Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 07 JUIN 2022
N° RG 21/02556 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3RA
Pôle social du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES
18/00263
17 septembre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Géraldine EMONET, substitué par Me Leyla DUYGULU, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [R] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Mme [T] [F], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Mai 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Juin 2022 ;
Le 07 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
M. [R] [S] a été embauché par la société [7] en qualité d'outilleur préparateur à compter du 20 mai 1986.
Le 26 juin 2016, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 7 juin 2016 faisant état de « canaux carpien bilatéraux tableau 57 ».
Par décision du 24 novembre 2016, la CPAM des Ardennes a pris en charge ces deux pathologies au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [R] [S] a été déclaré consolidé au 2 janvier 2017 pour la canal carpien gauche et au 19 janvier 2017 pour la canal carpien droit. Son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 5 % pour chaque pathologie.
Le 30 juin 2017, M. [R] [S] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par lettre recommandée expédiée le 3 avril 2018, M. [R] [S] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Ardennes aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur, à l'origine de ses deux maladies professionnelles.
Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance ' devenu depuis tribunal judiciaire ' de Charleville-Mézières.
Par jugement du 17 septembre 2021, le tribunal judiciaire a :
- dit que les maladies professionnelles déclarées par M. [R] [S] le 26 juin 2016 « syndrome du canal carpien droit et gauche » sont dues à la faute inexcusable de la société [7],
- fixé au maximum le montant de la majoration l'indemnité en capital ou de la rente prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, pour chacune des maladies professionnelles,
- dit que le préjudice complémentaire de M. [R] [S] est fixé comme suit :
- souffrances physiques : 3.000 euros
- souffrance morale : 2.000 euros
- préjudice esthétique : 300 euros
- dit que la CPAM des Ardennes récupérera auprès de l'employeur, la société [8], l'ensemble des sommes dont elle aurait fait l'avance, en ce compris la majoration de 1'indemnité en capital, et en tant que de besoin condamné la société [8] à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes le montant des sommes ainsi versées,
- débouté M. [R] [S] et la Société [7] de toute plus ample demande,
- condamné la société [7] à verser à M. [R] [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société [7] aux entiers dépens à compter du 1er janvier 2019.
Par acte du 22 octobre 2021, dont un exemplaire a été remis en main propre et l'autre envoyé par courrier, la société [7] a relevé appel de ce jugement.
Ces actes enregistrés sous deux numéros de procédure différentes ont fait l'objet d'une décision de jonction le 3 mai 2022.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Suivant ses conclusions transmises par voie électronique le 29 avril 2022, la société [7] demande à la Cour de :
- faire droit à son appel,
- infirmer la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES du 17 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
En conséquence :
- dire et juger que les maladies de M. [S] ne sont pas d'origine professionnelle,
- dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [S],
En conséquence,
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable
- dire que la CPAM fera l'avance des sommes allouées à M. [S],
- dire que seule une indemnité en capital serait due d'un montant de 1.958,18 euros,
- limiter les demandes d'indemnisation de M. [S] aux montants suivants :
1.000 euros au titre des souffrances endurées,
500 euros au titre du préjudice esthétique,
1.000 euros au titre du préjudice moral,
A titre très subsidiaire, en cas d'expertise judiciaire
- limiter aux postes prévus à l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale et en tout état de cause que l'Expert judiciaire dépose un pré rapport d'expertise en laissant 4 semaines aux parties pour faire part de leurs observations,
En tout état de cause,
- condamner M. [S] à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
*
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2022, M. [R] [S] demande à la Cour de :
- confirmer le caractère professionnel des pathologies déclarées,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement par le Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES le 17 septembre 2021,
Sauf en ce qu'il dit que la CPAM des Ardennes récupérera auprès de l'employeur, la Société [8], l'ensemble des sommes dont elle aurait fait l'avance, en ce compris la majoration de l'indemnité en capital, et en tant que de besoin, condamner la Société [8] à rembourser à la CPAM des Ardennes le montant des sommes ainsi versées.
Statuant à nouveau sur ce point,
- dire que la CPAM des Ardennes récupérera auprès de l'employeur, la Société [7], l'ensemble des sommes dont elle aurait fait l'avance, en ce compris la majoration de l'indemnité en capital, et en tant que de besoin, condamner la Société [7] à rembourser à la CPAM des Ardennes le montant des sommes ainsi versées,
Subsidiairement et sur les préjudices complémentaires,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire,
En tout état de cause,
- condamner la Société [7] à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner la Société [7] aux entiers dépens d'appel.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 1er mars 2022, la Caisse demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 17 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
- constater le caractère professionnel des pathologies déclarées par Monsieur [S],
- constater que la Caisse s'en remet à prudence de justice concernant de1'existence de la faute inexcusable de 1'employeur,
- dire et juger que les conséquences financières liées à la reconnaissance la faute inexcusable seront supportées par la Société [7] y compris en ce qui concerne la majoration maximale des indemnités,
- dire et juger que la Caisse Primaire dispose d'une action récursoire à l'encontre de la Société [7],
- condamner la Société [7] à payer à la Caisse Primaire la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la Société [7] aux entiers dépens.
Motifs :
1/ Sur le caractère professionnel de la maladie :
Il convient de rappeler que nonobstant la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie par l'organisme de sécurité sociale, l'employeur reste fondé à contester dans l'instance en reconnaissance de faute inexcusable le caractère professionnel de la maladie sur laquelle est fondé cette demande (Civ. 2ème 5 novembre 2015, n° 13-28.373, arrêt publié, 2e Civ., 15 juin 2017, n° 16-14.901).
Selon le tableau n° 57 C des maladies professionnelles, les conditions prévues par ce tableau sont les suivantes :
Désignation de la maladie : Syndrome du canal carpien.
Délai de prise en charge : 30 jours
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie : Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
L'employeur qui ne conteste pas l'application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et des règles faisant présumer imputable au travail la pathologie présentée par une personne lorsque les conditions figurant au tableau d'une maladie professionnelle sont réunies, soutient que les conditions relatives à la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie ne sont pas réunies.
Il précise que le salarié travaillait quatre heures par jour et passait sur ce temps de travail réduit la majorité de son temps à utiliser une télécommande. Selon l'enquêtrice de la caisse il n'effectuait aucun travail sur l'outillage et le travail sur la clé à choc représentait 10 à 15 minutes par jour du temps de travail journaliser et l'enquête n'évoque même pas le travail de coupe à l'aide de cisailles, preuve du caractère anecdotique de cette tâche.
Cependant, il convient de constater que les pièces de l'enquête administrative réalisée par la caisse et produites aux débats, comportant une étude de poste au regard des explications contradictoires du salarié et de l'employeur , établissent que le salarié effectuait des mouvements de préhension des mains pendant 80% de son temps de travail, de sorte que l'employeur ne saurait être fondé en sa contestation en l'absence de pièce complémentaire de nature à remettre en cause ces éléments.
2/ Sur la faute inexcusable :
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass. Civ. 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Cass. Civ. 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Au cas présent, il convient de constater qu'à la suite d'un avis du médecin du travail d'aptitude avec réserves de non exposition du salarié au port de charges lourdes et d'efforts posturaux répétitifs ou répétés du tronc, l'employeur a fait procéder à une étude de poste, au cours de l'année 2013, soit avant la date de première constatations médicale de la maladie en 2014 et la déclaration faite par le salarié en 2016.
Si cette étude ne portait pas spécifiquement sur l'examen des risques inhérents à la pathologie en cause, il n'en demeure pas moins que les conditions d'analyse du poste ont mis en évidence une sollicitation importante des poignets et des mains en lien qui se trouvent liées en tout état de cause avec les problématiques de postures et de port de charge à l'origine de l'étude et que dans le cadre des propositions faites, de nombreuses questions portaient sur les questions de préhensions de mans, de rotations du poignet.
Il en résulte que l'employeur ne pouvait par voie de conséquence ignorer ces questions et avait ou devait avoir conscience du danger présenté auquel était soumis le salarié à ce titre. Sous cet aspect la circonstance selon laquelle cette étude a été diligentée à son initiative ne saurait être de nature à remettre en cause les constatations faites qui contrairement aux allégations de ce même employeur intéressait le port de charge lourde puisque des préconisations ont été faites en ce sens quand bien même ces ports de charge ont-ils été limités par l'emploi de dispositifs de ponts, aimants, broches et autres dispositifs.
A cet égard s'il apparait que l'employeur justifie de diverses mesures de prévention au sein de l'entreprise ainsi que de l'achat de divers matériels, il reste que le salarié produit des attestations, en particulier de M. [L], de nature à établir que les conditions de travail de l'intéressé n'avaient pas substantiellement évoluées, se traduisant notamment par la persistance de travaux de cisaille que ce soit à la main ou encore par dispositif par levier, dont il convient de relever à cet égard que les photos produites aux débats établissent que l'usage dudit dispositif suppose néanmoins une action relevant de la liste des travaux.
Enfin, la circonstance de la détention par le salarié d'un droit d'affouage, extérieure à son activité professionnelle est indifférente au regard de l'existence de la maladie professionnelle en cause et de la caractérisation subséquente de la faute inexcusable invoquée par le salarié.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.
3/ Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Il résulte des disposions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale que la victime a droit à la majoration des indemnités dues au titre du livre IV du code de sécurité sociale et qu'indépendamment de la majoration de rente ou capital qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En l'absence d'allégation d'une faute inexcusable à l'encontre du salarié, ce dernier est fondé à bénéficier de la perception des indemnités en capital perçues compte tenu du taux d'incapacité retenu par la caisse.
Pour le surplus, c'est par un juste appréciation des préjudices subis par le salarié que le premier juge a fixé l'indemnisation des préjudices résultant de l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale qui ont été rappelées, étant précisées que les sommes fixes au titre des souffrances physiques et des souffrances morales se rapportent aux deux composantes des souffrances physiques et morales énoncées par ce texte.
Les sommes en question seront avancées par la caisse qui les récupérera auprès de l'employeur, la société [7].
4/ Sur les mesures accessoires :
L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit du salarié.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 17 septembre 2021 sauf en ce qu'il a :
- dit que la CPAM des Ardennes récupérera auprès de l'employeur, la société [8], l'ensemble des sommes dont elle aurait fait l'avance, en ce compris la majoration de l'indemnité en capital, et en tant que de besoin condamné la société [8] à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes le montant des sommes ainsi versées ;
Statuant à nouveau et dans cette limite,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes récupérera auprès de l'employeur, la société [7], l'ensemble des sommes dont elle aurait fait l'avance, en ce compris la majoration de l'indemnité en capital ;
Condamne la société [7] à payer à M. [R] [S] la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société [7] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT BURTE, Greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages