autorisation le 07 août 2019 pour suivre une formation en tant qu'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électriques.
Concernant la souscription de nouveaux prêts au cours de l'année 2019, Madame [J] explique les avoir souscrits pour venir en aide à son époux qui faisait l'objet d'une mention au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Elle indique que le premier emprunt souscrit auprès de la [35], d'un montant de 22.000 €, concernait l'achat d'un véhicule particulier et le solde de la location d'une précédente LLD tandis que le deuxième emprunt souscrit auprès de la [35] d'un montant de 12.000 €, concernait le remboursement des dettes de son époux.
Enfin, soutient-elle, le troisième prêt [47] d'un montant de 13.000 € avait permis d'acquérir un véhicule particulier pour le fils de son époux.
Madame [J] précise avoir subi des pressions de la part de son époux pour que soient souscrits les emprunts.
L'appelante verse également aux débats des déclarations de main courante et dépôt de plainte pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité datés respectivement du 10 juillet 2020 et du 15 avril 2022. Elle dénonce des violences psychologiques et physiques.
L'appelante produit enfin aux débats une attestation de l'agence immobilière [38] précisant que le bail conclu le 16 juillet 2018 l'a été par la débitrice seule, à défaut pour son compagnon de produire les documents demandés.
La cour observe à l'instar du premier juge que la débitrice, qui était redevable de remboursement de prêts souscrits antérieurement, a de nouveau souscrit plusieurs emprunts à la consommation le 25 janvier 2019 pour un montant de 22.000 €, le 16 mai 2019 pour un montant de 16.500 € et le 30 juin 2019 pour une somme de 12.000 €, sans d'ailleurs les mentionner à la commission de surendettement, lesdits prêts ne figurant pas à l'état des créances au 1er février 2021 qui aurait pu, en tout état de cause, faire l'objet d'une rectification en ce sens.
Dès lors qu'il est établi que la seule souscription de ces nouveaux prêts dans une période très courte n'est pas de nature à caractériser en soi la mauvaise foi de Madame [J], il incombe aux créanciers d'apporter la preuve que cette débitrice, en les contractant, avait conscience de créer un endettement excessif ou d'aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d'y faire face.
A cet égard, la société [29], dans son courrier de contestation en date du 30 avril 2021, adressé au tribunal judiciaire de La Rochelle indique que Madame [J] aurait déclaré un endettement nul lors de l'établissement de la fiche de dialogue annexée au contrat de prêt.
Cependant, constate la cour, cet élément n'est pas produit et en l'état, rien dans le dossier ne permet de caractériser la conscience de créer un endettement excessif ou d'aggraver une situation de surendettement par Madame [J], ce d'autant qu'en cause d'appel, elle produit l'ensemble des éléments permettant d'établir la réalité de son projet de formation et de création d'entreprise avec son époux, dont il n'est pas contesté qu'il a disparu du jour au lendemain, alors même qu'il avait élu domicile avec elle même s'il n'avait pu signer le contrat de bail faute d'avoir les éléments d'identité idoines.
Il s'ensuit que c'est à tort que le premier juge a indiqué dans ses motifs qu'elle « avait choisi de donner sa démission » alors même qu'elle faisait face à des difficultés de paiement, « créant de fait et volontairement une situation dans laquelle elle ne percevait plus aucun revenu et ne pouvait plus faire face à ses charges ».
Par ailleurs, la cour relève que Madame [J] verse les éléments susceptibles de justifier d'une contrainte de son époux pour les besoins duquel les nouveaux crédits ont été souscrits. En effet, elle verse une main courante datée du 10 juillet 2020 aux termes duquel des violences ont été exercées à son encontre.
À défaut de preuve d'un comportement volontaire de la débitrice tendant à aggraver son endettement, à dissimuler la réalité de sa situation ou à éluder volontairement le paiement de ses dettes, la mauvaise foi a été à tort retenue par le premier juge.
Le jugement entrepris sera infirmé et la cour, statuant à nouveau, dit que Madame [J] est recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Sur la procédure de rétablissement personnel
Aux termes de l'article L. 741-6 du Code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.
L'article L 724-1 du Code de la consommation dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
La cour observe que Madame [J] avait, devant le premier juge, une dette locative d'un montant de 16.000 € à laquelle s'ajoute aujourd'hui les dettes d'emprunts relatives aux prêts à la consommation du 25 janvier 2019 pour un montant de 22.000 €, du 16 mai 2019 pour un montant de 16.500 € et du 30 juin 2019 pour une somme de 12.000 €.
En outre, il est patent que le Centre des Finances Publiques de [Localité 3] a également déclaré une nouvelle créance pour un montant de 3.923 € et l'établissement [36] se prévaut pour sa part d'une nouvelle créance d'un montant de 989,84 €.
Au regard des éléments produits en cause d'appel, la cour est en mesure de caractériser un endettement à hauteur de 71.412,84 € mais n'est pas en capacité de reconstituer le passif exact de la débitrice au jour où elle statue, la totalité des intimés étant absents au jour de l'audience.
Madame [J] démontre par production de son décompte définitif de pension [26] qu'elle a pour ressources une pension de retraite d'un montant de 2.229 € net alors qu'au moment où la commission a statué, ses revenus étaient un peu supérieur à 500 €.
Ses charges, dont les justificatifs ont été produits, sont les suivantes :
Loyer : 650 €
Chauffage : 135 €
Eau : 80,25 €
Assurance habitation : 131,70 / 12 = 10,98 €
Téléphone : 19,99 €
Internet : 39,99 €
Soit un total mensuel de 936,21 €.
Au regard de ces différents éléments la capacité de remboursement de Madame [J] est désormais d'un montant de 1.292,79 € alors qu'elle n'avait aucune capacité de remboursement devant la commission de sorte que la débitrice n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise.
L'article L. 743-2 du Code de la consommation énonce qu'à tout moment de la procédure, le juge peut, s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
En conformité avec ce texte et faute d'éléments permettant de calculer l'endettement de Madame [J], la cour renverra le dossier de Madame [J] à la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime pour examen de sa décision.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 09 septembre 2021 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Constate l'absence de mauvaise foi de Madame [J].
Constate que Madame [J] ne se trouve pas dans une situation pas irrémédiablement compromise.
En conséquence, renvoie le dossier de Madame [J] à la [27].
Mets les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,