Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02713
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCYY
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 20 Septembre 2022 - RG n° 20/000014
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 28 MARS 2024
APPELANT :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
S.A.S. MONTAGE LEBRUN CNC2 Prise en la personne de son liquidateur, la société CNC LEBRUN, anciennement dénommée CNC DEVELOPPEMENT
[Adresse 3]
S.A.S. CNC LEBRUN anciennement dénommée CNC DEVELOPPEMENT,
Es qualité de liquidateur amiable de la société par actions simplifiée MONTAGE LEBRUN CNC2 dont le siège est sis [Adresse 3],
[Adresse 3]
Représentées par Me Fabrice VIDEAU, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
DEBATS : A l'audience publique du 05 février 2024, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 28 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
M. [F] a été embauché à compter du 22 novembre 1999 en qualité d'électro-mécanicien par la société Montage Lebrun CNC2, spécialisée dans le montage de machines et équipements mécaniques.
Par la suite il est devenu électricien.
La société exposant rencontrer des difficultés économiques lui a proposé le 14 février 2019 l'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle, ce qu'il accepté et a, parallèlement, le 4 mars 2019 notifié son licenciement pour motif économique au motif que son poste était supprimé à raison de la cessation définitive de l'activité.
Le 14 février 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux aux fins de contester la rupture et obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour préjudice résultant de la violation de l'accord du 12 juin 1987.
Par jugement du 20 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lisieux a :
- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes
débouté la société Montage Lebrun de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- laissé les dépens à la charge respective des parties, à hauteur des engagements de chacun.
M. [F] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l'ayant débouté de ses demandes .
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 30 janvier 2024 pour l'appelant et du 31 janvier 2024 pour les intimées.
M. [F] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demandé de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société Montage Lebrun CNC et/ou en tant que de besoin fixer au passif de la liquidation amiable de la société la somme de 79 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse
- la condamner à lui payer et/ou en tant que de besoin fixer au passif de la liquidation amiable de la société la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Montage Lebrun CNC2 et la société CNC lebrun ès qualités de liquidateur amiable de la société Montage Lebrun demandent à la cour de :
- confirmer le jugement
- à titre subsidiaire juger que le salaire brut s'élève à 2 796,87 euros, que l'indemnité de licenciement doit être réduite à la somme de 8 390,61 euros et à la fixation au passif de toutes les sommes auxquelles l'employeur pourrait éventuellement être condamné
- en tout état de cause, condamner M. [F] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 février 2024.
SUR CE
M. [F] entend voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse à raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.
Par lettre du 10 janvier 2019, M. [F] s'est vu indiquer que la suppression de son emploi était envisagée à raison d'une cessation totale et définitive de l'activité et s'est vu proposer un poste de reclassement d'électricien câbleur au sein de la société CNC Pro.
Par lettre du 16 janvier 2019, il s'est vu en outre proposer deux autres postes de reclassement au sein de cette même société, soit un poste de magasinier cariste et un poste de manutentionnaire cariste.
Ces deux lettres, qui indiquaient 'nous vous confirmons que nous sommes en mesure de vous proposer un reclassement sur le poste suivant' et précisaient ensuite toutes les caractéristiques du poste proposé, mentionnaient encore que M. [F] disposait d'un délai de 15 jours calendaires à compter du lendemain de la présentation de la lettre pour faire part de sa réponse et que passé ce délai il serait considéré qu'il avait refusé les propositions.
Il a été exposé ci-dessus que le licenciement avait été notifié le 4 mars 2019.
M. [F] ne conteste pas sérieusement avoir été ainsi destinataire 'd'offres de reclassement de manière personnalisée' et non pas d'une 'liste d'offres de reclassement interne'.
Or, aux termes des dispositions de l'article D 1233-2-1 dont il se prévaut, c'est dans l'hypothèse de diffusion d'une liste, et M. [F] ne le conteste pas sérieusement davantage, que cet article énonce que la liste précise notamment le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature, délai qui ne peut être inférieur à 15 jours francs à compter de la publication de la liste.
