Texte intégral
Arrêt n° 24/00110
25 Mars 2024
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N° RG 22/00701 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWK5
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
25 Février 2022
17/00649
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt cinq Mars deux mille vingt quatre
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par l'association [8], prise en la personne de Mme [E] [G], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
[Adresse 11]
ayant siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par M. [M], muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [T], né le 16 octobre 1962, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues l'établissement public Charbonnages de France (CdF) du 24 novembre 1980 au 3 août 1982 puis du 1er août 1983 au 30 octobre 2007.
Il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er novembre 2007 au 28 février 2010.
Par formulaire du 9 mai 2016, M. [T] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou AMM) une maladie au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial établi par le Docteur [W] le 25 janvier 2016.
Par décision du 15 septembre 2016, la Caisse a pris en charge la maladie de M. [T] (plaques pleurales) au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Le 14 février 2017, la Caisse a notifié à M. [T] un taux d'incapacité permanente partielle de 5% à la date du 26 janvier 2016 (soit au lendemain de la date de consolidation), lui octroyant une indemnité en capital de 1 950,38 euros.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l'Assurance Maladie des Mines par lettre du 11 octobre 2016, M. [T] a, par courrier recommandé expédié le 27 avril 2017, saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019, puis Pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
En parallèle, M. [T] a accepté l'offre du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) fixant l'indemnisation initiale de ses préjudices comme suit, au vu d'une quittance signée le 12 avril 2017 :
préjudice moral : 18 400 euros,
préjudice physique : 300 euros,
préjudice d'agrément : 1 400 euros.
L'état de santé de M. [T] s'étant aggravé, la Caisse lui a notifié, par courrier daté du 16 septembre 2019, un nouveau taux d'incapacité de 8% à compter du 8 mai 2019. L'indemnité en capital complémentaire allouée sur base du nouveau taux s'élevait à 1599,34 euros, portant à la somme de 3 549.72 euros (1 950.38 + 1 599.34) le montant total de l'indemnité en capital.
Suite à cette aggravation, M. [T] a accepté l'offre indemnitaire complémentaire du FIVA, laquelle se détaille comme suit :
préjudice moral : 1 200 euros
souffrances physiques : 400 euros,
préjudice d'agrément : 600 euros.
L'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) intervenant pour le compte des Charbonnages de France définitivement liquidés le 31 décembre 2017 et dont les droits et obligations ont été transférés à l'État est intervenue à l'instance.
Par ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (CPAM ou Caisse) qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a également été mise en cause.
Par jugement du 25 février 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
constaté qu'en l'absence d'un assesseur, le tribunal ne peut statuer que dans la composition prévue à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,
constaté que les parties présentes dûment représentées ont donné leur accord à l'audience pour que le Président statue seul,
déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines,
déclaré M. [T] recevable en son action,
déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de M. [T], recevable en son action,
mis hors de cause l'Agent Judiciaire de l'État,
dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [T] inscrite au tableau n°30B est due à la faute inexcusable de l'EPIC Charbonnages de France, aux droits duquel vient l'ANGDM,
débouté l'ANGDM de sa demande tendant à un partage de responsabilité avec les précédents employeurs de M. [T], dont la mise en cause n'a pas été sollicitée,
ordonné à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM ' l'AMM, de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 950,38 euros,
dit que cette majoration sera versée au FIVA en sa qualité de créancier subrogé, par la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines,
dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [T], en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès de M. [T] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
dit que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil,
débouté le FIVA, subrogé dans les droits de M. [T], de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice de souffrances physiques, morales et du préjudice d'agrément,
déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au tableau n°30B de M. [T],
condamné l'ANGDM, venant aux droits de l'EPIC Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine, à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, l'ensemble des sommes en principal et intérêts, que l'organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
condamné l'ANGDM à payer à M. [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné l'ANGDM à payer au FIVA la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que la décision est assortie de l'exécution provisoire,
condamné l'ANGDM aux entiers frais et dépens.
Par déclaration remise au greffe le 8 mars 2022, le FIVA a interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 2 mars 2022, en ce que cette dernière l'a débouté de ses demandes d'indemnisation présentées au titre des souffrances physiques, morales et du préjudice d'agrément.
