Texte intégral
ARRET N°
du 21 juin 2022
R.G : N° RG 22/00213 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FD2L
[P]
c/
[T]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS
VM
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 21 JUIN 2022
APPELANT :
d'un jugement rendu le 31 janvier 2022 par le tribunal de commerce de REIMS,
Monsieur [F] [P]
7 rue Xavier Dizy
51100 REIMS
COMPARANT, concluant par la SELAS BDB & ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
INTIME :
Maître [R] [T], Mandataire judiciaire, intervient en qualité de liquidateur judiciaire de la société AUTOMATISMES DE CONFORT ET SECURITE, SARL au capital de 40.000 €, immatriculée au RCS sous le n°434 536 645, ayant son siège social à BETHENY (Marne 51450), 2 F rue Camille Guérin, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de REIMS du 11 septembre 2018.
34 rue des Moulins
51100 REIMS
COMPARANT, concluant par Maître Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS,
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS
201 rue des Capucins
51100 REIMS
Resprésenté par Madame [W] subsitut général, à qui la procédure a été régulièrement communiquée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame MAUSSIRE, conseiller
Madame MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur AIT AKKA, Greffier placé, lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors du prononcé,
DEBATS :
A l'audience publique du 09 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022 et signé par Madame MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 10 juillet 2018, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Automatismes de Confort et Sécurité Champagne Ardenne (ACS).
Maître [T] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 11 septembre 2018, la liquidation judiciaire de cette société a été prononcée et Maître [T] désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au 20 janvier 2018.
Par exploit d'huissier du 25 juin 2021, Maître [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ACS, a fait assigner M. [F] [P], ex-dirigeant de la société, devant le tribunal de commerce de Reims aux fins de le voir condamner sur le fondement de l'article L 651-2 du code de commerce à lui payer la somme de 185 381,79 euros correspondant au montant de l'endettement de la société au titre de l'insuffisance d'actif constatée.
Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal a :
- déclaré l'action recevable,
- condamné M. [F] [P] à payer à Maître [T] ès-qualités la somme de 185 381,79 euros au titre de l'insuffisance d'actif outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamné M. [F] [P] à payer à Maître [T] ès-qualités la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
La juridiction de première instance a retenu les fautes de gestion suivantes :
- avoir déclaré tardivement l'état de cessation des paiements de la société ACS,
- avoir tenu des assemblées générales irrégulières,
- avoir poursuivi une activité malgré des pertes,
- n'avoir pas tenu de comptabilité,
- avoir été gérant d'autres sociétés commerciales qui ont été liquidées (trois précédentes procédures de liquidation judiciaire au cours des quatre dernières années).
Par déclaration reçue le 4 février 2022, M. [P] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 11 avril 2022, il demande à la cour:
- de le déclarer recevable en son appel,
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- de débouter Maître [T] ès-qualités de toutes ses demandes,
- de condamner Maître [T] ès-qualités au paiement d'une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 2500 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur de cour,
- de condamner Maître [T] ès-qualités aux dépens conformément à la loi applicable aux procédures collectives.
Par conclusions notifiées le 28 mars 2022, Maître [T] ès-qualités demande à la cour :
- de confirmer le jugement,
Y ajoutant,
- de condamner M. [F] [P] à payer à Maître [T] ès-qualités la somme de 2400 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Le procureur général n'a pas conclu.
Par ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Reims le 4 mai 2022, Maître [T] ès-qualités a été déboutée de sa demande de radiation pour non exécution de la décision.
MOTIFS DE LA DECISION :
La révocation de l'ordonnance de clôture :
M. [P] a sollicité de la cour le 26 avril 2022, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, la révocation de cette ordonnance pour permettre la communication de 16 nouvelles pièces à Maître [T] ès-qualités qui ne s'y est pas opposé.
Il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et de reclôturer l'affaire au jour de l'audience le 9 mai 2022.
L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif :
L'article L 651-2 du code de commerce dispose que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
La décision qui condamne le dirigeant d'une personne morale à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif de celle-ci doit préciser en quoi chaque faute a contribué à l'insuffisance d'actif (cass chambre commerciale 17 juin 2020 n° 18-11.737 publié au bulletin).
En l'espèce, M. [P] ne conteste pas l'insuffisance d'actif qui résulte en tout état de cause des pièces n° 20 et 21 produites par Maître [T] ès-qualités qui font apparaître une insuffisance d'actif de la société ACS pour un montant de 185 381,79 euros.
L'appelant conteste en revanche toute faute de gestion et fait valoir en tout état de cause qu'il n'est pas démontré en quoi chaque faute retenue aurait contribué à l'insuffisance d'actif.
Il soutient :
- s'agissant du fait qu'il était le dirigeant d'autres sociétés qui ont fait l'objet de liquidations judiciaires, que cet élément n'a aucune incidence sur le passif de la société ACS.
- s'agissant de la déclaration tardive de cessation des paiements faite le 3 juillet 2018, qu'il n'est pas démontré que la faute ait été intentionnelle (il s'agit d'une simple négligence), et qu'à supposer même qu'elle l'ait été, il n'est pas démontré que le retard dans l'établissement de la déclaration de cessation des paiements a engendré une aggravation du passif,
- s'agissant des griefs tenant à la tenue d'assemblées générales irrégulières (hors la présence des associés et conventions entre la société et l'un de ses gérants ou associés non approuvées), que ces assemblées générales ont été régulièrement tenues et qu'en tout état de cause, il n'y a eu aucune conséquence préjudiciable quant à l'aggravation du passif de liquidation,
- s'agissant de la poursuite d'une activité déficitaire pour des motifs personnels au gérant, qu'il n'a perçu aucune rémunération au titre des exercices 2017 et 2018 et encore moins des avantages sociaux et que les loyers versés à des sociétés dont il était associé sont modestes et ne sont en tout cas pas à l'origine de l'insuffisance d'actif poursuivie par Maître [T],
- s'agissant du défaut de comptabilité, que le juge commissaire dans son rapport a relevé que la comptabilité était bien tenue.
Il convient à titre liminaire de préciser que si M. [P] évoque à plusieurs reprises dans ses écritures le rapport du juge-commissaire en date du 11 octobre 2021 qui ne retenait selon lui qu'une faute de gestion relative à sa tardiveté à procéder à la déclaration de cessation des paiements, force est de constater qu'il ne produit pas ce document qui, en tout état de cause, ne lie pas la juridiction de jugement.
Les fautes de gestion :
1° le fait d'avoir été gérant d'autres sociétés commerciales qui ont été liquidées (trois précédentes procédures de liquidation judiciaire au cours des quatre dernières années) :
Cet élément ne peut être retenu comme constituant une faute de gestion de son dirigeant, celle-ci devant s'apprécier exclusivement dans le cadre du litige soumis à la cour qui concerne sa seule responsabilité en qualité de dirigeant de la société ACS.
Il convient par conséquent d'écarter cet élément qui ne constitue pas une faute de gestion de M. [P].
2° la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements :
M. [P] ne peut raisonnablement plaider sa négligence d'avoir tardé à procéder à la déclaration de cessation des paiements.
En effet, comme le relève à juste titre Maître [T] ès-qualités, il n'est pas un dirigeant profane des procédures collectives puisqu'il a été auparavant dirigeant de trois autres sociétés qui ont été liquidées au cours des quatre dernières années.
Il ne pouvait donc ignorer le délai légal de 45 jours suivant la cessation des paiements de son entreprise pour demander l'ouverture d'une procédure collective.
Il s'agit d'une faute de gestion.
La date de cessation des paiements fixée par le tribunal, soit le 20 janvier 2018, est définitive.
M. [P] a procédé à la déclaration de cessation des paiements le 3 juillet 2018.
L'insuffisance d'actif qui découle de cette déclaration tardive ne peut qu'être postérieure au délai butoir pour y procéder, soit le 6 mars 2018.
Il ressort de l'état des créances qu'entre le 6 mars 2018 et le 3 juillet 2018 et contrairement à ce que soutient M. [P], le passif de la société s'est aggravé (voir les factures CAP-MID SAS pour un montant de 7096,98 euros ; SARL Chorin Automatismes pour un montant de 3817,21 euros; fame SAS pour un montant de 5068,14 euros ; Supplay SAS pour un montant de 691,03 euros; [I] et [O] SAS pour un montant de 364, 26 euros outre des créances de l'URSSAF pour la période à prendre en considération).
Il est ainsi également démontré que cette déclaration tardive a généré un accroissement du passif.
3° l'absence de tenue de comptabilité :
Les derniers comptes annuels établis sont ceux de l'exercice clos 2017.
Aucune comptabilité régulière n'a été établie par M. [P] pour l'année 2018 puisqu'il se contente de verser aux débats une balance globale provisoire.
L'appelant soutient que les éléments comptables étaient enregistrés sur les disques durs des ordinateurs de la société ACS et que Maître [T] n'aurait pas pris soin d'en conserver une copie.
La preuve d'une bonne tenue de la comptabilité de son entreprise lui incombe et il ne démontre pas être en règle sur ce point.
Cette absence de tenue de comptabilité pour l'année 2018 est une faute de gestion qui doit être retenue à l'encontre de M. [P] qui a nécessairement aggravé le passif de la société en le laissant par cette carence dans l'incapacité de déterminer la situation financière exacte de l'entreprise en creusant ainsi un passif qui était conséquent depuis plusieurs années.
4° le non-respect de la procédure applicable aux conventions réglementées :
L'article L 223-19 du code de commerce prévoit que le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
M. [P], dirigeant de la société ACS, était également le gérant de plusieurs SCI ou sociétés commerciales (Cadava, DS IMMO, Automatisme Pose Entretien Maintenance et Marseille Confort Habitat).