Dès lors, outre qu'en toute hypothèse en laissant un délai de 15 jours calendaires qui ne courrait que le lendemain de la présentation de la lettre et qui a expiré un vendredi et en ne notifiant le licenciement que le 4 mars l'employeur a de fait laissé un délai de 15 jours francs, il sera relevé que la disposition vantée ne s'applique pas en l'espèce.
M. [F] voudrait cependant la voir appliquer sur le fondement de l'égalité des droits des salariés face à la possibilité d'être reclassé, sans fonder sa demande de façon plus précise et alors que l'employeur objecte exactement que les salariés destinataires d'une liste de postes ne sont pas placés dans la même situation que ceux destinataires d'une proposition individualisée.
En conséquence, il ne saurait être tiré la conséquence d'un manquement de l'employeur par l'indication d'un délai de 15 jours calendaires, délai parfaitement raisonnable, ce caractère raisonnable étant le seul critère applicable.
M. [F] soutient ensuite que l'employeur aurait manqué à son obligation de recherche et de proposition de tous les postes disponibles.
À cet égard, il est admis par les deux parties que la société employeur appartenait à un groupe par ailleurs composé de trois sociétés, les sociétés CNC1, CNC développement, CNC pro, toute trois interrogées sur l'existence de postes disponibles.
Il est encore admis que les deux premières ont répondu qu'elles n'avaient aucun poste disponible susceptible de répondre à la recherche et M. [F] ne saurait sérieusement soutenir que ceci était inexact puisque la société CNC développement a procédé au recrutement le 11 février d'un technico-commercial et le 4 mars d'un responsable technico-commercial alors même qu'il ne soutient pas que ces postes correspondaient à son profil et à ses diplômes et connaissances.
S'agissant des postes disponibles au sein de la société CNC pro, il a été exposé ci-dessus que trois avaient été proposés à M. [F] qui soutient qu'à l'examen du registre du personnel de cette société il s'est avéré qu'en réalité 9 postes étaient disponibles parmi lesquels des postes de 'mécanicien monteur' et 'monteur' qu'il aurait pu occuper puisqu'il avait selon lui assuré des tâches de montage dans le cadre de ses fonctions d'électricien et électromécanicien et au surplus effectué exclusivement des tâches de montage dans le cadre de missions d'intérim de 1994 à 1999.
M. [F] verse aux débats une fiche Rome afférente à 'l'électricité bâtiment' qui définit les postes comme 'réalisant des travaux d'installation et de mise en service des équipements électriques, de câblage et raccordement des installations' et, comme il le prétend, liste parmi les appellations celles d''électricien' et de 'monteur électricien' et liste au titre du savoir-faire les activités de réalisation et pose de chemins de câbles et conduits électriques.
Cependant aucun des savoir-faire listés ne vise dans cette fiche une tâche de 'montage' mécanique.
M. [F] se réfère encore aux mentions des contrats de travail en intérim conclus pendant 4 ans.
À l'examen de ceux-ci, il s'avère que M. [F] a été embauché en qualité d'électricien industriel à un poste de 'câblage de machines' ce dont il se déduit que le poste restait celui d'électricien avec câblage et non de montage mécanique.
M. [F] soutient enfin que les postes de monteur ont été proposés à un autre de ses collègues M. [X] alors qu'ils ne lui ont pas été proposés mais il sera relevé que M. [X] avait été embauché quant à lui par la société Lebrun comme 'monteur' et que ses bulletins de salaire portaient mention d'un emploi au service mécanique.
En l'état d'une fiche Rome afférente à 'l'ajustement et montage de fabrication' défini comme réalisant l'ajustement et le montage fonctionnel de pièces, éléments, systèmes mécaniques et qui inclut dans les intitulés de postes celui de 'mécanicien-monteur', alors que l'électro mécanicien assure le montage de moteurs et établit des connexions électriques et que le mécanicien monteur assemble quant à lui des pièces et ensembles mécaniques ou de structure, il s'avère que M. [F] n'est pas fondé à soutenir que les postes de mécanicien monteur ou monteur auraient dû lui être proposés comme correspondant à ses compétences.
En conséquence, aucun manquement à l'obligation de reclassement n'est caractérisé.
Et en l'absence d'autre critique relative au licenciement, le jugement ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Montage Lebrun CNC2 les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris.
Déboute la société Montage Lebrun CNC2 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [F] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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