Texte intégral
N°RG 24/01339 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PPHR
Nom du ressortissant :
[N] [V]
[V]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 21 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [V]
né le 05 Février 1992 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6]
comparant à l'audience assisté de Me Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [O] [S], interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Février 2024 à 17 heures 55 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 04 juillet 2022 le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [N] [V] sous son identité de [N] [D] à une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans.
Dans le cadre de la coopération policière et suivant procès-verbal en date du 06 février 2023 les autorités algériennes ont indiqué que le dénommé [E] se disant [N] [D] était identifié comme [N] [V] né le 05 mai 1992 à [Localité 7] en Algérie.
Par décision en date du 07 septembre 2023 la préfète du Rhône a fixé le pays de renvoi.
Le 08 septembre 2023 [N] [V] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et était condamné par jugement du tribunal judiciaire de Lyon à la peine de 10 mois d'emprisonnement pour violences par personne en état d'ivresse manifeste, maintien irrégulier sur le territoire et détention frauduleuse en vue de la vente de tabac fabriqués.
Par décision en date du 16 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
A sa levée d'écrou [N] [V] a été conduit au centre de rétention administrative de [6].
Suivant requête du 17 février 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 18 heures 27, [N] [V] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 18 février 2024, reçue le jour même à 14 heures 26, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 février 2024 à 11 heures 31 a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [N] [V] et ordonné la prolongation de la rétention de [N] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 22 février 2024 à 11 heures 35, [N] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il soulève l'incompétence de l'auteur de l'acte, et au fond fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, sans examen réel et sérieux de la possibilité de l'assigner à résidence.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 février 2024 à 10 heures 00.
[N] [V] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [N] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[N] [V] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il en a assez de la prison et voudrait être libéré. Il précise qu'il a toujours dit qu'il s'appelait [V] et que s'il est dénommé [N] [D] dans le jugement correctionnel c'est car les policiers avaient trouvé un mail à ce nom.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [N] [V] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte
Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge, l'est également devant le délégué du premier président ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [N] [V] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment la préfète ne mentionne pas qu'il vit avec son oncle et sa famille, qu'il dispose d'une adresse stable et qu'il a respecté les assignations à résidence qui ont déjà été prises à son égard ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- fait l'objet d'une interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel le 04 juillet 2022 qui l'a condamné pour des faits de menace de mort et vol avec violence ;
- le comportement de [N] [V] est constitutif d'une menace pour l'ordre public puisqu'il a été condamné à 10 mois d'emprisonnement pour des faits de pour violences par personne en état d'ivresse manifeste, maintien irrégulier sur le territoire et détention frauduleuse en vue de la vente de tabac fabriqués ;
- s'il déclare être domicilié au [Adresse 2] à [Localité 5] au domicile de sa famille il n'en justifie pas et qu'en tout état de cause l'hébergement chez un tiers ne constitue pas un hébergement stable et établi sur le territoire français,
- qu'en situation irrégulière sur le territoire il n'a aucune ressource licite hormis le fruit de son travail en prison et l'aide de sa famille,
- il est démuni de tout document d'identité en cours de validité,
- il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention.
Attendu que contrairement à ce qui est soutenu la simple lecture de la décision de placement établit que la préfecture a pris en considération les éléments de la situation personnelle de M. [V] tels qu'il les a fournis dont son adresse déclarée ; Que le fait qu'il ait été assigné à résidence avant son incarcération de septembre 2023 ne relève pas d'un élément de pertinence et qu'aucune insuffisance à cet effet ne peut être caractérisée ;
Attendu qu'il convient de retenir, ainsi que l'a relevé le premier juge avec pertinence, que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de M. [V] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation.
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reprochée de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ;
Attendu que le conseil de [N] [V] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation dés lors qu'il justifie de garanties de représentation et qu'une assignation à résidence était amplement suffisante ;
Que [N] [V] dans son audition du 13 janvier 2024 a indiqué : « Je veux rester car la vie me plaît en France et je veux travailler et vivre mieux qu'en Algérie »
Qu'il doit être rappelé qu'aux termes de l'article L. 612-3 du CESEDA, le risque de soustraction est regardé comme établi lorsque l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu qu'en raison de l'interdiction du territoire dont fait l'objet l'intéressé depuis 2022 qui n'a pas été exécutée spontanément, du fait qu'il a été condamné sous une identité erronée qu'il a livrée soit [N] [D], de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de son souhait exprimé de ne pas retourner en Algérie, et ce nonobstant l'attestation d'hébergement qu'il a fourni, le préfet du Rhône a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [N] [V] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [N] [V],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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