Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N°2022/474
N° RG 21/01797 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODSK
AB/AR
Décision déférée du 23 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 19/00256)
Tissendie JJ
[S] [X] épouse [G]
C/
S.A.S. SODIBAG
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 25 11 22
à Me Olivier ISSANCHOU
Me Arnaud GONZALEZ
CCC à POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [S] [X] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier ISSANCHOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A.S. SODIBAG
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3]
Représentée par Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. Pierre-Blanchard, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] a été embauchée par la société Sodibag, en qualité d'employée libre-service suivant contrat à durée déterminée du 1er juin au 28 juillet 1987 à temps partiel, soit 30 heures par semaine. Ce contrat a été renouvelé par avenant du 29 juillet 1987. La relation professionnelle s'est poursuivie à compter du 28 septembre 1987 suivant contrat de travail à durée indéterminée.
La salariée exerçait ses fonctions au sein de l'hypermarché Leclerc de Montauban.
La convention collective nationale applicable est celle relative au commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par avenant du 16 novembre 1987, la durée de travail de Mme [G] a été portée à 32 heures par semaine.
Par avenant du 3 juillet 2006, la durée de travail de Mme [G] a été réduite à 25 heures par semaine conformément à sa demande.
Le 1er mai 2016, Mme [G] a été victime d'un accident de la circulation. Elle a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'au 30 août 2018.
A l'issue de la seconde visite médicale de reprise du 12 septembre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [G] inapte à son poste en ces termes ' inapte au poste de travail occupé et à tout poste comportant des gestes répétitifs du bras gauche en élévation, du port de charges répété du bras gauche. Apte à un poste de type accueil, caisse ou administratif'.
Le 30 octobre 2018, la société Sodibag a consulté le comité d'entreprise pour avis sur les possibilités de reclassement de Mme [G].
Le 26 novembre 2018, Mme [G] a été reçue par la direction au sujet de son reclassement.
Par courrier du 30 novembre 2018, la société Sodibag a informé Mme [G] des motifs s'opposant à un reclassement.
Le 4 décembre 2018, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 13 décembre 2018. Par courrier du 18 décembre suivant, la société Sodibag a notifié à Mme [G] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban le 29 novembre 2019 pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes.
Par jugement du 23 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- jugé que le licenciement de Mme [G], quant à l'impossibilité de reclassement due à une inaptitude médicalement constatée, reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté en conséquence Mme [X] épouse [G] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Sodibag de sa demande reconventionnelle,
- condamné Mme [G] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 20 avril 2021, Mme [G] a régulièrement relevé appel de ce jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris hormis en ce qu'il a débouté la SAS Sodibag de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
- dire que le licenciement de Mme [G] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS Sodibag à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
* 21 400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 140,60 € à tire d'indemnité compensatrice de préavis,
* 214,06 € au titre des congés y afférents,
- ordonner la remise par la société Sodibag à Mme [G] d'un bulletin de paie et d'une attestation d'assurance chômage conformes à l'arrêt à intervenir dans le délai d'un mois suivant sa notification,
- condamner la société Sodibag à verser à Mme [G] une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sodibag aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la société Sodibag demande à la cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement en date du 23 mars 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Montauban,
- débouter Mme [G] de ses demandes en dommages et intérêts ainsi que de sa demande en indemnité de préavis et de congés payés sur préavis,
- condamner Mme [G] au paiement de la somme de 2 000 € au profit de la société Sodibag au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement de Mme [G] :
Le présent débat porte d'une part, sur la consultation des délégués du personnel ou, le cas échéant, du comité social et économique (ci-après CSE), relative aux possibilités de reclassement de Mme [G], déclarée inapte, et d'autre part, sur la recherche loyale et sérieuse de reclassement initiée par l'employeur.
Sur la consultation des délégués du personnel / CSE :
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 prévoit aux termes de son article 9 que :
I.- les dispositions de la présente ordonnance, autres que celles mentionnées à l'article 8, entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018, sous réserve des dispositions prévues par le présent article.
II. - Le comité social et économique est mis en place au terme du mandat des délégués du personnel ou des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lors du renouvellement de l'une de ces institutions, et au plus tard le 31 décembre 2019 sous réserve des dispositions suivantes :
1° Lorsqu'a été conclu, avant la publication de la présente ordonnance, un protocole d'accord préélectoral en vue de la constitution ou du renouvellement des instances représentatives du personnel, il est procédé à l'élection de celles-ci conformément aux dispositions en vigueur avant cette publication et le comité social et économique est mis en place à compter du 1er janvier 2020 ou à une date antérieure fixée, soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée ;
2° Lorsque, en dehors du cas prévu au 1° du présent I, les mandats des délégués du personnel, des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail arrivent à échéance entre la date de publication de la présente ordonnance et le 31 décembre 2017, ces mandats sont prorogés jusqu'à cette date ; leur durée peut être également prorogée au plus d'un an, soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée ;
3° Lorsque, en dehors du cas prévu au 1° du présent II, les mandats des délégués du personnel, des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail arrivent à échéance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, leur durée peut être réduite ou prorogée au plus d'un an, soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée ;
4° Lorsque, en dehors du cas prévu au 1° du présent II, les mandats des délégués du personnel, des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail arrivent à échéance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, leur durée peut être réduite d'une durée maximum d'un an soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée.
Mme [G] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que son employeur n'a pas consulté les délégués du personnel ou, le cas échéant, le CSE.
En premier lieu, il ressort du procès-verbal de carence que la société Sodibag ne comptait aucun délégué du personnel au jour du licenciement de Mme [G] de sorte qu'elle ne pouvait les consulter.
En second lieu, la cour considère que, contrairement aux affirmations de Mme [G], la société pouvait, conformément aux dispositions transitoires précitées, proroger d'une année supplémentaire le mandat des membres du comité d'entreprise. En effet, si la société Sodibag ne comptait aucun délégué du personnel, elle était en revanche pourvue d'un comité d'entreprise suite aux dernières élections organisées en avril 2014. Ainsi, les élections du CSE ne pouvaient être organisées qu'à l'expiration du mandat des membres du comité d'entreprise, prorogé d'une année, lors de la réunion de ce comité le 27 février 2018. La société a, par la suite, organisé les élections du CSE en avril 2019. De sorte qu'au jour du licenciement de Mme [G], la société ne comptait aucun CSE, elle ne pouvait donc pas le consulter.
En conséquence, le moyen tiré du défaut de consultation des délégués du personnel ou, le cas échéant, du comité social et économique dont se prévaut Mme [G] est inopérant.
Sur le reclassement :
L'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, dispose que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
C'est à l'employeur de justifier du périmètre de reclassement, de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue.
Pour justifier avoir respecté son obligation de reclassement, la société Sodibag produit un courrier adressé le 17 septembre 2018 à différentes sociétés du groupe auquel appartient l'employeur, à savoir : Sodibag BBJ, Multicodis et Salome, sur les postes éventuellement disponibles pour reclasser Mme [G] dont le licenciement était envisagé, ainsi que les réponses négatives qu'elle a reçues de ces entreprises. Sur ce point la cour relève que les lettres de recherche de reclassement adressées par la société Sodibag aux différentes entités du groupe sont totalement imprécises, et se contentent d'indiquer la fonction occupée par Mme [G], ses missions et la teneur de l'avis d'inaptitude, sans fournir un quelconque élément personnalisé sur la salariée, ni sur ses qualités et compétences professionnelles. En outre, pour prétendre ne disposer d'aucun poste disponible, la société Multicodis évoque le fait qu'elle est un centre auto et qu'elle a pour activité la mécanique automobile et la vente d'articles pour automobiles. Or, tel que le relève Mme [G], il n'est aucunement démontré que la vente d'articles pour automobiles serait incompatible avec les préconisations émises par le médecin du travail, étant d'ailleurs précisé que ce dernier a indiqué aux termes de son avis d'inaptitude que la salariée pouvait occuper un poste de type caisse.
Par ailleurs, la cour n'est pas en mesure de déterminer si toutes les unités composant le groupe ont été interrogées et ont répondu puisqu'aucun organigramme de la société Sodibag n'est produit aux débats afin de connaître la structure de celle-ci.
Enfin, la société Sodibag ne produit pas son registre du personnel pour justifier de l'absence de poste disponible pour reclasser la salariée et ses allégations aux termes desquelles aucun poste en caisse n'était disponible ne sont démontrées par aucun élément.
Dans ces conditions, la cour considère, contrairement aux premiers juges, que la société Sodibag n'a pas satisfait à l'obligation de recherche sérieuse et loyale d'un reclassement pour sa salariée inapte. Le non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les conséquences, la cour allouera à Mme [G], qui avait une ancienneté de 31 ans et 4 mois et était âgée de 53 ans au moment de la rupture des relations de travail, les sommes de 2 140,60 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 214,06 € au titre des congés payés afférents, calculées sur la base d'un salaire de référence de 1 070,30 €.
De plus, Mme [G] est bien fondée à solliciter le paiement de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Tel que rappelé, Mme [G] avait une ancienneté de 31 ans et 4 mois au sein de la société Sodibag, laquelle employait plus de 10 salariés. Mme [G] a perçu l'aide au retour à l'emploi du 7 janvier 2019 au 31 mai 2020. Mme [G] a par la suite été embauchée suivant contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel par plusieurs employeurs en qualité d'aide à domicile.
Le barème d'indemnisation applicable prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 20 mois de salaire, ce qui est de nature à procurer à la salariée une réparation adéquate de son préjudice.
Au regard de ces éléments et des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, la société Sodibag sera condamnée à payer à Mme [G] la somme de 21 400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, la cour fera application d'office de l'article L. 1235-4 du code du travail à hauteur de 6 mois d'indemnités de chômage, par ajout au jugement déféré.
Sur la délivrance de documents rectifiés :
Il sera ordonné à la société Sodibag de délivrer à Mme [G] un bulletin de paie et une attestation d'assurance chômage rectifiés, conformes au présent arrêt.
Sur les frais et dépens :
La société Sodibag, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation du jugement entrepris ainsi qu'aux dépens d'appel et à payer à Mme [G] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, le jugement étant également infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge le licenciement de Mme [S] [G] dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sas Sodibag à payer à Mme [S] [G] les sommes suivantes :
- 2 140,60 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 214,06 € au titre des congés payés afférents,
- 21 400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la Sas Sodibag à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à Mme [S] [G] à hauteur de 6 mois,
Ordonne à la Sas Sodibag de délivrer à Mme [S] [G] un bulletin de paie et une attestation d'assurance chômage conformes au présent arrêt,
Condamne la Sas Sodibag aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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