Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11102 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA45G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F14/01526
APPELANT
Monsieur [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Kamel MAOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0116
INTIMEE
SAS BWT FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas LE QUINTREC, avocat au barreau de PARIS, toque : R035
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Frantz RONOT
ARRET :
-contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Sarah SEBBAK, Greffière en préaffectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur [W] [B] a été engagé par la Sas Bwt France en qualité de chef d'agence à compter du 2 novembre 2005, selon un contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. L'entreprise compte plus de 11 salariés.
Le 22 janvier 2009, la Sas Bwt France a convoqué monsieur [B] à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire, puis par lettre recommandée du 9 février 2009, elle lui a notifié un plan d'actions pour l'année 2009.
Le 12 mars 2009, monsieur [B] a fait part à la Sas Bwt France de sa candidature aux élections fixées les 9 avril et 10 avril 2009 en tant que délégué du personnel et membre du comité d'entreprise.
Par lettre recommandée du 23 mars 2009, la Sas Bwt France a convoqué monsieur [B] en vue d'une sanction disciplinaire.
Par lettre remise en main propre le 2 avril 2009, la Sas Bwt France a convoqué monsieur [B] pour le 9 avril suivant à un entretien préalable à son éventuel licenciement et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée du 3 avril 2009, la Sas Bwt France a demandé à monsieur [B] d'assister à la réunion extraordinaire du comité d'entreprise fixée au 9 avril aux fins d'audition afin de recueillir l'avis de cette instance concernant son licenciement.
Le comité d'entreprise a donné un avis favorable au licenciement de monsieur [B].
Ce dernier a été élu en qualité de délégué du personnel, le 9 avril 2009.
L'inspection du travail, saisie le 10 avril 2009 par l'employeur, a autorisé le licenciement du salarié aux termes d'une décision en date du 5 mai 2009.
La Sas Bwt France a notifié à monsieur [B] son licenciement pour faute grave par lettre recommandée datée du 11 mai 2009.
Saisi de la contestation par la Sas Bwt France de la désignation de monsieur [B] en qualité de délégué du personnel, le tribunal d'instance de Saint Denis a, par jugement du 31 août 2009, débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes.
Le 13 novembre 2009, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, statuant sur le recours hiérarchique formé par monsieur [B] contre la décision de l'inspecteur du travail du 5 mai 2009, a confirmé cette décision.
Par décision du 29 mars 2011, le tribunal administratif de Montreuil, saisi par le salarié d'une demande en annulation de la décision du 5 mai 2009 et de celle du 13 novembre 2009, autorisant son licenciement, a annulé ces deux décisions.
La cour administrative d'appel de Versailles, a, par arrêt du 26 avril 2013, rejeté la requête de la Sas Bwt France tendant à l'annulation de la décision du tribunal administratif en date du 29 mars 2011.
Le 17 mars 2014, M. [W] [B] a saisi en contestation de son licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le conseil de prud'hommes de Bobigny lequel par jugement de départage du 7 mai 2019, a :
Condamné la société BWT France au paiement de la somme de 2000 euros en réparation du préjudice moral subi par monsieur [W] [B], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Ordonné la capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343-2 du code civil.
Dit que le licenciement pour faute grave dont monsieur [W] [B] a fait l'objet est justifié.
Laissé à la charge de chacune des parties la charge des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ainsi que ses propres dépens.
Monsieur [B] a interjeté appel de ce jugement le 7 novembre 2019.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 février 2020 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [B] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau de
A titre principal,
- prononcer la nullité de son licenciement
- condamner en conséquence BWT France à lui verser les sommes suivantes :
' 10 000 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral au titre de l'article L. 2422-4 du code du travail
' 135 046,80 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur
- prononcer la nullité de son licenciement
- condamner la Sas Bwt France à lui verser :
' 5 545,00 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied du 2 avril au 12 mai 2009
' 13 504,68 à titre d'indemnité compensatrice de préavis
' 1 350,46 euros au titre des congés payés afférents
' 3 376,18 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
' 54 018,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement à caractère illicite
A titre subsidiaire,
- juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner en conséquence BWT France à lui verser :
' 10 000 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral au titre de l'article L. 2422-4 du code du travail
' 135 046,80 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur
- prononcer la nullité de son licenciement
- condamner la Sas Bwt France à lui verser :
' 5 545,00 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied du 2 avril au 12 mai 2009
' 13 504,68 à titre d'indemnité compensatrice de préavis
' 1 350,46 euros au titre des congés payés afférents
' 3 376,18 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
' 54 018,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif
En tout état de cause,
- ordonner à la Sas BWT France la remise de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et des bulletins de paie rectifiés
- condamner la Sas BWT France au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens
Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 février 2020 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société BWT France demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 2 000 euros à M. [B] au titre de son préjudice moral
Pour le surplus :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes
A titre reconventionnel,
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 28 octobre 2019
- condamner M. [B] au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral :
Selon l'article L2422-4 du code du travail, lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration.
Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.
Après avoir rappelé que la cour administrative d'appel de Versailles a, aux termes de son arrêt rendu le 26 mars 2013, annulé l'autorisation du licenciement qui lui avait été notifiée par la Sas Bwt France, monsieur [B] fait valoir qu'il a subi entre le 12 mai 2009 et le 1er juin 2011, un grave préjudice moral résultant d'une perte de revenus de près de 3 500 euros ayant entraîné des répercussions sur sa vie au quotidien et des conséquences psychologiques ainsi que cela résulte de son arrêt de travail du 22 avril 2009 au 16 juin 2009.
La Sas Bwt France fait observer que le début des arrêts de maladie est antérieur de plus de trois semaines à la notification du jugement, que rien ne permet d'établir le lien entre ces arrêts de travail et les conditions de travail ainsi que la maladie du salarié, lequel,par conséquent, ne justifie d'aucun préjudice distinct et particulier susceptible de le rendre éligible à l'indemnisation d'un préjudice moral.
Il n'est pas conteste que monsieur [B] a perçu la somme de 69 754,03 euros en réparation de son préjudice matériel.
Au vu des documents versés par le salarié, à savoir ses seuls relevés émis par l'assurance maladie émis pour les mois d'avril, mai et juin 2009 montrant qu'il a, durant cette période, été suivi par un médecin psychiatre, le premier juge, en lui allouant la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, a procédé à une exacte appréciation de la somme lui revenant à ce titre.
Sur les dommages-intérêts pour violation du statut protecteur :
Aux termes de l'article L2411-8 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le licenciement d'un membre élu du comité d'entreprise, titulaire ou suppléant, ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
L'ancien membre élu du comité d'entreprise ainsi que l'ancien représentant syndical qui, désigné depuis deux ans, n'est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité bénéficient également de cette protection pendant les six premiers mois suivant l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution.
Monsieur [B] a été élu délégué du personnel le 9 avril 2009 pour une durée de trois ans et bénéficiait en cette qualité du statut protecteur attaché à ce mandat jusqu'au 9 octobre 2012.
Le salarié expose que la protection dont il bénéficiait en sa qualité de délégué du personnel ne se limitait pas à la sollicitation d'une autorisation de licenciement, mais qu'elle s'étendait notamment au respect des dispositions relatives à la consultation du comité d'entreprise, que l'annulation de l'autorisation administrative de son licenciement résulte de la faute commise par la Sas Bwt France tenant à la violation des règles du statut protecteur relatives à son audition par le comité d'entreprise, qu'il n'a pas pu introduire une demande d'indemnisation pour violation du statut protecteur dont il bénéficiait avant l'expiration de sa période de protection, et qu'il a dû attendre la notification le 26 avril 2013 de l'arrêt du 26 mars 2013 rendu par la cour administrative d'appel de Versailles.
Il estime être fondé à solliciter une indemnité pour violation du statut protecteur dès lors que les règles spécifiques du statut, notamment celle tenant à une audition utile devant le comité d'entreprise, n'ont pas été respectées par l'employeur.
La Sas Bwt France soutient que la demande de l'appelant n'est pas fondée au motif que rien ne permet pas de caractériser une violation du statut protecteur du salarié.
La brièveté du délai entre ses auditions par l'employeur dans le cadre de l'entretien préalable à son éventuel licenciement puis immédiatement après par le comité d'entreprise, réuni en séance extraordinaire aux fins de consultation sur le projet de licenciement le concernant, ne constitue pas une violation de la protection dont il bénéficiait en sa qualité de salarié protégé lui ouvrant droit à indemnité dès lors que ces deux auditions, quand bien même elle sont rapprochées, ont bien été effectuées préalablement à la demande d'autorisation de licenciement soumise à l'autorité administrative par l'employeur.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur la nullité du licenciement :
Monsieur [B] invoque la nullité de son licenciement en raison de la violation de la liberté de ses droits à la défense.
La Sas Bwt France fait valoir que le Conseil d'Etat qualifie d'irrégularité de procédure l'absence de délai suffisant pour préparer une défense.
Il est constant en l'espèce que l'entretien préalable à l'éventuel licenciement de M. [W] [B] a été fixé à 14 heures le 9 avril à 14 heures et qu'il a été suivi à 15 heures de son audition devant le comité d'entreprise.
La brièveté du délai entre l'entretien préalable et l'audition par le comité d'entreprise, si elle est constitutive d'une irrégularité ouvrant éventuellement droit à réparation dans le cadre de la procédure de licenciement, ne permet toutefois pas de caractériser une atteinte aux droits fondamentaux de monsieur [B] de nature à justifier la nullité de son licenciement.
Il convient de débouter monsieur [B] sa demande formée à ce titre ainsi que de ses demandes subséquentes : rappels de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement et indemnité pour licenciement illicite.
Le jugement est confirmé sur ces points.
Sur la cause réelle et sérieuse :
A titre subsidiaire, expose que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'une violation de fond, le non-respect d'un délai de saisine d'un organisme consultatif et du caractère infondé des motifs de licenciement.
Le salarié, qui a été licencié en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, d'une part, à l'indemnisation de son préjudice depuis le licenciement et jusqu'à l'expiration du délai de deux mois qui suit la notification de la décision annulant l'autorisation de licenciement, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et enfin au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais ne peut prétendre de ce seul fait à l'annulation du licenciement.
Le premier juge rappelle à juste titre qu'en l'espèce le juge administratif ne s'est pas prononcé sur la cause réelle et sérieuse du licenciement mais qu'il a statué en considération de l'irrégularité de la procédure de licenciement et que la violation d'une garantie de fond n'a pas été retenue de sorte qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier le bien fondé ou non du licenciement.
- Sur la garantie de fond :
Si l'entretien préalable et l'audition ont eu lieu le même après-midi du 9 avril, à 14 heures oui 15 heures, il n'en demeure pas moins que monsieur [B] a été convoqué le 2 avril par lettre remise en main propre pour l'entretien préalable à son éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire et par lettre recommandée du 3 avril pour son audition devant le comité d'entreprise réuni en session extraordinaire aux fins de consultation sur le projet de son licenciement.
Il a, dans les deux cas, été expressément avisé de la gravité de sa situation.
Il résulte du compte-rendu de cette réunion qui a commencé à 15 heures et s'est terminé à 17 heures, par un vote à bulletins secret favorable au licenciement du salarié (six voix pour, une abstention et aucune voix contre le licenciement) que monsieur [B] a pu, nonobstant l'enchaînement de son entretien préalable et de son audition, faire valoir ses arguments en défense après l'exposé de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés par l'employeur.
La précipitation dont a fait preuve la Sas Bwt France dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ne constitue pas, dans ces circonstances, une violation d'une garantie de fond de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, dès lors que monsieur [B] a été en mesure d'assurer utilement sa défense devant le comité d'entreprise.
- Sur les motifs du licenciement :
Selon l'article 1235-1 du code du travail, à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige la Sas Bwt France reproche à monsieur [B] d'avoir :
- manifesté une volonté retirée de ne pas avoir exécuté les directives de sa hiérarchie et de ne pas avoir assuré normalement l'exécution de ses obligations professionnelles, malgré de nombreuses mises en garde préalables,
- avoir tenu des propos sexuellement orientés ou grossiers à l'adresse du personnel féminin placé sous sa responsabilité et eu un comportement proche du harcèlement, nécessitant une réaction immédiate de l'employeur,
l'ensemble de ces faits, compte tenu de leur gravité et de leur conséquence, rendant impossible son maintien dans l'entreprise.
Monsieur [B] conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est étabi que la Sas Bwt France a, le 27 mars 2009, organisé une réunion, en présence de madame [M], responsable du personnel, à la demande de madame Faa et madame [O] et monsieur [G] lesquels ont témoigné de leur désarroi face au comportement de leur chef d'agence, notamment de son absence d'implication dans l'exercice de ses fonctions (absence, report sur ses collaborateurs de ses misions...) et relaté que ce dernier tenait notamment des propos vulgaires et déplacés aux assistantes et aux clientes, qu'ils ont qualifiés de nature sexuelle.
Cette pièce est complétée par trois attestations :
- Madame [O] déplore les moqueries dont elle a fait l'objet de la part de monsieur [B] par rapport à son physique ou son âge, ainsi que sa vulgarité et ses propos déplacés non appropriés, donnant pour exemple sa demande à une collègue concernant ses sous-vêtements,
- Monsieur [G] fait état de 'paroles orientées sur un caractère sexuel' le mettant mal à l'aise, lors de visites, négociations ou repas avec des clients de sexe féminin 'provoquant leur surprise ou embarras',
- Madame Faa cite les propos de M. [W] [B] à son égard : 'Odette lèvres en feu', 'Vous portez des strings', 'Vous n'avez plus qu'à vous mettre sur le dos et vous laisser faire' (alors que celle-ci se plaignait d'un problème de dos).
Ces témoignages précis et concordants de collègues de travail de monsieur [B] dont rien ne permet de suspecter la sincérité, et de plus confirmant les faits relatés lors de la réunion du 27 mars 2009, lesquels sont sans lien avec le résultat des élections professionnelles, suffisent à caractériser la faute grave alléguée par l'employeur à l'encontre de monsieur [B] et à justifier la cessation immédiate de la relation de travail
C'est à juste titre que le premier juge a débouté de ses demandes subsidiaires en paiement de rappels de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que d'une indemnité pour licenciement abusif.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne monsieur [B] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE