Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 MAI 2024
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/12038 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFFN
N° de MINUTE : 24/00646
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, SAS 2ASC IMMOBILIER, représenté par son Président, Monsieur [B] [E].
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mélody OLIBÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1028
C/
DEFENDEUR
Monsieur [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Xavier CELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P399
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 02 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit introductif d’instance délivré le 20 décembre 2023 à la requête du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], à [Localité 5] (93) (le syndicat des copropriétaires) à M. [N] ;
Vu le désistement d’instance exprimé par le conseil du syndicat des copropriétaires à l’audience du 2 avril 2024 et sa demande de conservation des dépens par chaque partie ;
Vu l’acceptation du désistement d’instance mais le maintien par M. [N] d’une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros.
MOTIFS
L'article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En vertu de l'article 395 du même code, le désistement est parfait sans acceptation du défendeur si celui-ci n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, le demandeur s'est désisté de ses demandes à l’audience du 2 avril 2024. Le conseil du défendeur n’a pas soulevé de fin de non recevoir ni de défense au fond.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, les dépens de l’instance seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. M. [N] sera débouté de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Président du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement de l’instance engagée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], à [Localité 5] (93) à l’encontre de M. [N] par exploit du 20 décembre 2023 ;
Constate l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement du Tribunal ;
Laisse les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], à [Localité 5] (93).
Déboute M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait au Palais de Justice, le 28 mai 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame AIT Madame CARLIER
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