Texte intégral
LW/SM
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP SOREL
- la SELARL ALCIAT-JURIS
LE : 02 JUIN 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
N° - Pages
N° RG 21/00651 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DLQX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 06 Mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A. CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
8 allée des Collèges
18920 BOURGES CEDEX
N° SIRET : 398 824 714
Représentée et plaidant par la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 14/06/2021
II - Mme [B] [T]
née le 12 Juillet 1954 à BOURGES (18000)
Château Gaillard
18340 ANNOIX
Représentée et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTEPrésident de Chambre
M. PERINETTIConseiller
Mme CIABRINIConseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE:
Dans le cadre de son activité agricole et par acte sous privé du 29 mai 2008, Monsieur [Y] [T] a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire un prêt n°70057086549 d'un montant de 620.000 €, remboursable en 10 échéances annuelles au taux de 5,35 %. Le même jour Madame [B] [S], épouse du débiteur principal, s'est portée caution de cet engagement dans la limite de 397.000 € et pour une durée de 12 ans.
Ce prêt a fait l'objet d'un avenant en date du 22 avril 2015 par lequel Mme [T] s'est alors portée caution de l'engagement de son mari dans la limite de la somme de 172.340,96 € et pour une durée de 96 mois.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a constaté des incidents de paiement et, en dépit des relances adressées aux époux [T], ces derniers ne régulariseront pas la situation et la banque prononcera la déchéance du terme par lettre recommandée du 28 mars 2018.
Par exploit du 25 juin 2018, après avoir vainement tenté un règlement amiable du litige, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a fait délivrer assignation devant le tribunal de grande instance de Bourges à :
- M. [Y] [T] aux fins de le voir condamner à lui payer et porter la somme de 346.835,15 € outre intérêts au taux conventionnel de 5,35 % du 29 mars 2018 jusqu'à parfait paiement,
- Mme [B] [T] aux fins de la voir condamner à lui payer et porter la somme de 172.340,96 € outre intérêts dus au taux légal à compter du 29 mars 2018.
En cours d'instance M. [T] a été placé en redressement judiciaire, par extension de la procédure ouverte à l'encontre de l'EARL du Portail, selon jugement rendu par le tribunal de grande Instance de Bourges le 10 décembre 2018.
Par jugement du 5 décembre 2019, le tribunal de grande Instance de Bourges a :
- fixé à la procédure collective ouverte pour Monsieur [Y] [T], la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à la somme de 327.392,18 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 5,35 % l'an à compter du 11 décembre 2018, au titre du prêt n°70057086549 en date du 29 mai 2008,
- ordonné le sursis à statuer sur la demande de condamnation dirigée à l'encontre de Madame [B] [T] jusqu'au jugement arrêtant à l'égard de Monsieur [Y] [T] un plan ou prononçant la liquidation judiciaire,
- disjoint l'affaire s'agissant de cette demande et dit qu'elle sera retirée du rôle et réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente,
- condamné la SAS Saulnier Ponroy, ès-qualités de mandataire judiciaire à la procédure ouverte pour Monsieur [Y] [T], au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance et accordé à la SCP SOREL & ASSOCIES le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par jugement du 23 décembre 2019, le Tribunal de grande instance de Bourges a arrêté le plan de redressement de M. [T] et, par conclusions en date du 9 mars 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a sollicité la reprise de l'instance suspendue.
En défense, Madame [B] [T] a opposé la nullité du cautionnement du 29 mai 2008 pour manquement aux dispositions du Code de la consommation, la nullité du cautionnement 22 avril 2015 pour dol, outre la disproportion de son engagement du 22 avril 2015 et un manquement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à son devoir de mise en garde.
Par jugement du 6 mai 2021, le Tribunal judiciaire de Bourges a :
- constaté la nullité de l'engagement de caution pris par Madame [B] [T] au bénéficie de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire le 29 mai 2008,
- prononcé la nullité de l'engagement de caution pris par Madame [B] [T] au bénéfice de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire le 22 avril 2015,
- débouté, en conséquence, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire de toutes ses demandes,
- débouté les parties de toutes autres demandes,
- condamné Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire aux dépens, ainsi qu' à payer à Madame [B] [T] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 14 juin 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a interjeté appel de cette décision.
En ses dernières conclusions signifiées le 11 mars 2022, l'appelante demande à la cour de :
Vu les articles 1116 et 1134 du Code civil dans sa version en vigueur au 22 avril 2015,
Vu la jurisprudence,
- DÉCLARER recevable et bien fondé l'appel de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE,
- INFIRMER, en conséquence, le jugement en ce qu'il a :
' constaté la nullité de l'engagement de caution pris par Madame [B] [T] au bénéfice de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE le 29 mai 2008,
' prononcé la nullité de l'engagement de caution pris par Madame [B] [T] au bénéfice de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE le 22 avril 2015,
' débouté, en conséquence, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE de toutes ses demandes,
' condamné la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE aux dépens,
' condamné la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE à payer à Madame [B] [T] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant de nouveau,
- DÉCLARER irrecevables et, à tout le moins, mal fondées les demandes de Madame [B] [T],
- DÉBOUTER Madame [B] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- DÉCLARER recevables et bien fondées les demandes de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE,
- CONDAMNER Madame [B] [T] à payer et porter à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE la somme de 172.340,96 € outre intérêts de retard dus au taux légal à compter du 29 mars 2018, étant précisé que celle-ci est tenue solidairement avec Monsieur [Y] [T],
- ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1342-3 du Code civil,
- CONDAMNER Madame [B] [T] à payer et porter à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Madame [B] [T], aux entiers dépens de première instance et d'appel et adjuger à la Société Civile Professionnelle SOREL & Associés agissant par Me [C] [F] le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.
Mme [B] [T], en ses dernières conclusions signifiées le 11 mars 2022, demande à la cour de :
Vu l'article L 341-2 ancien du Code de la consommation :
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Bourges en date du 06 Mai 2021, en ce qu'il a constaté la nullité de l'engagement de caution souscrit le 29 mai 2018 par Madame [T], au profit de la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE LOIRE.
Vu l'article 1116 ancien du Code Civil :
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Bourges en date du 06 Mai 2021 , en ce qu'il a prononcé la nullité de l'engagement de caution consenti le 22 avril 2015 par Madame [T] au profit de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE,
En conséquence :
DÉBOUTER la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Madame [T].
CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE en tous les dépens ainsi qu'à régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
SUBSIDIAIREMENT :
Vu les articles L 332-1 et L 343-4 du Code de la consommation (ancien article L 341-4),
CONSTATER que Madame [T] se trouvait dans l'impossibilité de faire face aux engagements de caution souscrits le 22 avril 2015,
EN CONSÉQUENCE, dire que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE ne peut se prévaloir à l'encontre de Madame [T] de l'engagement de caution qu'elle a donné le 22 avril 2015 en garantie du prêt 70057086549.
CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE en tous les dépens ainsi qu'à régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
PLUS SUBSIDIAIREMENT :
Statuer ce que de droit sur la demande en paiement de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, à l'encontre de Madame [T], à l'exclusion de toute condamnation sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil, s'agissant d'un engagement de caution simple.
CONSTATER que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a failli à son obligation de mise en garde de la caution au titre du risque d'endettement né de l'octroi du prêt.
En conséquence,
RECEVOIR Madame [T] en sa demande reconventionnelle et y faisant droit,
CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE à payer à Madame [T] la somme 172 340,96 euros, outre intérêts de retard dus au taux légal à compter du 29 mars 2018.
ORDONNER la compensation en application des articles 1348 et 1348-1 du Code Civil,
CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE en tous les dépens ainsi qu'à régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément référé aux écritures susvisées des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2022 avant l'ouverture des débats.