C'est à juste titre que Maître [T] ès-qualités vient soutenir que M. [P], qui ne produit pas les feuilles de présence aux assemblées générales alors qu'il prétend qu'elles existent, ne démontre pas que les dispositions précitées ont ét respectées, soit sa non participation au vote lorsqu'il s'est agi d'approuver les conventions régularisées avec les autres structures dont il était également soit le dirigeant soit l'associé (voir les baux conclus avec la SCI Cadava et avec la SCI DS Immo alors que les procès-verbaux de délibération des assemblées générales ordinaires concernant ces actes n'ont pas été signés par les autres associés).
Ces actes irrégulièrement conclus au bénéfice de sociétés percevant les loyers dans le cadre de ces baux ont nécessairement appauvri la société ACS.
Il s'agit d'une faute de gestion qui doit également être retenue contre M. [P].
5° la poursuite en toute connaissance de cause d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements :
Les documents comptables produits par M. [P] (bilans et comptes de résultat de la société ACS jusqu'en 2017) permettent d'affirmer que les avantages sociaux ont été versés en réalité au bénéfice des salariés de la société ACS et non au bénéfice de son gérant.
Il apparaît également que la rémunération de M. [P] a été soit inexistante (en 2017 et 2018) soit modeste pour les années antérieures (voir le compte de résultat détaillé de la société ACS pour l'année 2017 portant mention d'une rémunération annuelle de son dirigeant pour l'année 2016 de 15 234,40 euros).
En revanche, il doit être considéré que M. [P], en sa qualité de gérant des deux SCI précitées, en bénéficiant du produit des loyers payés par la société ACS, avait un intérêt direct à en poursuivre l'activité nonobstant les importantes difficultés financières de sa société qui avait déjà perdu fin 2017 plus de la moitié de son capital social (capitaux propres de 9976 euros pour un capital social de 40 000 euros).
Il s'agit d'une faute de gestion qui a aggravé la déconfiture de la société en ponctionnant des comptes de résultat déjà déficitaires depuis 2015 et qui aurait qui plus est dû l'alerter sur son devoir de consultation des associés afin qu'ils se prononcent sur la poursuite éventuelle de l'activité conformément à l'article L 223-42 du code de commerce.
Le montant de la condamnation :
Il a été précédemment démontré que les fautes de gestion commises par M. [P] avaient toutes contribué à l'insuffisance d'actif de la société ACS.
Il n'est pas exigé que les fautes de gestion retenues soient la cause unique de l'insuffisance d'actif mais il suffit qu'elles y aient concouru.
Un dirigeant peut être condamné à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif même si les
fautes commises n'en sont que l'une des causes.
La cour dispose néanmoins d'un pouvoir souverain d'appréciation dans la limite de l'insuffisance d'actif pour déterminer le montant de la condamnation.
Une fois l'actif réalisé pour un montant total de 8686,81 euros, l'insuffisance d'actif constituée par le passif qui trouve son origine antérieurement au jugement d'ouverture s'élève à la somme de 185 381,79 euros.
Compte tenu :
- des fautes de gestion seules retenues par la cour dont il convient de relativiser la gravité en particulier pour celle relative à l'absence de tenue de comptabilité (qui ne concerne que l'année 2018, la comptabilité des années antérieures étant correctement tenue) et la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements (qui n'a pas généré un passif considérable entre le 6 mars et le 3 juillet 2018),
- de la situation financière justifiée par l'intéressé qui perçoit une pension mensuelle de retraite de 1900 euros,
M. [P] sera condamné à payer à Maître [T] ès-qualités la somme de 100 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25 juin 2021.
La décision sera infirmée de ce chef.
L'article 700 du code de procédure civile :
La décision sera infirmée.
Succombant en son appel, M. [P] ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.
En revanche, l'équité commande qu'il soit condamné à payer à Maître [T] ès-qualités la somme de 1500 euros pour l'ensemble de la procédure.
Les dépens :
Par application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
La décision sera infirmée en ce qu'elle a dit que les dépens devaient être employés en frais privilégiés de procédure collective.
La partie perdante est M. [P] à l'encontre duquel une action personnelle a été engagée et la société ACS n'est aucunement concernée par cette action.
M. [P] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Révoque l'ordonnance de clôture et reclôture l'affaire au jour de l'audience le 9 mai 2022.
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Reims.
Statuant à nouveau ;
Condamne M. [F] [P] à payer à Maître [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Automatismes de Confort et Sécurité Champagne Ardenne (ACS), la somme de
100 000 euros au titre de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif engagée contre son dirigeant ;
Dit que cette condamnation produira intérêt au taux légal à compter du 25 juin 2021.
Condamne M. [F] [P] à payer à Maître [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Automatismes de Confort et Sécurité Champagne Ardenne (ACS), la somme de
1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [F] [P] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente
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