Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - JEX
Arrêt n° /22 du 2 JUIN 20222
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/1932
Décision déférée à la Cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 20/03180, en date du 09 juillet 2021,
APPELANTE :
G.A.E.C DES ORMEAUX
13 rue de Lorraine
54330 OMELMONT inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro 332 100 619
représentéepar de Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY
INTIMES :
Madame [R] [V] née [U]
née le 25 Juillet 1952 à NANCY
2, route de Vroncourt
54330 FORCELLES SAINT GORGON
Représentée par de Me Alain BEGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
Madame [G] [U] épouse [P]
née le 19 Février 1951 à NANCY
2, Allée du Vol
54180 HEILLECOURT
Monsieur [X] [U]
né le 15 Novembre 1955 à NANCY
12, faubourg de la Gare
54134 CEINTREY
Monsieur [K] [U]
né le 24 Mars 1963 à NANCY
15, rue de Lorraine
54330 OMELMONT
L'ensemble des parties intimées représentées par Me Alain BEGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Avril 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, qui a fait le rapport
Madame Fabienne GIRARDOT conseillère,
Madame Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillère
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 02 juin 2022 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN président de chambre, et par Ali ADJAL greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE :
Mmes [G] et [R] [U] et MM. [X] et [K] [U] (ci-après 'les consorts [U]') sont propriétaires des parcelles agricoles suivantes :
Sur la commune d'Omelmont :
X 16,la Grande Corvée,4 ha 24 a 60 ca
Y 40,Sous la Feuillée, 0 ha 58 a 20 ca
Y 48,Neuf Bois, 8 ha 23 a 00 ca
Y 102,Haut de Viller, 3 ha 55 a 80 ca
V 100 et V 101,L'achapt, 1 ha 14 a 59 ca
Soit, au total 17 ha 76 a 19 ca,
Sur la commune de Belleau :
V 31, Che de pau, 0 ha 44 a 65 ca
V 32, Che de pau, 1 ha 20 a 60 ca
V 33, Che de pau,0 ha 03 a 68 ca
V 34, Che de pau, 0 ha 11 a 20 ca
Soit, au total 1 ha 80 a 13 ca.
Par jugement rendu le 13 juillet 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nancy a débouté le Gaec des Ormeaux de sa demande tendant à se voir reconnaître titulaire d'un bail rural sur les parcelles précitées, il a ordonné l'expulsion du Gaec des Ormeaux desdites parcelles, ainsi que de tout occupant de son chef, pour le 1er octobre 2018 au plus tard, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, il a condamné le Gaec des Ormeaux à payer aux consorts [U] une indemnité d'occupation de 1 000 euros par mois à compter du prononcé du jugement et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, ainsi qu'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par arrêt infirmatif rendu le 7 novembre 2019, la cour d'appel de céans a dit que le Gaec des Ormeaux bénéficie d'un bail rural sur les parcelles précitées.
Par actes d'huissier de justice en date du 17 décembre 2020, le Gaec des Ormeaux a fait assigner Mmes [R] et [G] [U] et MM. [X] et [K] [U] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin de les voir condamner in solidum à lui payer les sommes de :
- 31 737,94 euros 'en réparation du préjudice économique des parcelles d'Omelmont sauf les parcelles V100 et V101 sur l'année 2019" (sic),
- 21 620,65 euros de manque à gagner pour privation des terres de Belleau et les parcelles V100 et V101 sur Omelmont sur quatre années,
- 3 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le Gaec des Ormeaux a motivé sa demande en expliquant qu'en exécutant le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Nancy rendu le 13 juillet 2018, les consorts [U] lui avaient occasionné des préjudices qu'ils devaient indemniser.
Les consorts [U] se sont opposés aux demandes du Gaec des Ormeaux.
Par jugement rendu le 9 juillet 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy a débouté le Gaec des Ormeaux de ses demandes d'indemnisation et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; il a condamné le Gaec des Ormeaux sur ce même fondement à payer aux consorts [U] la somme de 800 euros, outre les dépens.
Ce jugement a été notifié par le greffe du juge de l'exécution au Gaec des Ormeaux le 13 juillet 2021.
Par déclaration enregistrée le 28 juillet 2021, le Gaec des Ormeaux a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 11 octobre 2021, le Gaec des Ormeaux demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
- dire qu'en exécutant spontanément le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Nancy du 13 juillet 2018 il a subi un préjudice dont les consorts [U] doivent réparation,
- condamner in solidum les consorts [U] à lui payer les sommes de :
* 31 737,94 euros 'en réparation du préjudice économique des parcelles d'Omelmont sauf les parcelles V100 et V101 sur l'année 2019" (sic),
* 21 620,65 euros de manque à gagner pour privation des terres de Belleau et les parcelles V100 et V101 sur Omelmont sur quatre années,
* 3 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- débouter les consorts [U] de toutes leurs demandes.
A l'appui de son appel, le Gaec des Ormeaux expose notamment :
- que le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux lui ayant été notifié par le greffe, il était tenu de l'exécuter,
- que les consorts [U] avaient d'ailleurs sollicité l'exécution provisoire qui n'était pas de droit à l'époque et ils ont également sollicité l'expulsion du Gaec sous peine d'astreinte,
- que l'avocat des consorts [U], en lui réclamant dès le 6 août 2018 le paiement de l'article 700 du code de procédure civile, manifestait la volonté de ses clients de faire exécuter le jugement,
- que l'exécution spontanée d'une décision assortie de l'exécution provisoire permet d'engager la responsabilité de son adversaire en cas d'infirmation par la cour d'appel.
Par conclusions déposées le 28 octobre 2021, les consorts [U] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner le Gaec des Ormeaux à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils font valoir notamment :
- qu'une fois le jugement du 13 juillet 2018 rendu, ils n'ont fait aucune diligence pour le mettre à exécution,
- qu'ils n'ont même pas fait signifier ce jugement au Gaec des Ormeaux, lequel a libéré les parcelles spontanément le 11 août 2018,
- que la notification de ce jugement par le greffe a seulement eu pour effet de faire courir le délai d'appel, mais pas de constituer un acte de poursuite de l'exécution provisoire,
- qu'il est faux de prétendre qu'ils ont exigé le paiement de l'article 700 du code de procédure civile en exécution du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux,
- que c'est de son propre chef que le Gaec des Ormeaux a libéré les terres, sans qu'aucun acte n'ait été fait pour l'y contraindre, de sorte qu'il ne peut réclamer aucune indemnisation pour cette libération des parcelles.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la responsabilité des consorts [U]
L'article L111-10 du code des procédures civiles d'exécution dispose que 'sous réserve des dispositions de l'article L311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire. L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié'.
Pour engager sa responsabilité du fait de l'exécution provisoire d'une décision ultérieurement infirmée, le créancier de l'obligation bénéficiant de l'exécution provisoire doit avoir effectué un acte positif pour voir exécuter cette obligation. Le seul fait de faire signifier au débiteur le jugement prononçant l'exécution provisoire suffit pour constituer cet acte positif.
En l'espèce, il est constant que les consorts [U] n'ont effectué aucun acte positif en vue d'obtenir l'exécution provisoire du jugement du 13 juillet 2018 qui obligeait le Gaec des Ormeaux à quitter les parcelles sous peine d'astreinte. Ils n'ont même pas fait signifier ce jugement qui prononçait cette exécution provisoire.
La notification aux parties du jugement du 13 juillet 2018 par le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux, si elle a eu pour effet de faire partir le délai pour interjeter appel, ne pouvait engager la responsabilité des consorts [U], puisqu'elle a été faite indépendamment de leur volonté.
Par ailleurs, le fait que le tribunal paritaire des baux ruraux ait prononcé l'exécution provisoire parce que les consorts [U] l'avait sollicitée au cours des débats avant que le jugement ne fût rendu ou le fait que l'avocat des consorts [U] ait, le cas échéant, sollicité le paiement de l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constituent pas des actes positifs tendant à voir exécuter par provision le jugement litigieux en ses dispositions portant sur la libération des parcelles (étant précisé que l'indemnisation réclamée par le Gaec des Ormeaux ne porte que sur les conséquences préjudiciables de la libération des parcelles).
Par conséquent, le Gaec des Ormeaux ne peut valablement se prévaloir contre les consorts [U] de la responsabilité pour risque instituée par l'article L111-10 précité. Aussi le jugement déféré sera-t-il confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le Gaec des Ormeaux, qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel et il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu'il soit condamné à payer aux consorts [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 800 euros déjà allouée par le juge de l'exécution).
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l'appel recevable,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE le Gaec des Ormeaux de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le Gaec des Ormeaux à payer aux consorts [U] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le Gaec des Ormeaux aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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