Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00347 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7TC
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 janvier 2023, à 16h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [D] [U]
née le 03 février 1995 à [Localité 2], de nationalité dominicaine
RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assistée de Me Safet Dolicanin, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [W] [H] (interprète en langue espagnole) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Caroline Labbe Fabre du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 25 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de l aprocédure introduite par la recours de Mme [D] [C] enregistré sous le N° RG 23/00250 et celle introduite par la requête du Préfet de police de Paris enregistrée sous le N° RG 23/00233, déclarant le recours de Me [D] [C] recevable, rejetant le recours de Mme [D] [C], déclarant la requête du Préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [D] [C] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 24 janvier 2023 à 18h14 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 janvier 2023, à 16h04, par Mme [D] [U] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [D] [U], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance et examen médical ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte des dispositions de l'article 803-6 du code de procédure pénale, que toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté se voit remettre, lors de la notification de cette mesure, un document énonçant les droits dont elle bénéficie au cours de la procédure en application dudit code, toutefois, l'absence de remise d'un tel si la notification est par ailleurs régulière, est sans incidence sur la régularité de la mesure privative de liberté ( Crim, 14 octobre 2014, pourvoi n° 14-85.555 ; 1re Civ., 22 juin 2016, pourvoi n° 15-20.881).
En effet, la remise du document prévu à l'article 803-6 n'a que pour objet d'aider les suspects et les personnes poursuivies privées de liberté « à saisir ce que recouvrent leurs droits » (§22 de l'exposé des motifs de la directive 2012/13/UE).
S'il est constant que le défaut de notification des droits en garde à vue fait nécessairement grief, ce qui importe est l'information que permet la notification effective des droits, non la remise d'un document, lequel peut participer de cette information, non la suppléer (Crim. 1er décembre 2015, pourvoi n° 15-84.874).
Enfin, il conviendrait de démontrer en quoi l'irrégularité relevée a porté atteinte aux droits de l'étranger ( 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. n° 247; 23 septembre 2015, pourvois n° 14-20-647, 14-21.279, et 14-50.059).
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la personne a eu connaissance de ses droits par un interprète ainsi qu'il ressort du procès-verbal du 22 janvier 2023 à 18h50. Dans ces conditions l'absence de remise du formulaire n'est pas irrégulière et les pièces du dossier permettent de s'assurer de la notification effective des droits.
S'agissant de la demande d'examen médical, elle relève de la compétence des médecins du centre de rétention administrative dans les conditions prévues notamment par l'instruction nationale du 08 février 2022.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la mesure de rétention est régulière et peut être prolongée dans les conditions retenues par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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