Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/11146 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2T2H
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 18 Février 2026
DEMANDEURS
Madame [K] [A] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Grégory THUAN DIT DIEUDONNE, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG, [Adresse 2] et par Me Jeanne MARTIN, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #D1427
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
BÂTIMENT [Localité 3] - TÉLÉDOC 331 -
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Anne-claire MOYEN de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0137
Décision du 18 Février 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/11146 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2T2H
MINISTÈRE PUBLIC
Madame Hélène VERMEULEN,
Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors des débats et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 07 Janvier 2026, tenue en audience publique, devant Madame Valérie MESSAS, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
A titre liminaire, il convient de préciser que considérant que le service public de la justice avait dysfonctionné dans le traitement des procédures ayant respectivement donné lieu à :
- l'arrêt de la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine du 6 juillet 2018, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 18 mai 2021, condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à [M] [Z], les sommes de 40.000 et 15.000 euros en réparation, respectivement, des préjudices subis au titre de la faute lourde et du déni de justice, et à chacun des époux, [D] et [K] [A] épouse [Z], oncle et tante de [M] et délégataires de l'autorité parentale sur l'enfant par jugement du 5 août 2010, les sommes de 10.000 et 6.000 euros en réparation, des préjudices subis au titre de la faute lourde et du déni de justice ;
- l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction de Rennes le 4 décembre 2017 confirmée par arrêt du 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer les sommes de 5.100 euros à [K] [A] épouse [Z] et 600 euros à [M] [Z] en réparation de leur préjudice né du déni de justice (RG 22-358) ;
- l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Rennes le 28 juillet 2017 confirmée par arrêt du 16 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer les sommes de 1.000 euros à [D] [Z], 1.000 euros à [K] [A] épouse [Z] et 5.400 euros à [M] [Z] en réparation de leur préjudice né du déni de justice (RG 22-1362).
***
1. Le 6 mars 2012, [K] [A] épouse [Z] a informé le commissariat de police de [Localité 5] des confidences reçues de sa nièce, [M] [Z], qui indiquait avoir subi des actes de nature sexuelle infligés par trois jeunes garçons de son quartier alors qu'elle était âgée entre 7 et 8 ans et qu'elle résidait à [Localité 6] (35). Une enquête préliminaire a été ouverte.
Le 2 juillet 2013, les trois mis en cause ont été placés en garde à vue.
Le 3 juillet 2013, l'enquête préliminaire a été clôturée en vue de sa transmission au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rennes.
2. Par réquisitoire introductif du 3 juillet 2013, le procureur a requis l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre de :
- MM. [S] et [E] des chefs de viol aggravé sur mineur et agression sexuelle sur mineur de quinze ans en réunion, faits commis du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ;
- M. [Q], des chefs de viol aggravé sur mineur, viol sur mineur de quinze ans, agression sexuelle sur mineur de 15 ans en réunion et agression sexuelle sur mineur de 15 ans, faits commis du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006.
Le même jour, ceux-ci ont été entendus dans le cadre d'un interrogatoire de première comparution devant le juge d'instruction saisi.
Le 11 juillet 2013, le magistrat instructeur a saisi la chambre de l'instruction aux fins d'annulation des procès-verbaux d'interrogatoires de première comparution de MM. [S] et [E], et par arrêt du 4 octobre 2013, la chambre d'instruction a annulé lesdits procès-verbaux.
Le 22 septembre 2013, [D] [Z] et [K] [A] épouse [Z] se sont constitués partie civile.
Le 26 mai 2014, [M] [Z], [D] [Z] et [K] [A] épouse [Z] ont été entendus.
Le 28 mai 2014, une commission rogatoire a été ordonnée, clôturée le 3 février 2015.
Le 5 juin 2014, MM. [S] et [E] ont été entendus et mis en examen.
Le 6 juillet 2015, le juge d'instruction a ordonné une seconde commission rogatoire, clôturée le 21 juillet 2015.
Le 28 juillet 2015, le magistrat instructeur a ordonné l'expertise psychologique de [M] [Z], qui s'est déroulée le 26 septembre 2015 (rapport déposé le 13 octobre 2015).
Le 24 septembre 2015, M. [S] a comparu devant le magistrat instructeur.
Le 21 mars 2016, une confrontation a été organisée entre [M] [Z] et les trois mis en examen.
Le 26 avril 2017, le parquet a rendu son réquisitoire définitif aux fins de non-lieu partiel concernant M. [Q] et de renvoi devant le tribunal pour enfants concernant MM. [S] et [E] des faits de viol sur mineur de moins de 15 ans commis en réunion et d'atteinte sexuelle sur mineur de moins de 15 ans commis en réunion.
Le 28 juin 2017, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu à l'encontre de M. [Q] et de renvoi devant le tribunal pour enfants de Rennes de MM. [S] et [E] des faits de viol sur mineur de moins de 15 ans commis en réunion et d'atteinte sexuelle sur mineur de moins de 15 ans commis en réunion.
3. Le 12 mars 2019, le tribunal pour enfants, statuant en matière criminelle, a déclaré les deux prévenus coupables des faits reprochés et a donné à chacun un avertissement solennel.
Les condamnés ont interjeté appel les 15 et 21 mars 2019. Le ministère public a interjeté appel incident.
Par arrêt du 19 février 2021, la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Rennes a constaté le désistement de MM. [S] et [E] et du ministère public.
L'arrêt a été signifié à [M] [Z] le 29 avril 2021.
***
C'est dans ce contexte que, par acte du 31 août 2023, [D] [Z], Mme [K] [A] épouse [Z] et [M] [Z] ont fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 20 janvier 2025.
***
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 3 décembre 2024, [D] [Z], [K] [A] épouse [Z] et [M] [Z] demandent au tribunal de condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'agent judiciaire de l'Etat à payer :
- 20.000 euros à [K] [A] épouse [Z] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral né du déni de justice ;
- 17.500 euros à [D] [Z] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral né du déni de justice ;
- 30.000 euros à [M] [Z] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral né du déni de justice ;
- 2.500 euros à chacun d'entre eux en application de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
Ils soutiennent que la procédure pénale a été manifestement excessive en ce que :
- elle a duré 8 ans et 11 mois sur la période allant du 12 mars 2012 (début de l'enquête préliminaire) au 19 février 2021 (arrêt de la cour d'appel de Rennes) ;
- [M] [Z] et [K] [Z] doivent être considérées comme usagère du service public dès le 12 mars 2012 et à compter du 4 avril 2013 pour [D] [Z] ;
- les faits et investigations utiles n'étaient pas d'une particulière complexité et la procédure annexe devant la chambre de l'instruction a été rapidement résolue ;
- l'enjeu du litige était considérable pour les parties civiles qui firent preuve de beaucoup de diligence dans le traitement de leur plainte ;
- l'inaction des magistrats et enquêteurs agissant sous leur contrôle a considérablement allongé la durée de la procédure ;
- durant l'enquête préliminaire, aucun acte d'enquête n'a été effectué entre le 1er juin 2012 et le 2 juillet 2013 ;
- durant l'instruction, une première irrégularité a ralenti la procédure (annulation des interrogatoires de première comparution), aucun acte d'enquête n'a été réalisé entre le 3 juillet 2013 (interrogatoires de première comparution) et le 26 mai 2014 (audition de [M] [Z]), MM. [E] et [S] n'ont finalement comparu en interrogatoire de première comparution que le 5 juin 2014, la première commission rogatoire est restée au point mort pendant 4 mois après le 31 juillet 2014 et jusqu'en novembre 2014, la seconde commission rogatoire est intervenue 5 mois après la clôture de la première, aucun acte d'enquête n'a été réalisé entre le 24 septembre 2015 (interrogatoire de M. [S]) et le 21 mars 2016 (confrontation) ;
- durant la phase de jugement, le tribunal pour enfants a statué 21 mois après l'ordonnance de renvoi puis l'arrêt de la cour d'appel est intervenu 23 mois après la décision de première instance.
Ils concluent donc à 38 mois pendant l'enquête et l'instruction et 44 mois pendant la phase de jugement de délai déraisonnable.
Ils soutiennent que ce manque de diligence a entraîné beaucoup de souffrance psychologique chez [M] [Z], adolescente pendant l'instruction, " qui a dû faire face à une autorité sourde à ses appels " et alors qu'elle était particulièrement vulnérable, car victime d'autres faits de nature sexuelle dans d'autres affaires.
Ils ajoutent que les époux [Z] se sont très fortement investis dans la protection de leur nièce et dans sa représentation en justice en tant que représentants légaux puis parents adoptifs.
Dans ses conclusions notifiées le 10 juin 2024, l'agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de :
- à titre principal, débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions ;
- à titre subsidiaire, réduire leurs demandes à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- les faits étaient complexes et nécessitaient un délai certain pour obtenir la manifestation de la vérité ;
- les demandeurs sont mal fondés à soulever un dysfonctionnement de la justice alors qu'ils n'ont pas usé des recours mis à leur disposition ;
- la durée de la procédure doit être appréciée en tenant compte de chaque étape et des périodes de confinement ;
- sur l'enquête préliminaire, les enquêteurs ne sont pas restés inactifs du 1er juin 2012 au 2 juillet 2013 et le déni de justice ne saurait être établi qu'à hauteur de 6 mois ;
- sur la phase d'instruction, les actes diligentés ayant pour but d'instruire à charge et à décharge étaient nombreux et nécessaires, réalisés à intervalles réguliers et mettant en lumière la diligence des enquêteurs et du juge d'instruction, sans période d'inactivité fautive ;
- sur la phase d'audiencement, les demandeurs, auxquels incombe la charge de la preuve, n'apportent aucun document sur la période entre l'ordonnance de renvoi, le jugement du tribunal et l'arrêt, qui permette d'apprécier le déroulement précis de la procédure et le caractère déraisonnable ou pas de ce délai et le déni de justice ne saurait être engagé qu'à hauteur de 7 mois.
Il ajoute que, s'agissant du préjudice, il doit être tenu compte du point de départ de la qualité d'usager du service public de chacun des demandeurs, soit à compter du 22 septembre 2013 pour les époux [Z], que les demandeurs ne justifient pas, par la production de documents spécifiques, de la réalité du préjudice allégué en lien avec le prétendu déni de justice et que la présente procédure n'a pas pour objet d'indemniser les souffrances liées aux faits de nature sexuelle.
Par avis du 30 septembre 2024, le ministère public estime que :
- l'appréciation de la durée excessive se fait par rapport au temps qui sépare chaque acte en tenant compte du degré de complexité de l'affaire et du comportement des parties ;
- sur l'enquête préliminaire, aucun déni de justice ne saurait être caractérisé, les demandeurs n'ayant pas usé de leur possibilité de saisir la justice par une plainte avec constitution de partie civile ;
- sur l'information judiciaire, les délais paraissent raisonnables et réalisés à intervalles réguliers ;
- sur la phase de jugement, le délai entre l'ordonnance de clôture et l'audience du 22 janvier 2019 paraît excessif à hauteur de 12 mois et le délai au-delà de 12 mois entre les actes d'appel et l'audience devant la cour d'appel le 19 février 2021 est excessif à hauteur de 10 mois.
Il s'en rapporte sur l'appréciation du préjudice.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le déni de justice
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Le déni de justice correspond au refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement. Il y a donc lieu d'évaluer le caractère excessif de la durée de la procédure en considération, non de la durée globale de l'affaire, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
A l'aune de ces critères, il convient d'analyser chacune des étapes de la procédure critiquée.
En premier lieu, il y a lieu de dire que l'affaire est d'une certaine complexité, qu'il s'agit de faits de nature sexuelle, commis dans l'intimité, par plusieurs mineurs en réunion sur une mineure très jeune au moment des faits ; que les faits, qui se déroulent entre 2004 et 2006, ont été dénoncés au mois de mars 2012 à la suite de confidences faites par [M] [Z], alors adolescente, à sa tante, soit il y a près de 8 ans après les faits et sur une période relativement longue ; que [M] [Z] était particulièrement fragile, élevée dans un milieu affectif très précaire et victime d'autres faits de nature sexuelle et que les faits ont été en partie ou intégralement contestés par les mis en cause.
L'ensemble de ces éléments concourt à la longueur de la procédure, sans que cela puisse être imputé à l'Etat.
* S'agissant de l'enquête préliminaire
Il est de principe qu'il n'y a pas lieu à responsabilité de l'Etat lorsque l'exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué ou lorsqu'un recours utile, qui était ouvert, n'a pas été exercé, peu important l'issue possible de cette voie de recours.
Or, les demandeurs, qui dénoncent la longueur de l'enquête préliminaire, avaient la possibilité de saisir immédiatement la justice par la voie d'une plainte avec constitution de partie civile déposée entre les mains du doyen des juges d'instruction.
A défaut d'avoir actionné cette voie de droit, ils ne sauraient engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Au demeurant, l'enquête préliminaire qui s'est déroulée sur une période de 15 mois entre le 6 mars 2012 et le 3 juillet 2013, compte de multiples actes d'investigation, réalisés à intervalles réguliers, dans une affaire particulièrement sensible et complexe ainsi que cela a été précédemment exposé. Pendant la période de latence alléguée par les demandeurs, soit entre le 1er juin 2012 et le 2 juillet 2013, le tribunal note que les enquêteurs ont procédé aux auditions des parents de [M], ont été destinataires du rapport d'examen médico-légal et d'une plainte complémentaire des époux [Z], ont annexé à la procédure des clichés photographiques et une fiche Canonge et ont procédé à une dernière audition de [M] [Z]. Même si ces actes ne sont pas les plus déterminants sur l'issue de la procédure, ils sont nécessaires et s'intègrent dans les données attendues d'une enquête préliminaire. Le 3 juillet 2013, les mis en cause ont été placés en garde à vue, entendus et le dossier transmis au procureur de la République.
Dès lors, aucun déni de justice ne saurait être retenu sur cette période. Tout moyen contraire sera rejeté.
** S'agissant de la phase d'instruction
Les délais entre l'ouverture d'information le 3 juillet 2013, les interrogatoires de première comparution du même jour, la requête aux fins d'annulation du 11 juillet 2013, les constitutions de partie civile des époux [A] le 22 septembre 2013, les avis adressés au parquet et aux parties les 25 septembre 2013, l'audience du 3 octobre 2013, l'arrêt de la chambre de l'instruction du 4 octobre 2013, le retour du dossier le 31 octobre 2013, les auditions de [M] [Z] et des époux [Z] le 26 mai 2014, la commission rogatoire ordonnée le 28 mai 2014 et les interrogatoires de première comparution de MM. [S] et [E] le 5 juin 2014 ne sont pas excessifs.
Le délai entre la délivrance de la commission rogatoire le 28 mai 2014 et sa clôture le 3 février 2015 n'est pas excessif dès lors qu'il a été procédé au cours de cette période à des actes d'investigation à intervalles réguliers.
Les délais entre la clôture de la première commission rogatoire le 3 février 2015, la délivrance de la seconde le 6 juillet 2015, sa clôture le 21 juillet 2015, la demande d'expertise psychologique de la victime le 28 juillet 2015, l'interrogatoire de M. [S] le 24 septembre 2015, le dépôt du rapport le 13 octobre 2015, sa notification aux parties le 19 octobre 2015, la confrontation, initialement prévue le 13 octobre 2015 reportée à la demande de la partie civile et finalement réalisée le 21 mars 2016 ne sont pas excessifs.
Les délais entre la confrontation du 21 mars 2016, l'ordonnance de soit-communiqué du 6 octobre 2016, le réquisitoire définitif du 26 avril 2017 et l'ordonnance de renvoi du 28 juin 2017 ne sont pas excessifs.
L'analyse de la période d'instruction démontre ainsi que le dossier n'a jamais été laissé en déshérence, qu'il a été examiné à intervalles réguliers et dans des délais raisonnables. Dès lors, aucune demande du chef de déni de justice ne saurait prospérer au titre de cette période.
*** S'agissant de la phase de jugement,
Si le délai entre l'audience de première instance et le délibéré est raisonnable, celui de 18 mois entre l'ordonnance de renvoi du 28 juin 2017 et l'audience du 22 janvier 2019 est excessif et est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat.
De même, le délai de 23 mois entre les déclarations d'appel des 15 et 21 mars 2019 et l'audience devant la cour d'appel de Rennes du 19 février 2021 est excessif et engage la responsabilité de l'Etat de ce chef.
L'action en responsabilité fondée sur l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire n'est ouverte qu'aux usagers du service public de la justice qui critiquent, au regard de la mission dont est investi ce service et en leur qualité de victime directe ou par ricochet de son fonctionnement, une procédure déterminée dans laquelle ils sont ou ont été impliqués (1ère Civ., 13 mai 2020, pourvoi n° 19-17.970).
Il est constant que [M] [Z] et les époux [Z] sont usagers du service public sur les périodes retenues au titre du déni de justice.
La demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire, d'autant plus prégnant, en l'espèce s'agissant de [M] [Z], compte-tenu de la nature des faits, de leur qualification criminelle, de son jeune âge et de sa grande fragilité due notamment au délaissement parental et à d'autres faits de même nature.
L'implication des époux [Z] dans le suivi de cette procédure et au soutien de [M] est également établie.
Il convient donc d'allouer à chacun d'entre eux en réparation de leur préjudice moral les sommes suivantes :
- 13.000 euros à [M] [Z] ;
- 5.200 euros à [K] [A] épouse [Z] ;
- 5.200 euros à [D] [Z].
Sur les mesures de fin de jugement
L'agent judiciaire de l'Etat, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à une indemnité de 1.000 euros à verser à chacun des demandeurs.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile sans qu'il soit nécessaire de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [M] [Z] la somme de 13.500 euros en réparation du préjudice moral né du déni de justice ;
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [K] [A] épouse [Z] la somme de 5.200 euros en réparation du préjudice moral né du déni de justice ;
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [D] [Z] la somme de 5.200 euros en réparation du préjudice moral né du déni de justice ;
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens ;
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [M] [Z] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [K] [A] épouse [Z] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [D] [Z] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 18 Février 2026
Le Greffier Le Président
Fathma NECHACHE Marjolaine GUIBERT