Texte intégral
SOC.
CL6
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juin 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10513 F
Pourvois n°
R 23-12.779
S 23-12.780
T 23-12.781
U 23-12.782
V 23-12.783
W 23-12.784
X 23-12.785
Z 23-12.787
Y 23-14.672 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024
La société Dim France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée Hanes France, a formé les pourvois n° R 23-12.779, S 23-12.780, T 23-12.781, U 23-12.782, V 23-12.783, W 23-12.784, X 23-12.785, Z 23-12.787 et Y 23-14.672 contre neuf arrêts rendus le 8 février 2023 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à Mme [E] [U], domiciliée [Adresse 10],
2°/ à M. [N] [S], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [I] [G], domicilié [Adresse 6],
4°/ à M. [N] [J], domicilié [Adresse 8],
5°/ à M. [D] [H], domicilié [Adresse 7],
6°/ à M. [B] [L], domicilié [Adresse 1],
7°/ à Mme [O] [M], domiciliée [Adresse 9],
8°/ à Mme [F] [C], domiciliée [Adresse 4],
9°/ à Mme [V] [K], épouse [R], domiciliée [Adresse 2], prise en sa qualité d'ayant droit de [A] [T],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Dim France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [U], MM. [S], [G], [J], [H], [L], Mmes [M], [C] et [K] , après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 23-12.779, S 23-12.780, T 23-12.781, U 23-12.782, V 23-12.783, W 23-12.784, X 23-12.785, Z 23-12.787, Y 23-14.672 sont joints.
2. Le moyen commun de cassation aux pourvois n° R 23-12.779, S 23-12.780, T 23-12.781,W 23-12.784, Z 23-12.787 et celui commun aux pourvois n° Y 23-14.672, U 23-12.782, V 23-12.783, X 23-12.785 , qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Dim France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dim France et la condamne à payer à Mme [U], MM. [S], [G], [J], [H], [L], Mmes [M], [C] et [K] la somme de 500 euros chacun ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.
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