Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03111 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISHI
YRD/ID
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
16 septembre 2022 RG :19/02825
S.A.R.L. FORMATION EVOLUTION SYNERGIE
C/
[I]
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la mise en état de NIMES en date du 16 Septembre 2022, N°19/02825
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. FORMATION EVOLUTION SYNERGIE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT ROLAND MARMILLOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [F] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Isabelle VINSTOCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Statuant sur déféré d'une ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel de NÎMES, en date du 16 Septembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [F] [I] a été engagé à compter du 1er septembre 2012, en qualité de psychologue, par la SARL Formation Évolution Synergie.
La convention collective applicable est celle des organismes de formation.
M. [F] [I] a été licencié, le 20 juillet 2015, pour faute grave aux motifs suivants :
- démarchage de la clientèle de la SARL Formation Évolution Synergie pour son compte et détournement de clientèle,
- utilisation du site internet de l'institut paradoxe,
- proposition pour son propre compte des formations élaborées et proposées par la SARL Formation Évolution Synergie,
- abandon de poste sans préavis ni motifs en date du 4 juin 2015.
Par jugement, en date du 11 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- dit que le licenciement de M. [F] [I] est analysé sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL formation évolution synergie au paiement de :
- 31 446,07 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 707,45 euros au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement,
- 3 208,95 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
- 320,89 euros au titre des congés payés afférents à la mise à pied,
- 15 723 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 572,30 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- débouté M. [F] [I] sur sa demande de dommages et intérets pour préjudice moral,
- débouté la SARL formation évolution synergie de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit l'exécution provisoire de plein droit (R 1454-28 du code du travail),
- dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'établit à la somme de 5 241 euros bruts ,
- ordonné le remboursement par l'employeur à Pole Emploi de la somme de 15 723 euros au titre des indemnités de chômage payées au salarié (Art L. 1235-4 du code du travail).
- ordonné qu'une copie du présent jugement soit transmise à l'UNEDIC, le licenciement ne résultant pas d'une faute grave ou lourde (art R. 1235-2 du code du travail),
-dit que les dépens seront supportés par le défendeur.
Par acte, en date du 11 juin 2019, la SARL Formation Évolution Synergie a régulièrement interjeté appel de la décision.
Par ordonnance, en date du 16 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
- prononcé la péremption de l'instance d'appel dans l'affaire n°19/02825,
- dit que le jugement du 11 juin 2019 rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes a acquis force de chose jugée,
- constaté l'extinction de l'instance d'appel par l'effet de la péremption,
- condamné la SARL formation évolution synergie à payer à M. [F] [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL formation évolution synergie aux entiers dépens d'appel.
Par requête du 20 septembre 2022, la SARL Formation Évolution Synergie a déféré cette décision à la cour.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 novembre 2022, la SARL Formation Évolution Synergie demande à la cour de :
- déclarer recevable la présente requête,
- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance juridictionnelle en date du 16 septembre 2022, RG n° 19/02825, prononcée par le conseiller de la mise en état près la 5ème chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes,
En tout état de cause,
- constater l'absence de péremption de l'instance,
- débouter M. [F] [I] de sa deande de péremption d'instance,
- condamner M. [F] [I] à payer à la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] [I] aux entiers dépens de l'incident.
La SARL Formation Évolution Synergie soutient qu'elle a, en janvier 2022, sollicité la fixation de cette affaire en sorte que le délai de péremption a été interrompu. Elle précise qu'en raison d'un dysfonctionnement du réseau privé virtuel des avocats (RPVA) elle a adressé un courrier à la cour dont copie a été adressée à son contradicteur. Elle rappelle avoir notifié ses conclusions le 11 mars 2020.
Elle ajoute qu'en rendant une ordonnance sans audience préalable, et sans l'avertir ou lui accorder un ultime délai pour répliquer, le conseiller de la mise en état a violé le principe du contradictoire et les articles 14 et suivants du CPC.
