Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 14 MAI 2024
N° RG 23/05564 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRJO
S.A.S. VILLAGE BAKERY
c/
S.A.S. ELECTRICITE INDUSTRIELLE J.P. FAUCHE
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 17 octobre 2023 (R.G. 2023R00519) par le Président du TC de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. VILLAGE BAKERY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. ELECTRICITE INDUSTRIELLE J.P. FAUCHE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Maître Céline FOUSSARD-LAFON, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Village Bakery a pour activité la fabrication et la commercialisation de produits de boulangerie industrielle, de pâtisseries et de gateaux de conservation.
La SAS Electricité industrielle Fauché (ci-après désignée société Fauché) est spécialisée dans l'électricité industrielle et exerce une activité d'installations électriques, de process et automatismes de maintenance, de services, fabrication et distribution de systèmes.
Dans la perspective de l'ouverture d'une nouvelle ligne de production, la société Village Bakery a fait appel à la SAS Electricité industrielle, qui a établi un devis de travaux le 2 aout 2021, d'un montant de 26 872,48 euros HT, soit 32 293.98 euros TTC.
La société Village Bakery a accepté et signé le devis le 17 aout 2021 et a payé un acompte de 8061.74 euros HT.
Le 27 octobre 2021, la SAS Electricité industrielle a établi une facture de situation numéro 1 d'un montant de 20714.70 euros TTC, que la société Village Bakery a refusé de régler, en dépit de plusieurs relances, en invoquant des inexécutions et malfaçons affectant les travaux, dont certaines mettant en danger la sécurité des personnes.
La société Electricité industrielle a vainement fait délivrer une sommation de payer à la SAS Village Bakery, le 26 novembre 2022.
Par acte en date du 6 juillet 2023, la société Electricité Industrielle JP Fauche a fait assigner la société Village Bakery devant le juge des référés en paiement du montant de la facture.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 17 octobre 2023, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :
Constatons la non comparution de la société Village Bakery SAS.
Condamnons à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, la société Village Bakery SAS à payer à la société Electricite Industrielle Jp Fauche SAS la somme de 20.714,71 euros, outre intérêts de retard prévus contractuellement, soit 15% du montant restant dû.
Condamnons la société Village Bakery SAS à payer, à titre provisionnel, à la société Electricite Industrielle Jp Fauche SAS la somme de 40 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire, en application de l'article L.441-10 du code de commerce.
Condamnons la société Village Bakery SAS à payer à la société Electricite Industrielle Jp Fauche SAS la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société Village Bakery SAS aux dépens.
Par déclaration au greffe du 8 décembre 2023, la SAS Village Bakery a relevé appel de l'ordonnance de référé.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le président de la chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux a fixé l'affaire à bref délai avec clôture.
Par acte d'huissier en date du 19 décembre 2023, la déclaration d'appel a été signifiée à la SAS Electricité Industrielle JP Fauche.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 4 mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la SAS Village Bakery demande à la cour de :
Vu l'article 873 du code de procédure civile,
Vu l'article 1231-1 du code civil,
Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 17 octobre 2023 par le président du tribunal commerce de Bordeaux (RG 2023R00519) en ce qu'il a :
Condamné à titre provisionnel, en application de l'article 873 du code de procédure civile, la société Village Bakery SAS à payer à la société Electricité industrielle JP Fauche SAS la somme de 20.714,71 euros, outre intérêts de retard prévus contractuellement, soit 15 % du montant restant dû.
Condamné la société Village Bakery SAS à payer, à titre provisionnel, à la société Electricité industrielle JP Fauche SAS la somme de 40 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire, en application de l'article L.441-10 du code de commerce.
Condamné la société Village Bakery SAS à payer à la société Electricité industrielle JP Fauche SAS la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société Village Bakery SAS aux dépens.
Et statuant a nouveau,
A titre principal :
Débouter en toute hypothèse la société Electricité industrielle JP Fauche de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, notamment en ce que celles-ci sont dirigées contre la société Village Bakery ;
Condamner la société Electricité industrielle JP Fauche à payer à la société Village Bakery à titre de dommages et intérêts, une indemnité provisionnelle à hauteur de 23.328 euros sauf à parfaire correspondant aux désordres et aux non-conformités relevés par l'expert.
Condamner la société Electricité industrielle JP Fauche à payer à la société Village Bakery à titre de dommages et intérêts, une indemnité provisionnelle à hauteur de 16.500 euros sauf à parfaire correspondant à son préjudice de perte de chance.
Condamner la société Electricité industrielle JP Fauche à payer à la société Village Bakery à titre de dommages et intérêts, une indemnité provisionnelle à hauteur de 5.000 euros correspondant au préjudice moral de la société appelante.
Condamner la société Electricité industrielle JP Fauche à payer à la société Village Bakery la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
Ramener largement à de plus justes proportions les demandes de la société Electricité industrielle JP Fauche eu égard aux inexécutions et malfaçons, ne pouvant excéder 20% de la facture émise.
Condamner la société Electricité industrielle JP Fauche à payer à la société Village Bakery à titre de dommages et intérêts, une indemnité provisionnelle à hauteur de 23.328 euros sauf à parfaire correspondant aux désordres et aux non-conformités relevés par l'Expert.
Condamner la société Electricité industrielle JP Fauche à payer à la société Village Bakery à titre de dommages et intérêts, une indemnité provisionnelle à hauteur de 16.500 euros sauf à parfaire correspondant à son préjudice de perte de chance.
Condamner la société Electricité industrielle JP Fauche à payer à la société Village Bakery à titre de dommages et intérêts, une indemnité provisionnelle à hauteur de 5.000 euros correspondant au préjudice moral de la société appelante.
Ordonner s'il y a lieu la compensation entre les créances et dettes entre les parties ;
Condamner la société Electricité industrielle JP Fauche à payer à la société Village Bakery la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 7 février 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la SAS Electricité industrielle JP Fauche demande à la cour de :
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu l'article 873 du cpc,
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 17 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux
En conséquence,
Condamner la Société Village Bakery au règlement d'une provision d'un montant de 20.714,71 euros outre les intérêts de retard prévus contractuellement, fixés à 15 % du montant restant dû
Condamner la même au paiement à titre provisionnel de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L441 ' 10 du code de commerce,
Condamner la même au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Condamner la même aux entiers dépens
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur les demandes de la société Fauché:
1- Au visa de l'article 873 du code de procédure civile, et de l'article 1103 du code civil, la société Electricité industrielle fait valoir que sa créance au titre de la facture du 27 octobre 2021 est parfaitement fondée, puisque le contrat l'autorisait à facturer les travaux en cours de chantier, au pro-rata de leur avancement; que l'appelante n'a émis aucune contestation en réponse aux mises en demeure pour le paiement de la facture de la situation de travaux numéro 1 et n'a même jamais répondu; et que le rapport dressé de manière non contradictoire par un cabinet d'expert est inutile et irrecevable.
Se fondant sur les dispositions de l'article 1217 du code civil, elle indique qu'elle était parfaitement fondée à suspendre l'exécution de sa propre obligation en l'absence de règlement de sa facture de situation numéro 1, de sorte que la contestation fondée sur le défaut d'achèvement du chantier est inopérante.
2- La société Bakery soutient qu'il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge des référés, compte tenu des différentes inexécutions du contrat et malfaçons constatées par l'expert mandaté par ses soins.
Elle ajoute que la société électricité industrielle Fauché impose des délais abusifs; qu'elle est mal fondée à solliciter la quasi-totalité du solde du marché alors qu'elle n'a pas achevé les travaux; elle n'a fourni ni attestation d'assurance obligatoire ni planning de travaux.
À titre subsidiaire, elle estime que la créance ne pourrait dépasser 20 % de la facture émise.
Sur ce:
3- Selon les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
4- Selon les dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
5- La SAS Village Bakery a approuvé et signé le devis du 2 aout 2021 de la société Fauché, détaillant les prestations de câblage électriques de ligne de production, pour un montant de 26872.48 euros HT, soit 32 246.98 euros TTC.
6- Ce devis contenait en pièces 7 et 8 les conditions générales d'affaires, dont l'appelante ne conteste pas l'opposabilité, et qui stipulait au paragraphe 3.1 que l'exécution du marché était soumise à l'encaissement d'un acompte de 30 % du montant du devis payable à la commande, et qu'en cours de travaux, le prestataire pourrait facturer la réalisation des travaux au pro-rata de l'avancement; le solde étant facturé à réception des travaux.
L'absence de délai d'exécution de la prestation sur le devis approuvé n'a pas d'incidence sur la recevabilité ni le bien-fondé de la demande en paiement.
7 - La facture établie le 27 octobre 2021 par la société Fauché pour un montant de 17 262.26 euros (soit 20714.71 euros) correspond au prix de la situation de travaux n°1 (soit 25324 euros), déduction de l'acompte de 8061.74 euros versée par la société Bakery lors de la commande.
8 - A l'appui de son contestation, formulée pour la première fois devant la cour, la société Bakery produit au débat un rapport réalisé à sa demande par le cabinet Exatis, le 10 janvier 2024, qui a été régulièrement versé au débat et soumis à la libre discussion des parties, de sorte qu'il ne peut être déclaré irrecevable.
9- Dès lors que la facture contestée ne porte que sur une situation de travaux n°1, et que la société Fauché a pu ensuite opposer valablement l'exception d'inexécution, en raison de l'absence de tout paiement, il convient d'écarter, comme inopérante et non sérieuse, la contestation relative à la non-finition de certaines prestations, telles que mentionnées dans le rapport du 10 janvier 2024 (armoires à terminer, câbles en attente de protection, fixation de certaines parties de chemin de câbles).
10 - En revanche, ce rapport fait également état de plusieurs malfaçons ou non conformités au devis, telles que:
- la plupart des tubes de descente de câbles pour les alimentations électriques de la chaîne de fabrication n'ont pas été posés en inox comme prévu au devis, mais en PVC.
Ce grief apparaît justifié, compte tenu d'une part des mentions figurant au devis (fourniture et pose d'un cheminement comprenant 75 m de cDc inox 100x50), et, d'autre part, de la photographie figurant en page 7 du rapport, dont il n'est pas contesté qu'elle concerne bien une partie de l'ouvrage réalisé par la société Fauché.
-la non-conformité aux règles de l'art de certaines connections non protégées ou mal protégées (pages 5 et 6 du rapport), et des accessoires de pose (page 10) avec en particulier des colliers de serrage plastiques et non métalliques, donc non détectables dans la chaîne de produits alimentaires.
-la mauvaise position de la réglette d'éclairage au dessus du four convoyeur, qui s'est trouvée détériorée par la chaleur, avec en outre des points d'éclairage et un câblage qui ne correspondent pas aux contraintes du local.
Ces griefs sont également sérieux au vu des descriptions faites par l'expert et des photographies.
11- Dans ses conclusions, la société Fauché n'a pas remis en cause la matérialité des observations faites sur ces points par le cabinet Exatis, et ne peut prétendre qu'elles concernent des non-finitions.
12- En conséquence, et au vu des productions, il convient d'évaluer à 8 000 euros le montant non sérieusement contestable de la créance de la société Fauché, sans majoration des intérêts pour retard.
L'ordonnance sera donc infirmée, uniquement sur le montant de la provision allouée.
13- En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie de la demande formée par la société Fauché, uniquement dans le corps de ses conclusions (mais non reprise dans son dispositif), tendant à voir constater la résiliation du contrat du fait de la société Village Bakery, et subsidiairement à voir prononcer cette résiliation (étant observé, à cet égard, que cette dernière demande n'entre pas dans les attributions du juge des référés ni dans celles de la cour statuant sur appel d'une ordonnance de référé).
Sur les demandes de la société Village Bakery:
14- La société Village Bakery sollicite en premier lieu la condamnation provisionnelle de la société Fauché à lui payer la somme de 23 328 euros, au titre des travaux de mise en conformité de l'installation électrique.
15- Toutefois, elle fonde exclusivement cette demande sur les conclusions du rapport réalisé à sa demande et de manière non contradictoire par le cabinet d'expertise Exatis.
Elle n'a pas communiqué d'autres éléments (tels que des devis) de nature à conforter cette évaluation.
16- Or, il est constant qu'une juridiction ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties pour prononcer une condamnation à paiement (en ce sens, notamment, Cour de cassation, 1ère chambre civile, 6 juillet 2022, pourvoi n° 21-12.545).
17- Cette demande doit donc être rejetée, au stade du référé.
18 - La société Village Bakery sollicite également l'indemnisation du préjudice subi par perte de chance de pouvoir utiliser sa ligne de production de boulangerie industrielle selon ses capacités optimales. Elle évalue ce préjudice à 16500 euros sur la base de son résultat net (110 000 euros lissé sur les dernières années).
19- Toutefois, la société Village Bakery n'a produit aucune pièce (telle que bilan, liasse fiscale, prévisionnel) de nature à démontrer la réalité le caractère incontestable de ce préjudice. La demande formée à ce titre doit donc être rejetée.
20- Enfin, la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral doit pareillement être écartée, faute pour la société Village Bakery de démontrer le préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'assignation (d'autant plus qu'elle n'a pas comparu en première instance), et qu'il n'est nullement établi que le litige ait eu une publicité quelconque, de nature à nuire à son image.
La preuve n'est pas rapportée d'un quelconque abus dans le droit d'ester en justice, imputable à la société Fauché.
Sur les demandes accessoires:
21- Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles; les demande fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Infirme l'ordonnance, sur le montant de la provision allouée,
Statuant de nouveau de ce seul chef,
Condamne la SAS Village Bakery à payer à la SAS Electricité industrielle Fanché la somme provisionnelle de 8000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 6 juillet 2023, date de l'assignation,
Confirme l'ordonnance pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes reconventionnelles de la SAS Village Bakery,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président