Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 23/01603 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EWB4
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 06 décembre 2022 [RG N° 21/00563]
Code affaire : 54A - Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
ORDONNANCE DU 21 MAI 2024
APPEL IRRECEVABLE
Monsieur [S] [Z]
né le 09 Juillet 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Sara KINDELBERGER, avocat au barreau de JURA
APPELANT
ET :
S.A.S. ECORENOVE EXERÇANT SOUS LE NOM COMMERCIAL HABITAT
sise [Adresse 2]
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Christophe SARDA de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES
Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 13 mai 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 21 Mai 2024.
*****
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Besançon a :
- prononcé la nullité du contrat conclu entre M. [S] [Z] et la SAS Ecorenove,
- condamné la société Ecorenove à remettre en état à ses frais le système de chauffage et la toiture de M. [Z],
- débouté M. [Z] de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de la société Ecorenove,
- constaté la nullité du contrat de prêt entre M. [Z] et la SA BNP Paribas Personal Finance (la BNP),
- condamné M. [Z] à restituer à la banque 28 491, 85 euros,
- débouté la banque de sa demande de fixation de la somme de 10 763 euros au passif de la liquidation de la société Ecorenove,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum la société Ecorenove et la BNP à payer à M. [Z] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Ecorenove et la BNP aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 31 octobre 2023, M. [Z] a relevé appel du jugement et a déposé ses conclusions au fond le 30 janvier 2024. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 23/1603.
La BNP a constitué avocat le 29 mars 2024.
Par avis transmis le 7 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a d'office relevé l'éventuelle caducité de cette déclaration d'appel faute de dépôt des conclusions d'appelant dans le délai de trois mois à compter de la première déclaration d'appel du 20 mars 2023 enrôlée sous le numéro 23/460.
Par conclusions du 5 avril 2024, la BNP a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [Z] le 31 octobre 2023 au vu de l'ordonnance de caducité du 21 novembre 2023 concernant le même jugement et les mêmes parties, outre la condamnation de M. [Z] à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'incident.
Par conclusions du 14 avril 2024, M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de dire son appel du 31 octobre 2023 recevable et sa déclaration d'appel non caduque, aucune décision de caducité n'étant rendue à cette date sur l'instance introduite par son premier appel formé le 20 mars 2023. Il demande que les frais irrépétibles et dépens soient réservés.
Il fait valoir que :
- sa deuxième déclaration d'appel, formée alors que l'instance 23/460 était en cours, est autonome de la première puisqu'elle n'a pas pour objet de la rectifier ou de la compléter ; elle est donc recevable et a créé une nouvelle instance ;
- la précédente instance s'étant éteinte par la caducité qui entraîne l'anéantissement de l'acte d'appel, le délai de trois mois pour déposer ses conclusions d'appelant ne peut courir à compter de l'acte anéanti ; il court à compter du 31 octobre 2023 date de son nouvel appel.
L'incident, appelé à l'audience du 8 avril 2024, a fait l'objet d'un report à l'audience du 13 mai 2024 à la demande des parties, date à laquelle il a été mis en délibéré au 21 mai 2024.
SUR CE,
Il résulte de l'article 546 du code de procédure civile que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, que la partie qui a régulièrement saisi une cour d'appel d'un premier appel formé contre un jugement n'est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé (2e Civ. 1er octobre 2020, n° 19-11.490).
Seule l'existence d'une irrégularité de la saisine de la cour dans la première déclaration d'appel permet à l'appelant d'en déposer une seconde pour la rectifier, à condition d'être encore dans le délai pour faire appel.
En l'espèce, dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro 23/460 à la suite de la première déclaration d'appel de M. [Z] transmise au greffe le 20 mars 2023, la BNP a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident le 17 octobre 2023 sollicitant que soit prononcée la caducité de la déclaration d'appel du 20 mars 2023 faute pour M. [Z] de lui avoir transmis ses conclusions dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel.
Avant que le conseiller de la mise en état n'ait statué sur l'incident, M. [Z] a formé le 31 octobre 2023 un nouvel appel (affaire enrôlée sous le numéro 23/1603) qui n'avait donc pour seul objet que de contourner la procédure d'appel quant aux effets du non respect du délai impératif de l'article 908 du code de procédure civile, et non de rectifier la première déclaration d'appel qui était parfaitement régulière.
Dès lors, M. [Z] n'avait pas d'intérêt légitime à déposer une deuxième déclaration d'appel alors qu'une même instance d'appel contre le même jugement et opposant les mêmes parties était en cours.
Il y a lieu de déclarer M. [Z] irrecevable en son appel interjeté le 31 octobre 2023.
M. [Z] sera condamné aux dépens et versera à M. [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, après débats contradictoires en audience publique :
Déclare M. [S] [Z] irrecevable en son appel interjeté le 31 octobre 2023 contre le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Besançon ;
Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance d'appel de l'affaire enrôlée sous le numéro 23/1603 ;
Condamne M. [S] [Z] aux dépens de l'instance d'appel ;
Condamne M. [S] [Z] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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