Par conclusions récapitulatives datées du 31 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a ordonné le versement de la majoration du capital au FIVA, et rejeté les demandes indemnitaires formées par le FIVA au titre des préjudices personnels de M. [T],
Statuant à nouveau sur ces points :
dire que la majoration du capital versé sur la base d'un taux d'incapacité de 8%, devra être versée à M. [T],
fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [T] comme suit :
préjudice moral : 19 600 euros,
souffrances physiques : 700 euros,
préjudice d'agrément : 2 000 euros,
dire que la CPAM pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, devra verser cette somme de 22 300 euros au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
condamner l'ANGDM à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions portant appel incident datées du 30 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'ANGDM demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
infirmer le jugement rendu le 25 février 2022 en ce qu'il a consacré une faute inexcusable,
STATUANT A NOUVEAU :
juger qu'aucune faute inexcusable n'a été commise par l'exploitant, aux droits et obligations duquel vient l'ANGDM, au préjudice de M. [T],
déclarer M. [T], le FIVA et l'Assurance Maladie des Mines mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable de l'employeur venait à être retenue :
confirmer le jugement pour le surplus,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
débouter M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC,
la réduire subsidiairement à la somme de 500 euros,
débouter le FIVA de sa demande au titre de l'article 700 du CPC,
les débouter de leur demande de condamnation aux frais et dépens d'instance.
Par conclusions datées du 4 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, l'Association [8] ([8]), M. [T] demande à la cour de :
confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz rendu le 25 février 2022 en ce qu'il a dit et jugé que la maladie professionnelle de M. [T], inscrite au tableau n°30B, était due à la faute inexcusable de son employeur, Charbonnages de France, représenté par l'ANGDM,
statuer ce que de droit quant aux demandes du FIVA,
débouter l'ANGDM de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
condamner l'ANGDM à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
condamner l'ANGDM aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 5 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM demande à la cour de :
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société Charbonnages de France ( AJE),
Le cas échéant,
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par M. [T],
en tout état de cause, de fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1 950,38 euros,
prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [T],
constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de M. [T] consécutivement à sa maladie professionnelle,
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [T],
condamner l'AJE intervenant pour le compte de la société CDF à rembourser à la Caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et de l'intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR :
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [T], sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a estimé que la faute inexcusable de l'ancien employeur du salarié était établie.
L'[8] représentant M. [T] sollicite également la confirmation du jugement rendu en première instance. A cet égard, il expose que la présence d'amiante dans les mines est avérée et les témoignages produits confirment l'exposition des mineurs aux poussières d'amiante. Il fait valoir que compte tenu des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l'importance de l'organisation et de l'activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié ; que ni l'information, ni les moyens nécessaires à sa protection n'ont été mis en 'uvre par les Charbonnages de France. Il souligne que le salarié n'avait pas connaissance des risques inhérents à l'amiante et effectuait l'ensemble des travaux sans masque respiratoire efficace, adapté aux fines particules d'amiante et alors que les moyens collectifs de lutte contre l'empoussièrement, liés exclusivement à la prévention de la silicose, étaient par ailleurs défaillants.
L'ANGDM sollicite l'infirmation du jugement entrepris et soutient que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1996 du risque et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ; qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Elle ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l'empoussièrement par la mise en place et l'amélioration constante des systèmes, d'abattage des poussières, d'aérage et de capotage. Il fait également valoir que ce n'est qu'en 1996 qu'ont été introduits dans la liste du tableau n°30 des maladies professionnelles, les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que les HBL ne pouvaient pas, dans ce contexte, avoir conscience du danger du risque amiante.
Elle critique enfin les attestations produites qui sont imprécises et lacunaires alors qu'il n'est pas possible d'établir que les témoins ont réellement travaillé avec M. [T] et qu'elles ne permettent pas d'établir que l'employeur n'a pas préservé la santé des salariés. L'ANGDM estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
La Caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant l'établissement de la faute inexcusable.
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L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Sur l'exposition au risque :
La cour relève que l'ANGDM avait admis l'exposition de M. [T] au risque prévu par le tableau n°30B en première instance et ne développe pas d'éléments relatifs à l'absence d'exposition du salarié à hauteur d'appel.
