Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 18 MAI 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02704 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLYU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F18/00961
APPELANTE
Madame [U] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann DUBOIS, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
ASSOCIATION POUR LE TRAITEMENT, L'ACCOMPAGNEMENT, LES SOINS ET LE HANDICAP ( ATASH)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christelle HABERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0342
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise SALOMON, présidente de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 11 février 2021 par le conseil des prud'hommes d'[Localité 6] [Localité 5], statuant en formation de départage ;
Vu la déclaration d'appel en date du 15 mars 2021 par Mme [C] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour le 8 juin 2021 par l'appelante ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour le 6 septembre 2021 par l'intimée ;
Vu l'ordonnance de clôture du 22 mars 2022 et la fixation de l'affaire à l'audience du 20 avril 2022 ;
Vu le moyen relevé d'office par la cour à l'audience du 20 avril 2022 et la demande d'observations de la cour adressée le 20 avril 2022 aux parties les interrogeant sur la caducité éventuellement encourue de la déclaration d'appel sur le fondement des articles 908, 542 et 954 du code de procédure civile ;
Vu la note en délibéré de la partie intimée du 1er mai 2022 indiquant s'en remettre à la décision de la cour ;
Vu l'absence d'observations de la partie appelante ;
MOTIFS
L'article 954 du code de procédure civile énonce que les conclusions d'appel [...] doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.[....]. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
L'article 542 du code de procédure civile énonce que l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 908 du code de procédure civile prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il se déduit des dispositions combinées de ces textes légaux que les conclusions d'appelant devant être remises au greffe dans le délai de trois mois, à compter de la déclaration d'appel, doivent mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.
Au surplus, ces règles découlant du décret du 6 mai 2017, entré en vigueur le 1er septembre 2017, encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans lesquelles la partie appelante est représentée par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et ne remettent pas en cause le droit à l'accès au juge d'appel.
Dans le cas d'espèce, les conclusions de l'appelante remises le 8 juin 2021 dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile comportent un dispositif qui ne critique pas, totalement ou partiellement, le jugement dès lors qu'il ne sollicite à aucun moment son infirmation totale ou partielle.
En effet, " Mme [U] [C] DEMANDE A LA COUR D'APPEL DE PARIS DE :
Dire et juger son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse en conséquence,
Condamner l'association A.T.A.S.H à lui payer :
- 4 616,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 461,64 euros au titre des congés payés afférents,
- 8 014,58 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 41 547,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des conditions vexatoires du licenciement,
Condamner l'association A.T.A.S.H à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner l'association A.T.A.S.H aux entiers dépens de l'instance".
Dans ces conditions, les conclusions transmises par l'appelante le 8 juin 2021, dans le délai prescrit par l'article 908 du Code de procédure civile, qui ne tendent ni à la réformation du jugement ni à son annulation, préalable nécessaire pour tendre à l'anéantissement ou non du jugement, et statuer sur le fond, ne déterminent pas l'objet du litige dont la cour d'appel est saisie.
Dès lors que les seules conclusions remises par l'appelante dans le délai qui lui était imparti ne sont pas conformes aux prescriptions légales, la caducité de la déclaration d'appel est encourue.
Pour des raisons d'équité, il n'est pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment