Texte intégral
N° RG 25/00049 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C5Y4L
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DEMANDEUR :
DÉFENDEUR A L'OPPOSITION :
[4], dont le siège est [Adresse 2]
représentée par Maître Frantz FAIVRE de la SCP JOURDA FAIVRE, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
DEMANDEUR A L'OPPOSITION :
Monsieur [W] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 25 Septembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 06 Novembre 2025 réputée contradictoire et avant dire droit.
Le : 06/11/2025
Copie à : Me FAIVRE Frantz, M. [D] [W]
Le 24 janvier 2025, [3] émettait une contrainte à l’encontre de Monsieur [W] [D] pour un montant total de 1763,12 euros au titre d’un indu d’allocation retour à l’emploi, activité non déclarée pour les périodes du 24 mai 2022, 1er février 2018-23 février 2018, 1 octobre 2018-31 octobre 2018, 1er mars 2018-18 mars 2018.
Cette contrainte a été signifiée à étude le 20 février 2025.
Monsieur [W] [D] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 février 2025.
A l’audience du 25 septembre 2025, [3], régulièrement représentée par son conseil, qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures, demande à la juridiction de:
-dire et juger Monsieur [W] [D] irrecevable ou pour le mois mal fondé en ses demandes,
En conséquence,
-l’en débouter,
-condamner Monsieur [W] [D] à payer la somme de 1000 euros à [3] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoqué à l’audience, Monsieur [W] [D] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de renvoi.
MOTIFS DE LA DECISION:
L’article 444 du code de procédure civile prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats.
En l’espèce, [3] a indiqué dans les motifs de ses écritures être bien fondée en ses demandes. Il convient cependant de relever que dans le par ces motifs de ces mêmes écritures dont il a été sollicité le bénéfice, il n’est pas demandé de condamnation en paiement au principal mais uniquement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de ces éléments, il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 11 décembre 2025 à 14h00 afin de permettre à [3] de s’expliquer sur cette difficulté.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, avant dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 11 décembre 2025 à 14h00 afin de permettre à [3] de présenter ses observations sur la difficulté soulevée.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.TROADEC, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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