Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MARS 2023
N° RG 21/02604 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UOTR
AFFAIRE :
[G] [J]
et autre
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 7] représenté par son syndic la société SYNDIL IMMOBILIER qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/04689
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Antonin PIBAULT,
Me Emilie VAN HEULE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13
Madame [Y] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13
APPELANTS
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 7] représenté par son syndic la société SYNDIL IMMOBILIER, ayant son siège [Adresse 4] à [Localité 5]
[Adresse 1] et [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, chargée du rapport et Madame Marietta CHAUMET, Vice-Président placé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Président placé,
Greffier, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
****************
Par jugement rendu le 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- Condamné solidairement M. et Mme [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 6] les sommes suivantes :
* 13 764,75 euros correspondant aux charges de copropriété impayées au 15 octobre 2020 et aux frais au titre de l'article 10-1 avec intérêts aux taux légal à compter du 19 septembre 2018 sur la somme de 8 782,01 euros, et à compter du 21 octobre 2020 pour le surplus ;
* 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté le surplus des demandes ;
- Condamné solidairement M. Et Mme [J] aux dépens ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
M. et Mme [J] ont interjeté appel de ce jugement suivant déclaration en date du 21 avril 2021 à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 6] . Ils demandent à la cour, par leurs dernières conclusions signifiées le 7 juillet 2021, au visa de la loi du 10 juillet 1965, de :
- Infirmer le jugement entrepris,
Et en statuant à nouveau,
- Fixer la créance de la copropriété à hauteur de 3 741,36 euros ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires d'avoir à leur régler la somme de 10.033,39 euros ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires d'avoir à produire, sous astreinte de la somme de 50 euros par jour de retard, un décompte actualisé tenant compte de l'absence de consommation d'eau ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires d'avoir à leur régler la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 6], demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 5 octobre 2021, au visa de la loi du 10 juillet 1965, de l'article 1353 du code civil et des pièces, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, par conséquent, de débouter M. Et Mme [J] de toutes leurs demandes, de les condamner solidairement à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 euros et aux dépens dont distraction au profit de la SCP Evodroit ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
SUR CE LA COUR
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Conformément aux dispositions des articles 10 et 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, l'approbation des comptes par une décision d'assemblée générale non contestée dans les délais s'oppose à ce qu'un copropriétaire refuse de payer la quote part de charges correspondante.
Il appartient cependant au syndicat des copropriétaires de démontrer le bien-fondé de ses prétentions, en prouvant le caractère exigible, certain et liquide de sa créance. De même il appartient au copropriétaire qui conteste son décompte individuel ou la conformité de la répartition des charges au règlement de copropriété de raporter la preuve du bien-fondé de cette contestation.
***
Les appelants ne contestent pas avoir été propriétaires lors de la période en litige d'un appartement et d'un parking situés [Adresse 3] à [Localité 6], correspondants aux lots 23 et 116 de la copropriété litigieuse.
Les appelants contestent sans renvoi à une quelconque pièce jointe ni aucun décompte :
- le report de créance du chef du précédent syndic, le cabinet IDH, pour un montant de 10.033,39 € prétendument injustifié dont ils demandent le remboursement
- les charges d'eau prétendument injustifiée dès lors qu'ils disposent d'un compteur individuel ce qui fonde leur demande de production sous astreinte d'un nouveau décompte expurgé de ces charges d'eau.
La cour retient toutefois que leur demande de remboursement n'est pas fondée dès lors que le décompte du syndicat des copropriétaires pour la période du 1er octobre 2017 au 15 octobre 2020 à hauteur de 13.764,74 € (pièces 2) ne reprend aucune somme comptabilisée par l'ancien syndic et qu'il est justifié des appels de fonds et procès verbaux d'assemblées générales concernés de sorte que le grief de défaut de production de ces documents manque en fait.
La cour retient de même que leur contestation des charges d'eau n'est pas fondée en l'état des relevés de leur compteur individuel produits par le syndicat des copropriétaires (pièce 17).
Leur demandes ne peuvent donc être accueillies.
Le jugement entrepris a statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile et fait une juste appréciation de l'article 700 de ce code.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Enfin et au visa des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les appelants dont le recours échoue doivent être condamnés solidairement aux dépens d'appel ainsi qu'à l'indemnité de procédure ci-dessous indiqué.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. et Mme [G] et [Y] [J] aux dépens d'appel, distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement les mêmes à payer une indemnité de procédure de 2.500 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 6] et rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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