Par conclusions du 16 novembre 2022, M. [F] [I] demande à la cour de :
Vu les articles article 385, 386 à 393 du Code de procédure civile
Vu la fiche dossier détaillée du dossier figurant sur le RPVA de la Cour d'appel
Vu l'article 700 du même code
Vu la jurisprudence citée
- confirmer l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 16 septembre 2022 qui a jugé que faute de preuve d'avoir réellement sollicité par lettre simple la fixation de l'affaire en appel surjugement du conseil de prud'hommes du 11 juin 2019, la Société FES pouvait se voir opposer la péremption de l'instance pour défaut de diligence des parties depuis le 12 mars 2020
- constater la péremption de l'instance d'appel opposant la Société FES à M. [F] [I] faute de diligence des parties depuis le 11 mars 2020
- constater en conséquence que le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nîmes rendu entre les parties le 11 juin 2019 a acquis l'autorité de la chose jugée
- condamner la SARL FES au paiement de la somme de 3000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- condamner la SARL FES aux entiers dépens de première instance et d'appel
M. [F] [I] fait valoir que :
- aucun texte du code de procédure civile n'exige la tenue d'une audience de plaidoirie pour les incidents de procédure soulevés devant la cour,
- les dernières conclusions accompagnées d'un bordereau de pièces remontent au 11 mars 2020, aucune demande de fixation pour plaider n'a été formulée depuis cette date, ainsi le délai de deux années depuis la dernière diligence des parties, en l'occurrence celles de la société FES, est écoulé depuis le 11 mars 2022,
- la société FES soutient avoir adressé une lettre simple au greffe le 11 janvier 2022 en sollicitant la fixation de l'affaire, prétextant d'un dysfonctionnement du RPVA le 10 janvier 2022 alors qu'il lui appartenait de réitérer cette demande par RPVA au plus tôt et avant le 11 mars 2022 date d'acquisition du délai de péremption,
- surtout, la procédure par voie de RPVA est obligatoire et n'a pas été respectée par l'appelante,
- ce courrier prétendument envoyé comporte des mentions inhabituelles, à savoir :
- 'par voie du palais' alors que les avocats sont inscrits dans deux barreaux différents et n'ont pas de case Palais au sein de la même juridiction,
- 'lettre simple' alors que si le courrier est envoyé sans mention particulière, c'est qu'il est envoyé en lettre simple,
- son conseil n'a jamais reçu le courrier de la société FES, daté du 11 janvier 2022, ni par RPVA (la messagerie RPVA entre avocats n'a jamais dysfonctionné), ni par voie postale,
- la conséquence d'une demande de fixation étant justement d'éviter la péremption d'instance, il appartenait à l'appelante d'envoyer la lettre litigieuse en recommandée avec accusé de réception. A tout le moins, elle devait s'assurer auprès du greffe de la réception de la lettre simple,
- aucune demande de fixation ne figure sur la fiche RPVA,
- en n'effectuant aucune démarche utile, de nature à effectivement faire prendre en compte sa demande de fixation, la société FES n'a pas montré une volonté claire et circonstanciée de voir son affaire reprendre cours avant que la péremption ne soit acquise,
- il avait lui-même sollicité la fixation par message RPVA du 29 janvier 2020.
La société FES, a, de son côté reconclu en mars 2020 alors qu'elle prétend avoir demandé la fixation en janvier 2020.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par convocation en date du 22 septembre 2022, l'examen de l'affaire a été fixé à l'audience sur déféré du 23 novembre 2022 à 14 heures.
MOTIFS
Sur la violation de l'article 16 du code de procédure civile par le conseiller de la mise en état
La société Formation Évolution Synergie prétend qu'en rendant une ordonnance sans audience préalable, et sans l'avertir ou lui accorder un ultime délai pour répliquer, le conseiller de la mise en état a violé le principe du contradictoire et les articles 14 et suivants du code de procédure civile, que l'article 912 en son alinéa 2 exige la tenue d'une audience de plaidoirie pour les incidents soulevés devant le conseiller de la mise en état : « Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats. »
Or cet article 912 ne vise que l'audience de plaidoiries au fond dès lors que celle-ci est précédée de la clôture de la mise en état.
Le conseiller de la mise en état statue par voie d'ordonnance en sorte qu'aucune audience n'est prévue, celui-ci peut effectivement tenir une audience pour entendre les parties en leurs observations mais peut également solliciter les observations des parties avant de prendre sa décision, le principe de la contradiction étant dans les deux cas parfaitement observé.
En l'espèce, la société requérante a ainsi pu transmettre au conseiller de la mise en état des conclusions d'incident les 3 mai et 5 juillet 2022, par lesquelles elle s'est amplement expliquée sur la demande de péremption soulevée par l'intimé le 24 avril 2022 pendant une période s'étendant sur cinq mois.
Il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité de l'ordonnance déférée.
Sur la péremption
Selon avis du 14 avril 2021 (n°21-70.005), la Cour de cassation a dit que les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, aux termes desquelles en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, demeurent applicables aux instances d'appel dès lors que le conseil de prud'hommes a été saisi avant le 1er août 2016.
En l'espèce, l'instance a été introduite le 18 juillet 2017 devant le conseil de prud'hommes de Nîmes.
Les dernières diligences des parties sont les conclusions déposées par la société Formation Évolution Synergie le 11 mars 2020 avant les conclusions d'incident du 25 avril 2022 prises par M. [I] . La société appelante prétend avoir adressé un courrier à la cour en janvier 2022 pour demander la fixation de l'affaire à une audience alors qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'envoi de ce courrier, qui aurait été adressé en lettre simple, et dont il n'existe aucune trace dans le dossier de la cour.
En tout état de cause il n'est pas non plus justifié d'un dysfonctionnement du RPVA entre janvier et mars 2022 qui aurait fait obstacle à l'envoi d'une demande de fixation comportant une date certaine.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires du conseiller de la mise en état de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL Formation Évolution Synergie à payer à M. [I] la somme de 1.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Dit n'y avoir lieu de prononcer l'annulation de l'ordonnance déférée,
- Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
- Condamne la SARL Formation Évolution Synergie à payer à M. [I] la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SARL Formation Évolution Synergie aux dépens d'appel et de déféré.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,