En tout état de cause, il ressort du relevé de carrière de M. [T] que celui-ci a travaillé auprès des Houillères du Bassin de Lorraine du 24 novembre 1980 au 30 octobre 2007 en occupant les postes suivants :
Au Puits II :
du 24/11/1980 au 21/12/1980 : apprenti-mineur (fond),
A l'UE [Localité 9] :
du 22/12/1980 au 31/01/1981 : apprenti-mineur en compagnonnage (fond),
du 01/02/1981 au 31/08/1981 : bowetteur ouvrages spéciaux (fond),
du 01/09/1981 au 06/09/1981 : bowetteur ouvrages spéciaux (jour),
Au Puits II :
du 07/09/1981 au 31/01/1982 : apprenti EMF (jour),
du 01/02/1982 au 13/06/1982 : apprenti ouvrier (jour),
A l'UE [Localité 9] :
du 14/06/1982 au 03/08/1982 et du 01/08/1983 au 01/09/1996 : électromécanicien en taille (fond),
du 02/09/1996 au 31/05/1997 : élève technicien (fond),
du 01/06/1997 au 31/08/2003 : porion électromécanicien (fond),
du 01/09/2003 au 31/07/2004 : porion électromécanicien (fond),
A l'UE [Localité 10] :
du 01/08/2004 au 30/09/2004 : porion électromécanicien (fond),
A l'UT Lorraine :
du 01/10/2004 au 12/10/2004 : porion électromécanicien (fond),
Personnel en CET :
du 13/10/2004 au 30/09/2005 : porion électromécanicien (fond)
Personnel en DPA :
du 01/10/2005 au 30/10/2007 : porion électromécanicien (fond).
M. [T] a produit les témoignages de quatre anciens collègues de travail afin de justifier de la réalité de son exposition au risque du tableau n°30B des maladies professionnelles (pièces n°7 à 10 de l'[8]).
Les témoins allèguent tous avoir travaillé aux côtés de M. [T] et produisent leurs relevés de carrière respectifs pour établir leur qualité de collègues de travail directs.
M. [P] déclare qu'il a travaillé au siège de [Localité 9] de juillet 1974 à 2004, en tant qu'électromécanicien puis de porion électromécanicien, et a côtoyé M. [T] à partir des années 1980 (pièce n°7 de l'[8]). La qualité de collègues de travail est confirmée par les relevés de carrières respectifs des deux salariés et la cour retiendra ce témoignage (pièces n°2 et 7A de l'[8]). M. [P] précise qu'en tant qu'électromécaniciens, lui-même et M. [T] étaient notamment chargés d'intervenir sur les coffrets électriques, lesquels étaient isolés avec des plaques composées d'amiante, mais également d'utiliser des cordes en amiante pour constituer des joints d'étanchéité pour certains engins utilisés dans les chantiers du fond. Il expose que les cordelettes et joints amiantés étaient stockés dans leurs boîtes à outils sans mesures particulières.
M. [Z] indique qu'il a travaillé avec M. [T] de 1983 à 2004 au Puits de [Localité 9] où il était affecté en qualité d'électromécanicien, ce qui est confirmé par son relevé de carrière (pièces n°8 et 8A de l'[8]). Il est donc établi que Mrs [Z] et [T] ont bien travaillé ensemble. Le témoin déclare qu'ils devaient découper des joints en klingérite ou changer la corde en amiante sur les pompes et respiraient alors les poussières libérées dans l'air.
M. [J] explique qu'il a travaillé au siège de [Localité 9] de 1977 à 2004 en compagnie de M. [T], le relevé de carrière du témoin confirmant que les deux salariés ont bien été des collègues de travail directs (pièces n°9 et 9A de l'[8]). M. [J] indique que lorsque lui-même et M. [T] démontaient des joints en amiante, ils ne portaient pas de masques de protection et que l'air environnant était saturé en poussières diverses.
M. [B] déclare qu'il a été affecté au siège de [Localité 9] de 1983 à 2004 et qu'il a longtemps fait équipe avec M. [T] au service électromécanique (pièce n°10 de l'[8]). La qualité de collègues de travail directs de Mrs [B] et [T] est confirmée par le relevé de carrière versé aux débats (pièce n°10A de l'[8]). Le témoin déclare qu'ils ont été exposés à l'inhalation de poussières de charbon, de silice et d'amiante (libérées par les garnitures de frein des treuils et autres) lorsqu'ils se trouvaient sur le lieu de travail, mais également qu'ils manipulaient de l'amiante, notamment lors du remplacement desdites garnitures de frein, ou encore lorsqu'ils intervenaient sur les coffrets électriques dont l'isolation était composée d'amiante.
Il est constant que les attestations des différents témoins confirment l'exposition habituelle de M. [T] au risque du tableau n°30B.
Sur la conscience du danger par l'employeur :
S'agissant de la conscience du risque, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l'employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
Sur les mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié :
S'agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : 'Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse'. Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
M. [P] déclare que lui-même et M. [T] exécutaient leurs tâches « dans des conditions minières, confinés, poussiéreuses et autres dont nous ignorions la dangerosité. ['] Notre employeur n'était pas transparent et ne communiquait pas suffisamment ou des fois pas du tout quant à tous les produits ou matériaux utilisés. Nos masques à poussières, d'une efficacité douteuse, conseillés mais pas obligatoires, étaient vite souillés, très inconfortables et gênaient la respiration pour effectuer nos travaux » (pièce n°7 de l'[8]).
M. [Z] précise qu'« il y avait parfois tellement de poussière que nous avions du mal à voir à 1 m devant nous. ['] Nous respirions toutes ces poussières sans savoir la dangerosité de tous ces produits. ['] Certains chantiers étaient tellement chauds que l'air y était irrespirable, le masque était trempé de transpiration (donc impossible à garder), on avait beau changer de masques plusieurs fois par poste, rien n'y faisait » (pièce n°8 de l'[8]).
M. [J] déclare « il y avait beaucoup de poussières, mais aucun dépoussiéreur pour assainir l'air ambiant. Nos masques à poussières vite encrassés à cause de la poussière, de la chaleur et de l'humidité gênaient notre respiration. Une installation avec dépoussiéreur a été mise en place tardivement par rapport à d'autres sièges du bassin. ['] Les masques à poussières fournis par l'exploitant n'étaient d'aucune utilité dans ces cas » (pièce n°9 de l'[8]).
M. [B] expose que « les masques à poussières fournis étaient très vite souillés et nous gênaient à la respiration lors de nos travaux sans compter les dépôts de poussières sur nos vêtements (bleus, chemises, foulards) et nos gants qui faisaient la semaine de travail » (pièce n°10 de l'[8]).
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l'ANGDM, laquelle ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre utilement en cause la sincérité de l'auteur du témoignage et le caractère authentique des faits relatés.
Ainsi les témoins confirment que M. [T] et eux-mêmes ne disposaient pas de protections individuelles respiratoires efficaces contre les poussières d'amiante et qu'ils n'ont jamais été informés par l'employeur sur les dangers liés à l'inhalation de poussières d'amiante.
Il sera relevé que l'ANGDM ne peut sans contradiction prétendre que les Houillères du Bassin de Lorraine, puis les Charbonnages de France, ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996, et en même temps affirmer qu'ils ont pris les mesures nécessaires pour protéger M. [T] contre ce risque.
Ensuite, l'examen des pièces générales produites par l'ANGDM établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Si l'ANGDM fait valoir que les médecins du travail de Charbonnages de France, notamment les Docteurs [V] et [Y], ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives, et s'il produit des comptes - rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité évoquant les maladies liées à l'amiante, il ne justifie aucunement d'une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de M. [T].
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages fournis par la victime et à démontrer qu'elle a bénéficié de protections efficaces, alors, d'une part, que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu'il ressort d'autre part, d'une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°72 de l'ANGDM).
Enfin, quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'ANGDM, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. En outre, il n'est pas établi que M. [T] en aurait personnellement bénéficié.
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel M. [T] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B dont est atteint M. [T] doit être déclarée comme étant due à la faute inexcusable de Charbonnages de France, partant le jugement entrepris sera confirmé.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
En l'espèce, M. [T] s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, la Caisse lui octroyant une indemnité en capital de 1 950,38 euros.
Par la suite, l'état de santé de M. [T] s'est dégradé et la Caisse lui a notifié un nouveau taux d'incapacité permanente partielle de 8%, lui allouant une indemnité complémentaire en capital d'un montant de 1 599,34 euros.
Au total, l'indemnité en capital perçue par M. [T] s'élève à : 3 549,72 euros.
Le FIVA sollicite la majoration de capital pour l'intégralité de l'indemnité en capital versée à M. [T] et souhaite, par réformation, que cette majoration soit versée directement à M. [T].
La Caisse fait uniquement référence au taux d'incapacité permanente de 5% initialement fixé, mais nullement au taux d'incapacité de 8% résultant de l'aggravation de l'état de santé de M. [T]. Elle indique que la majoration ne pourra dépasser le montant de l'indemnité en capital octroyée, soit 1 950,88 euros et, toutefois, qu'en tout état de cause, elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] et que cette dernière reste acquise pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de l'assuré consécutivement à sa maladie professionnelle.
L'ANGDM n'a pas pris position sur ce point.
Il convient dès lors d'ordonner la majoration au maximum du capital versé en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 3 549,72 euros.
Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [T], et le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de M. [T], consécutivement à sa maladie professionnelle.
Par ailleurs, cette majoration sera versée par la Caisse directement à M. [T].
Le jugement entrepris sera réformé conformément aux termes qui précèdent concernant la limite de la majoration, ainsi que le bénéficiaire du versement de ladite majoration.
Sur les préjudices personnels de M. [D] [T]
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
sur les souffrances physiques et morales
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [T], sollicite l'indemnisation du préjudice physique subi par ce dernier à hauteur de 700 euros et de son préjudice moral à hauteur de 19 600 euros. Il fait valoir que les plaques pleurales entraînent des souffrances physiques et que M. [T] souffre de dyspnée à la montée des étages. Il ajoute que le préjudice moral est caractérisé par la spécificité de la situation des victimes de l'amiante, amenées à constater le développement de la maladie et son évolution.
L'ANGDM soutient que la date de consolidation coïncidant avec celle du certificat médical initial, le FIVA ne peut se prévaloir d'un déficit fonctionnel temporaire et revendiquer l'existence de souffrances physiques et morales avant consolidation. De même, l'ANGDM précise que le FIVA est défaillant dans la preuve de l'existence d'un préjudice moral spécifique alors qu'elle ne produit aucun élément pour en justifier.
La Caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour.
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Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la Caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947)
En l'espèce, la victime, en application de l'article L.434-1 du Code de la Sécurité Sociale, s'est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [T], est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par la victime sous réserve qu'elles soient caractérisées.
S'agissant des souffrances physiques, le FIVA produit des pièces médicales (compte-rendu du scanner thoracique, rapport médical d'évaluation du taux d'IPP en AT/MP initial, et à la suite de l'aggravation de l'état de santé) (pièces n°9, 10 et 18 du FIVA), qui, si elle mettent en évidence le fait que M. [T] se plaint d'une dyspnée d'effort en terrain pentu, ne permettent pas de relier ces troubles à la maladie professionnelle, ceci d'autant que le médecin-conseil a relevé l'existence d'un état antérieur interférant, en l'occurrence le tabagisme de la victime et a constaté le « bon état général apparent » de M. [T] lors du second examen du 22 juillet 2019.
Aussi le FIVA sera-t-il débouté quant à sa demande présentée au titre des souffrances physiques subies par M. [T].
S'agissant du préjudice moral, M. [T] était âgé de 53 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l'allocation d'une somme de 14 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de M. [T] au moment de son diagnostic.
sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [T], sollicite l'octroi d'une indemnité de 2 000 euros en réparation de son préjudice d'agrément, lequel n'est pas détaillé dans ses écritures.
L'AJE s'oppose à l'indemnisation du préjudice d'agrément en indiquant que M. [T] ne produit pas d'éléments susceptibles de justifier d'un tel préjudice.
La Caisse s'en rapport à la sagesse de la cour.
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En l'espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par M. [T] antérieurement à sa maladie professionnelle d'une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu'elle soit.
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément sera ainsi rejetée.
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C'est en définitive la somme de 14 000 euros que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre du préjudice moral subi par M. [T].
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'ANGDM.
Par conséquent, l'ANGDM doit être condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital et du préjudice moral de M. [T].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'issue du litige conduit la cour à condamner l'ANGDM à payer au FIVA, qui est en droit comme tout justiciable de solliciter que son adversaire qui succombe supporte les frais irrépétibles qu'il a exposés, et à M. [T] la somme de 2 000 euros, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ANGDM qui succombe sera également condamnée aux dépens d'appel.
Le jugement entrepris doit être complété en ce qu'il a condamné l'ANGDM aux dépens de première instance, étant précisé que cette condamnation ne concerne que les dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 25 février 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a :
fixé le montant maximum de la majoration de l'indemnité en capital à 1 950,38 euros,
dit que la majoration sera versée au FIVA, en sa qualité de créancier subrogé, par la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM,
débouté le FIVA de ses demandes d'indemnisation présentées au titre des souffrances morales,
En conséquence, statuant à nouveau sur ces points,
ORDONNE la majoration au maximum de l'indemnité en capital allouée à M. [D] [T] au titre de sa maladie professionnelle n°30B dans les conditions telles que définies à l'article L.452-2 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, soit dans la limite totale de 3 549,72 euros (trois mille cinq cent quarante-neuf euros et soixante-douze cents),
ORDONNE à la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, de verser cette majoration directement à M. [D] [T],
DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] [T] en cas d'aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle du tableau n°30B,
DIT qu'en cas de décès de M. [D] [T] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle du tableau n°30B, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral subi par M. [D] [T] du fait de sa maladie professionnelle du tableau n°30B des maladies professionnelles à la somme de 14 000 euros (quatorze mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être payée par la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines au FIVA, créancier subrogé, et si besoin l'y CONDAMNE,
CONDAMNE l'ANGDM à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines les sommes que l'organisme de sécurité sociale aura avancées sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l'ANGDM à payer au FIVA la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'ANGDM à payer à M. [D] [T] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'ANGDM aux dépens d'appel et de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019.
La Greffière Le Président