Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 18 JUIN 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06202 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNHU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/08115
APPELANT :
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Agathe DAVID de la SCP SIKSOUS FRIEDMANN, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1586
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente chargée du rapport, et Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 23 décembre 1996, M. [L] [Y] a pris à bail professionnel des locaux situés [Adresse 2].
Aux termes des statuts de la société civile de moyens (Scm) Atelier 22 immatriculée le 1er avril 2016 et ayant pour associés M. [Y], nommé gérant, et M. [M] [V], tous deux architectes, M. [Y] a apporté le droit à la jouissance des locaux situés [Adresse 2] ainsi que divers meubles et matériels et M. [V] a apporté en numéraire la somme de deux euros, M. [Y] et M. [V] détenant respectivement 60 000 parts et 2 parts de la société.
Par avenant du 7 décembre 2016, la Scm Atelier 22 est devenue preneur au bail.
M. [V] a cédé ses parts le 20 juin 2017 et s'est retiré de la Scm Atelier 22 le 30 septembre 2017.
Par acte du 5 février 2018, M. [Y] a assigné M. [V] devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir ce dernier condamner à lui verser la somme de 21 720,76 euros TTC.
Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [V], tirée du défaut de qualité à agir de M. [Y] et déclaré celui-ci recevable en ses demandes,
- débouté M. [Y] de sa demande tendant à voir condamner M. [V] à lui verser la somme de 21 720,76 euros TTC, soit 18 100,63 euros HT,
- condamné M. [Y] à payer à M. [V] la somme de 3 240 euros correspondant à une note d'honoraires du 30 novembre 2016,
- débouté M. [V] du surplus de sa demande en paiement,
- condamné M. [Y] aux dépens,
- condamné M. [Y] à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 31 mars 2021.
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 15 décembre 2021, M. [L] [Y] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
y faisant droit,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de sa fin de non-recevoir,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande en paiement de la somme de 416,66 euros,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
- l'a débouté de sa demande de condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 21 720,76 euros TTC soit 18 100,63 euros HT,
- l'a condamné à payer à M. [V] la somme de 3 240 euros,
- l'a condamné aux dépens,
- l'a condamné à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- condamner M. [V] à lui verser la somme de 21 720,76 euros TTC, soit 18 100,63 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- débouter M. [V] de ses demandes en paiement,
- condamner M. [V] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] à supporter les dépens.
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 16 septembre 2021, M. [M] [V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande tendant à le voir condamner à lui verser la somme de 21 720,76 euros,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [Y] à lui payer la somme de 3 240 euros au titre de la note d'honoraires du 30 novembre 2016,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [Y] en tous les dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par lui tirée du défaut de qualité à agir de M. [Y],
statuant de nouveau,
- juger irrecevable M. [Y] en ses demandes, au moins pour la période postérieure au 1er mars 2016,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de sa demande de paiement,
statuant de nouveau,
- condamner M. [Y] au paiement de la somme de 416,44 euros,
y ajoutant,
- débouter M. [Y] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner en tous les dépens.
SUR CE,
Sur la demande en paiement de M. [Y] :
Le tribunal a estimé que M. [Y] fondant sa demande en paiement sur l'existence d'une convention portant sur le partage des frais généraux de la Scm le liant à M. [V] qui le conteste, sa qualité et son intérêt à agir sont subordonnés à la démonstration préalable du bien-fondé de la demande en paiement qu'il formule à l'encontre de celui-ci, de sorte que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [Y] n'est pas fondée.
Sur le fond, il a rejeté la demande aux motifs que :
- aucune disposition des statuts ne prévoit les modalités et la clef de répartition des frais généraux de la société entre les associés la composant,
- M. [Y] qui n'invoque ni ne justifie d'un mode de fonctionnement de la société de nature à établir la commune intention des associés sur le partage par moitié des frais généraux de celle-ci, échoue à démontrer que M. [V] s'est engagé à prendre en charge la moitié des frais généraux litigieux et n'établit donc pas que celui-ci est tenu, à ce titre, au-delà de la somme totale de 15 919,35 euros par lui payée, entre le mois de septembre 2015 et le mois de juin 2017.
- sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [Y]
M. [V] argue de ce que :
- la recevabilité de l'action s'apprécie indépendamment de son bien fondé,
- M. [Y] est sans qualité à agir au moins pour la période postérieure au 1er mars 2016,
- les sommes réclamées correspondent à la mise à disposition de locaux et de matériel pour la période d'avril 2015 à septembre 2017 alors que la Scm a débuté son activité le 1er mars 2016 et a été immatriculée le 1er avril 2016,
- la qualité à agir ne peut être conférée à M. [Y] au motif qu'il aurait réglé à la Scm les sommes que lui-même devrait prétendument à cette dernière dès lors qu'il ne bénéficie d'aucune subrogation, le paiement dont il est fait état n'étant pas avéré.
M. [Y] réplique qu'il a un intérêt à agir puisque :
- il a été contraint de prendre à sa charge les frais à régler en raison de manquements de M. [V] à ses obligations contractuelles,
- les sommes ne sont pas dues à la Scm mais à lui directement comme attesté par les factures versées au débat.