SUR CE :
Sur la nullité des engagements de caution
S'agissant de l'engagement du 29 mai 2008, le premier juge a considéré à tort que la caisse de crédit agricole ne disconvenait pas de sa nullité alors qu'il ressort de ses conclusions, détaillées dans le jugement, qu'elle ne se prévalait pas de ce cautionnement mais seulement de celui signé postérieurement, ce qui ne signifie absolument pas qu'elle reconnaissait la nullité du premier.
Or, ce point est important puisque le raisonnement du premier juge pour annuler l'engagement du 22 avril 2015 implique que soit reconnue la nullité du précédent.
Devant la cour, la banque déclare se rapporter à droit sur la nullité du premier acte de cautionnement, ce qui, rappelle la Cour de cassation, consiste en une opposition de principe à la demande confirmée en l'espèce puisque l'appelante développe des arguments pour contester la nullité.
Il convient de rappeler que le cautionnement contesté a été souscrit en 2008, que la réforme du 15 septembre 2021, évoquée par l'appelante, est inapplicable et qu'il convient d'apprécier la validité de l'acte au regard des dispositions antérieures et plus particulièrement de l'article L.341-2 ancien du Code de la Consommation qui énonce que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé, en qualité de caution envers un créancier professionnel, doit à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « en me portant caution de X, dans la limite de '., couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de', je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus bien si X n'y satisfait pas lui-même ».
On peut retenir de l'interprétation jurisprudentielle de ce texte que la sanction doit s'appliquer dans toute sa rigueur lorsque l'erreur ou l'irrégularité dans la mention a entraîné une ambiguïté ou une compréhension plus incertaine de l'un des éléments du cautionnement, son étendue, sa portée ou encore les parties à l'acte.
Dans le cas contraire, la mention doit être évidemment strictement respectée puisque le législateur l'a voulu ainsi mais une tolérance peut être admise lorsque l'erreur matérielle n'a pas affecté ces éléments.
La mention manuscrite de l'engagement de caution donnée par Madame [T], le 29 mai 2008 est libellé comme suit : « en me portant caution de 397 000 euros, trois cent quatre-vingt-dix-sept mille euros, couvrant le montant du principal des intérêts, et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 12 ans, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement [T] [Y]».
Les exigences de forme ne sont pas respectées en ce que le bénéficiaire du cautionnement n'est pas identifié et qu'il est fait référence à la renonciation au bénéfice de discussion qui n'a pas lieu d'être dans l'hypothèse d'un consentement qui, comme en l'espèce, n'est pas conclu solidairement avec le débiteur principal.
Le fait que le bénéficiaire ne soit pas mentionnée est sans incidence sur la compréhension du sens et de la portée de l'engagement de Mme [T] qui, au surplus, n'ignorait évidemment pas qu'il s'agissait de son mari. Quant à la renonciation au bénéfice de discussion mentionnée par erreur, là encore la dite mention est sans aucune incidence sur l'appréciation par Mme [T] du sens de son engagement, pas plus que de sa portée puisqu'en tout état de cause le bénéfice de discussion ne pouvait être invoqué en l'absence de cautionnement solidairement souscrit avec le débiteur principal.
Il en résulte que ce cautionnement n'est entachée d'aucun vice pouvant en affecter sa validité.
S'agissant de l'engagement du 22 avril 2015, la demande tendant à le voir annuler supposait que le premier acte de cautionnement soit déclaré nul puisque Mme [T] reprochait à la banque de lui avoir fait souscrire le deuxième cautionnement dans l'unique but d'échapper aux conséquences de la nullité du premier et sans l'en informer préalablement, ce qui aurait caractérisé un dol par réticence, thèse à laquelle le premier juge a adhéré.
Il sera, surabondamment fait observer que le second cautionnement trouvait une cause légitime, non pas dans la volonté de couvrir un acte nul mais dans le réaménagement du prêt initial dont la durée était allongée de 72 mois, ce qui tendait à exclure l'hypothèse d'un dol au demeurant non démontré.
Le premier acte étant considéré comme valide, le second l'est tout autant et la décision du premier juge ne pourra qu'être infirmée.
Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution du 22 avril 2015.
Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable en l'espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il incombe à la caution qui entend opposer au créancier la disproportion de son engagement par rapport à ses biens et revenus, à la date de sa souscription, d'en rapporter la preuve.
Selon une jurisprudence établie, la disproportion doit s'apprécier en fonction de tous les éléments du patrimoine de la caution, actifs comme passifs mais pas au regard des revenus escomptés de l'obligation garantie et, pour l'appréciation du patrimoine, le créancier peut se contenter de la déclaration effectuée dont il n'est pas tenu de vérifier l'exactitude en l'absence d'anomalies apparentes.
La disproportion du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus, situation caractérisée lorsque l'engagement de la caution, même modeste, est de nature à la priver du minimum vital nécessaire à ses besoins et à ceux des personnes qui sont à sa charge.
Enfin, la disproportion du cautionnement consenti par un époux marié sous le régime de la séparation de biens s'apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels sans considération, notamment, de la contribution de l'autre époux aux charges communes.
En l'espèce, le régime matrimonial adopté par les époux [T] est celui de la séparation de biens, l'engagement de caution porte sur la somme de 172.340,96 € et a été souscrit le 22 avril 2015 date à laquelle il convient d'apprécier la disproportion alléguée.
Il n'est pas justifié d'une déclaration de patrimoine dont la banque aurait eu connaissance au jour de l'acte.
Pour étayer ses prétentions, Mme [T] explique qu'elle a perçu de ses revenus professionnels la somme de 34.112 € pour l'année 2015 et 3.808 € de revenus fonciers, soit 3.157 € par mois, qu'elle est propriétaire de la moitié de parcelles indivises acquises avec son mari pour 671.060 francs, soit 335.000 F pour moitié donc 80.659 € revenant à Mme [T] et d'un immeuble d'habitation à Bourges revendu en 2015 mais grevé d'hypothèques d'un montant supérieur au prix de vente.
Il résulte encore des états hypothécaires produits par la banque que Mme [T] a acquis un bien immobilier en 1990 pour 200.000 francs (48.150 €) et a reçu une donation de biens immobiliers, dont elle prétend qu'elle ne portait que sur la nue-propriété ce qui est exact, mais les donations ont été évaluées en nue-propriété à 173.754 € et 33.880 €.
Elle est également titulaire de la moitié des parts de la SCI Gaillard qui possède un immeuble d'une valeur de 65.000 € et si Mme [T] prétend que sa valeur nette serait quasi nulle à raison de l'emprunt en cours, elle ne justifie cependant d'aucun emprunt.
En ne retenant que les donations propres à Mme [T] et ses acquisitions personnelles, celle-ci disposait d'un patrimoine propre de plus de 250.000 €, outre 3.157 € de revenus mensuels lorsqu'elle a contracté le cautionnement du 22 avril 2015 portant sur 172.340,96 € ce qui ne caractérise nullement la disproportion alléguée.
La demande de ce chef sera donc rejetée et il sera fait droit aux prétentions de la banque en condamnant Mme [T] en paiement du solde du prêt cautionné, dont le montant ne peut plus être contesté, soit la somme de 172.340,96 € outre intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2018,avec capitalisation en application de l'article 1342-3 du Code civil, étant précisé que celle-ci est tenue solidairement avec M. [Y] [T].
Sur le manquement au devoir de mise en garde.
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsqu'il existe un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt garanti à raison de des capacités financières de l'emprunteur. Cette obligation subsiste quand bien même le cautionnement ne serait pas considéré comme étant disproportionné.
Il n'est pas utile de débattre longuement sur la qualité de caution non avertie de Mme [T] puisqu'en effet elle ne dispose d'aucune compétence particulière en matière financière au regard de sa profession et n'intervient pas dans la comptabilité de l'exploitation de son mari. Aussi quand bien même l'opération cautionnée était simple, il y a lieu de considérer, sauf à vider de tout son sens la notion de caution profane, que Mme [T] n'était pas avertie et devait bénéficier du devoir de mise en garde par la banque qui ne justifie pas s'en être acquittée.
Outre ce premier point, il appartient à Mme [T] de démontrer la faute de la banque qui ne l'a pas mise en garde contre le risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt garanti à raison des capacités financières de l'emprunteur.
Il sera fait observer que le prêt consenti à M. [T] en mai 2008 s'élevait à 620.000 € avec un amortissement prévu sur 10 années et qu'au 22 avril 2015, date de son réaménagement, il avait fait l'objet d'un remboursement en capital de plus de 330.000 €, ce qui démontre que les capacités financières de M. [T] ont été suffisantes pendant prés de 7 années et ce malgré le fait que l'examen des bilans des sociétés agricoles EARL Château Gaillard et EARL du Portail, dont M. [T] prétend tirer ses seuls revenus, ne laisse pas apparaître la réalisation de bénéfices permettant le remboursement d'une échéance annuelle de 81.000 €.
La cour relève, en revanche, que les revenus déclarés par M. [T] au titre des exercices fiscaux de 2008 à 2013 représentent une somme totale de plus de 500.000 €, soit une moyenne annuelle de 84.000 €.
En tout état de cause, l'absence de tout incident de paiement et difficultés pendant les 7 premières années suffisant à démontrer que le risque excessif d'endettement n'existait pas.
Le réaménagement de 2015 a permis l'étalement du capital restant dû à cette date soit 287.234 € sur une nouvelle période augmentée de 6 années, soit sur 10 années au total et c'est au regard de ces nouvelles conditions de prêt et remboursement qu'il convient d'apprécier le devoir de mise en garde de la caution qui s'est engagée le 22 avril 2015 par la souscription d'un nouvel acte de cautionnement.
Postérieurement au réaménagement, l'amortissement annuel du prêt est passé de 81.000 € à 57.725 €.
Au 22 avril 2015, la banque disposait des derniers bilans des EARL de Château Gaillard et EARL du Portail qui faisait état au 30 juin de l'exercice 2014 d'une perte de 18.603 € pour la première et d'une perte de 8.544 € pour la seconde, mais d'un bénéfice de 74.409 € pour l'une et de 130.848 € pour l'autre au 30 juin du précédent exercice.
Aussi, dans la mesure où aucun incident de paiement n'avait été à déplorer de mars 2009 jusqu'en avril 2015 pour le remboursement d'une échéance de 81.000 € par an et compte-tenu de l'avenant ramenant cette échéance annuelle à 57.000 € ainsi que des résultats des sociétés agricoles sur les deux exercices précédant le réaménagement du prêt, il n'est pas démontré que l'octroi de ce prêt ait fait courir à l'emprunteur un risque excessif d'endettement justifiant une mise en garde de Mme [T] par la banque laquelle n'a ainsi pas commis de faute susceptible de voir prospérer la demande indemnitaire de la caution.
Au surplus, il sera fait observer que le redressement judiciaire n'a été prononcée que le 10 décembre 2018 et s'est terminé par l'adoption d'un plan de redressement en décembre 2019 et non d'une liquidation judiciaire.
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Mme [T] sera, en conséquence, déboutée de toutes ses demandes et supportera les dépens de première instance et d'appel avec faculté de distraction de ceux d'appel.
Pour des considérations d'équité, il sera dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [B] [S] épouse [T] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [B] [S] épouse [T] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire la somme de 172.340,96 € outre intérêts de retard dus au taux légal à compter du 29 mars 2018, étant précisé que celle-ci est tenue solidairement avec Monsieur [Y] [T] aux conditions propres à la procédure collective dont il fait l'objet,
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1342-3 du Code civil,
Condamne Mme [B] [S] épouse [T] aux dépens de première instance et d'appel et autorise la Société Civile Professionnelle SOREL & Associés agissant par Me Aurore THUMERELLE, avocats, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance en cause d'appel sans en avoir reçu provision préalable et suffisante,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE , Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGISL. WAGUETTE