Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00669 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W7SV
AFFAIRE :
S.A.S.U. ELYANAILS
C/
S.C.I. LILAS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Décembre 2024 par le TJ de [Localité 5]
N° RG : 24/01025
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 20/11/25
à :
Me Francis TAGNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, 42
Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D'OISE, 179
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. ELYANAILS
Prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Francis TAGNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 42
APPELANTE
****************
S.C.I. LILAS
Prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège
N° RCS [Localité 5] : 517 843 140
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 179
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Octobre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice Président placé faisant fonction de conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
L'adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 janvier 2025, la société Elyanails a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 13 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
Par " conclusions de désistement d'instance " déposées le 1er octobre 2025, la société Elyanails demande à la cour de :
' - dire, juger ou constater que l'appelant, à la savoir, la SASU Elyanails se désiste de l'instance ;
- dire, juger ou constater que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens .
Par " conclusions d'intimées contenant acceptation partielle du désistement ", déposées le 7 octobre, la société Lilas demande à la cour de :
' - constater le désistement d'instance de l'appelante,
- constater que ce désistement emporte celui de l'appel,
- constater que la société Lilas accepte ce désistement et se désiste de ses propres demandes à l'exception des frais irrépétibles et des dépens,
- recevoir la société Lilas en ses demandes et les déclarer bien fondées,
- condamner la société Elyanails au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, comprenant le timbre dématérialisé de 225 euros .
A l'audience du 8 octobre 2025, l'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, il convient de donner acte à la société Elyanails de son désistement d'instance, accepté par la société Lilas, et de constater le désistement de cette dernière de ses propres demandes, à l'exception de celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il en résulte l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.
Les dépens, qui incluent nécessairement le coût du timbre fiscal, resteront à la charge de la société Elyanails en application des articles 399 et 695 du code de procédure civile, l'équité commandant par ailleurs de condamner l'appelante à indemniser l'intimée de ses frais irrépétibles, dans la limite de 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate le désistement d'instance de la société Elyanails et l'acceptation de ce désistement par la société Lilas,
Constate le désistement de la société Lilas de ses propres demandes, à l'exception des frais irrépétibles,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne la société Elyanails aux dépens de l'instance,
Condamne la société Elyanails à verser à la société Lilas la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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