M. [Y] réclame une somme de 21 720,76 euros TTC correspondant aux frais d'utilisation des locaux pour la période du 8 avril 2015 au 30 septembre 2017.
M. [V] ne conteste pas avoir occupé les locaux loués par M. [Y] à compter du 8 avril 2015 et ce dernier a qualité à agir pour lui réclamer le montant des frais qu'il estime lui être dus jusqu'au 31 mars 2016, la Scm Atelier 22 n'ayant été immatriculée que le 1er avril 2016.
En revanche, à compter de cette date, seule la Scm Atelier 22 est en droit de réclamer à M. [V] sa contribution aux charges, faute pour M. [Y] de justifier d'un paiement de la totalité des charges lui permettant d'être subrogé dans les droits de la Scm et ainsi d'avoir qualité à agir en remboursement à l'encontre de l'intimé. En effet, les factures qu'il s'est établi à lui-même à ce titre sont inopérantes.
En conséquence, la demande de M. [Y] est recevable pour la période du 8 avril 2015 au 31 mars 2016 et irrecevable pour la période du 1er avril 2016 au 30 septembre 2017.
- sur le bien fondé de la demande
M. [Y] soutient que sa demande est fondée en ce que :
- il était convenu entre lui et M. [V] que les frais seraient partagés par moitié, intention confirmée par des mails des 7 et 11 novembre 2015 et 16 et 18 septembre 2016,
- il existait entre eux un affectio societatis soit la volonté de collaborer ensemble et sur un pied d'égalité à la poursuite de l'oeuvre commune,
- la part incombant à M. [V] est de 13 986,30 HT pour 2015, 11 032,32 euros HT pour 2016 et 6 679,2 euros HT pour 2017,
- leur accord est constaté par des versements conséquents effectués par M. [V] en 2015, lequel a toujours disposé du calcul du montant et de la répartition des charges et n'a jamais contesté le montant des factures avant de quitter la société.
M. [V] rétorque que :
- aucun accord n'est intervenu pour supporter une répartition des charges par moitié,
- le capital social était réparti entre 60 000 parts pour M. [Y] et 2 parts pour lui, la répartition par moitié ne résulte pas des statuts lesquels s'opposent au contraire à une répartition par moitié,
- M. [Y] ne peut confondre le projet d'accord pour une répartition du capital social par moitié avec un accord sur une clé de répartition des charges relatives aux locaux,
- la répartition des charges par moitié n'est pas conforme à la répartition des locaux puisqu'il n'a utilisé qu'une surface d'environ 20 m² sur un total de 270 m², soit 7% de la surface,
- ses règlements partiels établissent le désaccord des parties,
- il n'a pas pu jouir des locaux et aucune convention ne justifie qu'il soit traité différemment des sous-locataires,
- M. [Y] ne peut se contenter de produire ses propres factures pour établir le montant des charges supportées,
- le montant des photocopies a été fixé arbitrairement par M. [Y] et cela n'a pas fait l'objet d'un accord,
- M. [Y] sollicite des sommes qui ont déjà été versées au titre de l'exercice 2016/2017.
Les frais de fonctionnement de la Scm Atelier 22 pour l'exercice 2016 ont été établis pour un montant de 40 464,64 euros HT dont la moitié à la charge de M. [V] exerçant sous le nom commercial Bocal architecture après imputation par moitié des sous-loyers perçus soit un solde de 13 238,76 euros HT et ont été approuvés par les deux associés ainsi qu'il résulte du procès verbal d'assemblée générale ordinaire des associés du 20 juin 2017.
Or, le décompte des frais de l'année 2015 avait été établi exactement de la même façon.
Il ressort, par ailleurs, de l'échange de courriels entre les parties les 11 et 12 novembre 2015 que M. [Y] a présenté à M. [V] le bilan des charges pour l'année 2015 avec une répartition des charges et des recettes par moitié que ce dernier a critiqué en écrivant qu'il ne s'était jamais engagé à partager par moitié les frais de l'agence depuis son entrée dans les lieux car cela n'était pas dans ses capacités mais il a ajouté que si les sommes réclamées constituaient une condition sine qua non pour réaliser la Scm, il serait contraint de rechercher un financement complémentaire auprès de sa banque et, pour équilibrer l'opération, louer éventuellement un poste de travail supplémentaire.
Or, la société civile de moyens a été créée quelques mois plus tard et les comptes de la société prévoyant un partage des charges par moitié entre les deux associés ont été approuvés par M. [V] pour l'année 2016.
Il se déduit de ces éléments que M. [V] a accepté ce partage par moitié tant pour l'année 2015 que pour l'année 2016, étant précisé que selon le bail produit la surface des lieux loués s'élève à 164 m², que les locaux comprennent outre le bureau de M. [Y] et son colaborateur et les bureaux attribués à M. [V], des locaux communs (reprographie, salle de réunion, kitchenette, bloc sanitaire) ainsi qu'une partie dédiée aux locataires de postes de travail lesquels étaient quatre au 4ème trimestre 2015 et cinq dès le 1er trimestre 2016.
Dès lors, M. [V] est redevable auprès de M. [Y] au titre de l'année 2015 d'une somme de 4 623,01 euros TTC après déduction des sommes qu'il a versées en 2015 (11 362,36 euros TTC - 6 739,35 euros).
S'agissant du premier trimestre de l'année 2016, les frais de fonctionnememt de l'agence se sont élevés à la somme de 3 202,88 euros TTC et M. [V] ayant versé une somme de 3 000 euros encaissée par M. [Y] le 29 février 2016, il reste dû une somme de 202,88 euros TTC.
En revanche, M. [Y] n'établit pas le montant des frais de copie devant être mis à la charge de M. [V], les factures établies, le calcul du prix de revient d'une copie et les listings produits aux débats constituant des preuves à soi-même ou des preuves insuffisantes.
En conséquence, M. [V] est condamné à payer à M. [Y] une somme de 4 825,89 euros TTC au titre des frais de fonctionnememt de l'agence pour la période du 8 avril 2015 au 31 mars 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2018, date de l'assignation, en infirmation du jugement.
Sur la demande en paiement de M. [V]
Le tribunal judiciaire a retenu cette demande à hauteur de la somme de 3 240 euros, considérant que :
- M. [Y] ne conteste ni le principe ni le montant de la créance d'honoraires de 2 700 euros HT soit 3 240 euros TTC, dont M. [V] lui demande paiement au vu de la note d'honoraires du 30 novembre 2016 et ne justifie pas d'un accord de règlement par la mise à disposition « gracieuse » d'un de ses collaborateurs alors qu'il ressort du courriel adressé par M. [V], le 18 septembre 2016, que celui-ci lui a demandé de lui communiquer le prix des prestations de ce collaborateur, échouant ainsi à prouver le paiement ou le fait ayant éteint la créance d'honoraires détenue à son encontre par M. [V],
- en revanche, M. [V] qui ne prouve pas qu'il a acquitté les factures de matériel produites, pour le compte de M. [Y] n'est pas fondé à lui en demander le remboursement pour un montant de 416,44 euros.
M. [Y] soutient que :
- en contrepartie de l'assistance de M. [V] dans le cadre d'un concours à hauteur de 2 700 euros HT, il a mis à disposition son collaborateur, ce que ce dernier a reconnu dans son mail du 18 septembre 2016 puisqu'il a demandé le montant des prestations de ce dernier et il a été convenu que les sommes viendraient en compensation de sorte qu'il n'est pas fondé à demander le paiement d'une note d'honoraires à hauteur de 3 240 euros TTC,
- M. [V] ne produit qu'en appel des factures pour le coût d'achat du matériel qu'il réclame lesquelles sont contestées et devraient selon son raisonnement être réclamées à la Scm Atelier 22.
M. [V] réplique que :
- il a effectué des prestations intellectuelles dans le cadre d'un concours pour un montant de 2 700 euros HT et la demande de compensation de M. [Y] n'est pas fondée puisqu'il ne justifie pas du montant des prestations de son collaborateur,
- il a engagé des frais dont il justifie le paiement et qui n'ont jamais été remboursés à hauteur de 416,44 euros.
M. [Y] ne conteste pas la note d'honoraires qui lui est réclamée et n'établit ni le nombre d'heures de travail de son collaborateur au profit de M. [V] ni leur montant alors que ce dernier avait reconnu les devoir et lui avait réclamé une estimation par courriel du 18 septembre 2016. Il ne justifie pas plus du fait qu'un accord en vue d'une compensation entre les deux créances serait intervenu entre eux de sorte qu'il apparaît redevable de la somme de 3 240 euros TTC.
M. [V] ne justifie pas que les trois achats auprès des magasins Ikea et Grosbill en 2015 ont été effecués pour le compte de la société de moyens ni que la facture d'achat d'un tube fluo pour un prix de 86,70 euros émise au nom du cabinet [Y] le 18 janvier 2016 a été réglée par lui. Il est donc débouté de sa demande en paiement de la somme de 416,44 euros
Le jugement est confirmé sur ces points.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont infirmées.
Les dépens de première instance et d'appel doivent incomber à M. [V], partie perdante, lequel est également condamné à payer à M. [Y] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné M. [Y] à payer à M. [V] la somme de 3 240 euros correspondant à une note d'honoraires du 30 novembre 2016,
- débouté M. [V] de sa demande en paiement de la somme de 416,44 euros,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Déclare la demande de M. [Y] recevable pour la période du 8 avril 2015 au 31 mars 2016 et irrecevable pour la période du 1er avril 2016 au 30 septembre 2017,
Condamne M. [M] [V] à payer à M. [L] [Y] une somme de 4 825,89 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2018 au titre des frais de fonctionnement de l'agence pour la période du 8 avril 2015 au 31 mars 2016,
Condamne M. [L] [Y] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. [M] [V] à payer à M. [L] [Y] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE